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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 20/00839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DE DORDOGNE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Janvier 2026
Anne CHAMBELLANT, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 17 Novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Janvier 2026 par le même magistrat
S.A.S. [1] C/ CPAM DE DORDOGNE
N° RG 20/00839 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U3BD
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, comparante
DÉFENDERESSE
CPAM DE DORDOGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, mais dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [1]
CPAM DE DORDOGNE
Me [C] [R] [V],
Une copie certifiée conforme au dossier
Monsieur [I] [B] a été employé en qualité de foreur puis chef d’équipe par la société [1] depuis le 16 septembre 1966.
Monsieur [I] [B] a souscrit le 4 octobre 2018 une déclaration de maladie professionnelle pour “anévrisme cubital dans la loge hypothénar”, joignant un certificat médical initial du 19/09/2018 faisant état de “syndrome du marteau hypothénar bilatéral symptomatique confirmé par une angio-IRM de la main droite réalisée le 28 août 2018.”
La caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne a procédé à une enquête au cours de laquelle elle a recueilli l’avis du médecin conseil qui a considéré :
— que la pathologie de l’assuré dont la première constatation est fixée au 28/08/2018 est répertoriée au tableau n° 69 des maladies professionnelles ;
— que les conditions relatives au délai de prise en charge et à la liste des travaux portée au tableau n°69 ne sont pas remplies ;
— que la condition tenant à la durée d’exposition est remplie.
En application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne a transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 2] qui, aux termes de son avis du 13 septembre 2019, a retenu un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
Par décision du 01/10/2019, la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne a notifié à la société [1] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie.
Par courrier du 28 novembre 2019 reçu le 29 novembre 2019 par la commission, la société a formé recours devant la commission de recours amiable de la caisse.
La société [1] a saisi le 17 mars 2020 le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins de lui voir déclarer inopposable la maladie de Monsieur [I] [B] ; au dernier état de ses écritures développées oralement à l’audience, elle conclut au non respect du contradictoire du fait de l’absence de transmission au [2] de l’avis motivé du médecin du travail et subsidiairement de voir désigner un second [2] en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne conclut à l’opposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [I] [B] et subsidiairement conclut à la désignation d’un second [2].
L’affaire a été appelée pour être plaidée au 17 novembre 2025 après mise en état, et a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le respect de la procédure :
En application des dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable jusqu’au 1er décembre 2019, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
[…]
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.
Par ailleurs l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er avril 2010 au 1er décembre 2019 énonce que :
Lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur.
Il résulte de l’interprétation combinée de ces deux articles que la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, dans lesquels doit figurer un avis motivé du médecin du travail de l’entreprise où la victime a été employée, sauf à démontrer l’impossibilité matérielle d’obtenir cet avis.
L’employeur soulève dans la présente espèce que le CRRMP n’a pas eu l’avis du médecin du travail et a rendu son avis sans cette pièce, celle-ci ne figurant pas au bordereau de pièces transmises par la caisse. Il conteste de plus que l’avis du Dr [W] du 19/09/2018 puisse être considéré comme un avis du médecin du travail, s’agissant d’un praticien hospitalier et non d’un service de santé au travail inter-entreprises.
La caisse rappelle que l’avis du médecin du travail ne peut être communiqué que par un médecin à l’employeur et non par la caisse, s’agissant d’une pièce médicale, et ne constitue pas une des pièces de son dossier visé à l’article R 441-13 du code de la sécurité sociale. Elle indique avoir sollicité de l’assuré la transmission de son dossier médical, mais que ce dernier a refusé. Elle justifie donc de l’impossibilité d’obtenir cette pièce. Elle rappelle qu’était joint à la déclaration de maladie professionnelle le certificat du Dr [W], chef de service de médecine du travail au CHU de [Localité 2], dont l’employeur a bien eu connaissance.
Il est constant que l’avis du médecin du travail n’a jamais été communiqué à l’employeur, cette pièce n’étant visée dans aucun des bordereaux de communication de pièces.
Il convient donc de rechercher s’il est justifié de l’impossibilité matérielle de communiquer cette pièce.
Or la caisse, qui ne conteste pas avoir reçu une demande expresse de communication de l’employeur, indique avoir sollicité l’assuré afin de pouvoir accéder à son dossier médical et le communiquer à un praticien de son choix, afin que la société puisse en prendre connaissance, et le médecin du travail. Force est de constater que l’assuré, Monsieur [I] [B], a refusé cette communication suivant courrier du 21 juin 2019 produit aux débats (pièce n°10 du défendeur).
L’absence de présence d’un avis motivé du médecin du travail ne peut dés lors être reproché à la caisse qui a fait les démarches nécessaires en son pouvoir et s’est heurtée au refus de l’assuré.
Sur l’avis du [2] :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité selon certaines conditions pour les maladies inscrites dans un tableau de maladies professionnelles.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition, ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle a été directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire d’assurance maladie reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En application des dispositions de l 'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale :
Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, la maladie de Monsieur [I] [B] a été déclarée au titre du syndrome du marteau hypothénar droit.
A la suite de l’instruction par la caisse, celle-ci a eu recours à l’avis du CRRMP de [Localité 2] Aquitaine, l’ensemble des conditions du tableau 69 C n’étant pas réunies pour une prise en charge directe, concernant le délai de prise en charge d’un an et la liste limitative des travaux.
La société ayant saisi la présente juridiction aux fins de contestation des conditions du tableau 69 C liées au délai de prise en charge et aux tâches effectuées par le salarié inscrites dans la liste limitative du tableau, il incombe alors au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un [2] autre que celui déjà saisi par la CPAM de la Dordogne.
Il convient en conséquence de recueillir l’avis du [2] de la région PACA Corse, avant de statuer au fond sur le bien-fondé de la demande, la saisine d’une seconde CRRMP étant de droit avant que le tribunal ne se prononce sur le fond du dossier.
Ce comité devra dès lors, sur la base de l’ensemble des documents et avis médicaux qui lui seront transmis par la CPAM de la Dordogne et par la société, donner son avis sur le caractère professionnel de la maladie contractée par Monsieur [I] [B] déclarée le 4 octobre 2018.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DIT que la procédure a été régulièrement suivie et est régulière en la forme ;
AVANT DIRE DROIT sur le recours de la société [1] contre la décision de prise en charge de la CPAM de la Dordogne du 1er octobre 2019 au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [I] [B], au titre du syndrome du marteau hypothénar droit , inscrit au tableau des maladies professionnelles 69 C ;
DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA Corse, pour qu’il donne son avis sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [I] [B], après examen de l’ensemble des documents, avis médicaux et autres transmis par la société [1] et la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne, si la maladie déclarée par le salarié a pu être directement causée par le travail habituel de la victime ;
RENVOIE le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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