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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 21 nov. 2025, n° 24/01499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/01499 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4HQ6
AFFAIRE :
Mme [O] [G] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (Maître [B] [D] de la SELAS CENAC [D] & ASSOCIÉS)
CPAM des Bouches-du-Rhône ( )
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame Wanda FLOC’H, greffière lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 21 Novembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, greffière lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [O] [G] née le 23 Septembre 1990 à MARIGNANE, demeurant Le menthe 24 Résidence Les Pins – 13127 VITROLLES
immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro 2 90 09 13 054 053 12
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 306 522 665 dont le siège social est sis 13 rue du Moulin Bailly 92270 BOIS-COLOMBES prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 février 2022, Madame [O] [G] a été victime, en qualité de conductrice d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTÉ.
Par ordonnance de référé du 20 juin 2022, une expertise médicale a été confiée au Docteur [N] [W], et la SA ABEILLE IARD & SANTÉ a été condamnée à payer à Madame [O] [G] la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport le 13 mai 2023.
La société MATMUT, assureur mandaté au titre de la convention IRCA, a notifié à Madame [O] [G] une offre d’indemnisation sur cette base le 22 septembre 2023 pour un montant total de 6.776 euros, provision déduite et hors postes de préjudices laissés en mémoire dans l’attente de justificatifs.
Par actes d’huissier signifiés le 03 janvier 2024, Madame [O] [G] a fait assigner devant ce tribunal la SA ABEILLE IARD & SANTÉ aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [O] [G] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la SA ABEILLE IARD & SANTÉ à lui payer la somme de 14.970 euros, sous déduction de la provision judiciairement allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 1er mars 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [G],
— lui donner acte des offres d’indemnisation suivantes :
— frais d’assistance à expertise : 600 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 935 euros,
— souffrances endurées : 3.700 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 4.140 euros,
— débouter Madame [G] du surplus de ses demandes,
— déduire de la condamnation à intervenir la provision versée à hauteur de 2.000 euros,
— réduire l’indemnité sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Madame [O] [G] justifie les avoir sollicités, et ne formule aucune prétention au titre des postes de préjudice soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 26 septembre 2024 , et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 26 septembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [O] [G] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 18 février 2022 un traumatisme indirect de l’ensemble de l’axe rachidien avec les signes d’une entorse cervicale bénigne et ceux d’une anomalie constitutionnelle de la charnière lombosacrée.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 24 janvier 2023, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 24 février 2022 au 26 février 2022 et du 02 mars 2022 au 11 mars 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 18 février 2022 au 11 mars 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 12 mars 2022 au 24 janvier 2023,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [O] [G], âgée de 32 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [O] [G] communique la note d’honoraires du médecin qui l’a assistée à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 600 euros.
Dans ces conditions, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [O] [G] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jour, conforme aux circonstances de l’espèce et à la jurisprudence du tribunal :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 22 jours 176 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 319 jours 1.020,80 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [O] [G] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles du rachis imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 3%, étant rappelé que Madame [O] [G] était âgée de 32 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.700 euros du point, soit au total 5.100 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée à Madame [O] [G] par le juge des référés de ce siège à hauteur de 2.000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 176 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 1.020,80 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 5.100 euros
TOTAL 11.896,80 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 9.896,80 euros
La SA ABEILLE IARD & SANTÉ sera condamnée à indemniser Madame [O] [G] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 18 février 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
Par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que Madame [O] [G] est fondé à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Madame [O] [G] ayant été contrainte d’agir en justice en l’état d’une offre d’indemnisation amiable insuffisante, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ sera en outre condamnée à lui payer une indemnité qu’il convient de limiter à 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En tant que telle, elle produira de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [O] [G], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 176 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 1.020,80 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 5.100 euros
TOTAL 11.896,80 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 9.896,80 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTÉ à payer à Madame [O] [G], en deniers ou quittances, la somme totale de 9.896,80 euros (neuf mille huit cent quatre-vingt seize euros et quatre-vingt centimes) en réparation de son préjudice corporel personnel consécutif à l’accident de la circulation du 18 février 2022, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTÉ à payer à Madame [O] [G] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTÉ aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-ET-UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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