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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 21 mars 2025, n° 24/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00629 – N° Portalis DB22-W-B7I-SODX
Monsieur [N] [E]
Madame [G] [E]
C/
Monsieur [Y] [J]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 Mars 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [E], né le 07 novembre 1949 à [Localité 8] (Haut-Rhin – 68) – demeurant [Adresse 2]
Non comparant, représenté par Maître Myriam HERTZ, avocat au barreau de PARIS
Madame [G] [E], née le 28 novembre 1951 à [Localité 10] (Var – 83) – demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Non comparante, représenté par Maître Myriam HERTZ, avocat au barreau de PARIS
Ayant tous deux pour mandataire la société FONCIA SEINE OUEST, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 11] sous le numéro 433 596 103 – dont le siège social est sis [Adresse 6]
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [J] – demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
En présence de [U] [R], auditrice de justice
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Myriam HERTZ
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [Y] [J]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé avec prise d’effet au 15 juillet 2021, Monsieur [N] [E] et Madame [G] [E] ont donné à bail à Monsieur [Y] [J] un logement de type F2, comprenant la cave n°11 et le parking n°112, situé [Adresse 4] à [Localité 7] dont le loyer initial et les charges s’élèvent à 868,00 euros.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, Monsieur [N] [E] et Madame [G] [E] ont fait délivrer assignation à Monsieur [Y] [J] par exploit du 07 octobre 2024 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Germain en Laye:
— les recevoir en leurs demandes,
— constater acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges et déclarer le bail résilié,
— ordonner l’expulsion de à Monsieur [Y] [J] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
— les autoriser à faire séquestrer dans tel garde meuble de leur choix, les meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de Monsieur [Y] [J], et ce en garantie des sommes qui pourraient être dues,
— condamner Monsieur [Y] [J], à compter de février 2024 et jusqu’à son départ effectif par la remise des clés au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges avec intérêts légaux à compter de la signification de l’assignation,
— dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an, l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice INSEE des loyers s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice par à la date du jugement, – dire que Monsieur [Y] [J] sera condamné à payer les intérêts de droit sur ces sommes à compter du commandement de payer pour les sommes qui y sont visées et de la présente assignation pour le surplus,
— condamner Monsieur [Y] [J] au paiement de la somme de 8.403,71 euros au titre de la dette locative au 07 octobre 2024, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer,
— condamner Monsieur [Y] [J] à leur verser la somme de 1500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamner Monsieur [Y] [J] au paiement des entiers dépens, dont les frais du commandement de payer du 20 décembre 2023.
A l’audience, le conseil de Monsieur [N] [E] et de Madame [G] [E] déclare que la dette a augmenté (9.436,15 euros), et ajoute qu’un tiers du loyer est payé chaque mois.
Monsieur [Y] [J] régulièrement cité à étude est non comparant et non représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
— Sur la recevabilité de la demande:
Monsieur [N] [E] et Madame [G] [E] justifient avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES le 09 octobre 2024, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 10 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Egalement, Monsieur [N] [E] et Madame [G] [E] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 07 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’impayé locatif:
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du décompte versé aux débats que l’arriéré locatif dû par Monsieur [Y] [J] au 07 octobre 2024, terme d’octobre 2024 inclus s’élève à la somme de 8.051,89 euros déduction faite des frais d’huissier qui sont réclamés par ailleurs au titre des dépens.
Il convient en conséquence de le condamner au paiement de cette somme au titre de son arriéré locatif au 07 octobre 2024 avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Il est rappelé que, dans le cadre du respect du principe du contradictoire, seul le chiffrage porté à la connaissance du défendeur peut être pris en compte.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion:
Le bail signé par les parties contient, au paragraphe VIII, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 20 décembre 2023 pour avoir le paiement de la somme de 3.981,87 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée. Le décompte qui lui était joint a permis au défendeur de connaître le détail des loyers et charges qui lui étaient réclamés.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 20 février 2024 à 24h par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
— Sur les meubles :
Il est rappelé que le sort des meubles éventuellement laissé dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Il convient donc de rejeter la demande visant à autoriser leur séquestration et à conserver les meubles à titre de garantie.
— Sur l’indemnité d’occupation:
A compter de l’acquisition de la clause résolutoire, soit à compter du 20 février 2024, il sera dû par le défendeur une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer et des charges, indemnité qui portera intérêt de droit à compter de l’assignation et qui sera indexée sur l’indice INSEE des loyers à compter du 20 février 2025.
— Sur l’exécution provisoire:
Il est rappelé qu’elle est de droit.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [J] est condamné à payer la somme de 800,00 euros.
Partie succombant, il est également condamné aux dépens, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, comprenant notamment les frais du commandement de payer du 20 décembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre Monsieur [Y] [J] et Monsieur [N] [E] et Madame [G] [E] pour le logement de type F2, comprenant la cave n°11 et le parking n°112, situés [Adresse 4] à [Localité 7] par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 20 février 2024,
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] à payer à Monsieur [N] [E] et Madame [G] [E] la somme de 8.051,89 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnité d’occupation) arrêté au 07 octobre 2024, terme d’octobre 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
AUTORISE Monsieur [N] [E] et Madame [G] [E] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Y] [J] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique faute de libération volontaire des locaux situés : le logement de type F2, comprenant la cave n°11 et le parking n°112, situés [Adresse 4] à [Localité 7],
RAPPELLE que le sort des meubles et objets éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7, R441-1, R442-1 et R451-1 à R451-4 du code des procédures civiles d’exécution, et rejette la demande de séquestration des meubles,
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant égal au montant du loyer normalement exigible augmentée des charges mensuelles, à compter du 20 février 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, (déduction faite du montant déjà comptabilisé dans l’arriéré locatif du au 07 octobre 2024), et ce avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
DIT que l’indemnité d’occupation sera indexée à compter du 20 février 2025 sur l’indice INSEE des loyers,
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] au paiement de la somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] aux dépens, qui comprendront notamment les frais du commandement de payer du 20 décembre 2023,
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit,
REJETTE toute autre demande,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 21 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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