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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 29 août 2025, n° 23/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 23/00435 – N° Portalis DBZL-W-B7H-DTPW
Minute N° :2025/452
JUGEMENT DU 29 Août 2025
DEMANDEURS :
S.A.R.L. VOIRIE ENVIRONNEMENT,
domiciliée à l’étude de Maître Paul HERHARD, Avocat au 08, rue Haute Pierre 57000 METZ,
représentée par Maître Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Bruno LA SCHIAZZA de la SCP BRUNO LA SCHIAZZA, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant,
Monsieur [B] [T],
domicilié à l’étude de Maître Paul HERHARD, Avocat au 08, rue Haute Pierre, 57000 METZ,
représentée par Maître Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Bruno LA SCHIAZZA de la SCP BRUNO LA SCHIAZZA, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant,
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. GARAGE DE LA FELTIERE,
demeurant ZAC Ste Agathe – 57290 FAMECK,
représentée par Maître Marcel-Aimé VEINAND de la SELARL AXIO AVOCATS, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Bérangère MONTAGNE de la SCP AGMC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordonnance de clôture de l’instruction en date du 28 avril 2025
renvoyant l’affaire devant l’audience de JUGE UNIQUE du 02 Juin 2025
Débats : à l’audience publique du 02 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Héloïse FERRARI
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Affaire mise en délibéré pour prononcé le : 29 Août 2025
Greffier pour la mise en forme : Delphine BENAMOR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Héloïse FERRARI,
Greffier : Sévrine SANCHES
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
En 2020, la SARL GARAGE DE LA FELTIERE a procédé au remplacement du moteur du véhicule Dodge Ram portant le numéro de plaque VE0868 et le numéro de châssis 1C6SRFHT5KN560819, appartenant à la SARL VOIRIE ENVIRONNEMENT, pour la somme de 17.779,88 euros. Le véhicule a été récupéré par sa propriétaire le 29 mai 2020.
Le 3 juin 2020, alors qu’il circule sur l’autoroute au volant dudit véhicule, Monsieur [B] [T], gérant de la SARL VOIRIE ENVIRONNEMENT, est contraint de s’arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence, sans parvenir à éteindre l’incendie qui s’est déclenché au niveau du moteur.
Une expertise incendie a été réalisée à la demande de la compagnie ALLIANZ, assureur de la SARL VOIRIE ENVIRONNEMENT. Le rapport a été rendu le 16 octobre 2020.
La compagnie ALLIANZ a réglé à son assuré la somme de 48.717 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 novembre 2022, la SARL VOIRIE ENVIRONNEMENT et Monsieur [B] [T] ont mis en demeure la SARL GARAGE DE LA FELTIERE d’avoir à leur verser diverses sommes en réparation de leurs préjudices.
Par acte en date du 21 mars 2023, la SARL VOIRIE ENVIRONNEMENT et Monsieur [B] [T] ont assigné la SARL GARAGE DE LA FELTIERE devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE.
Aux termes de leurs conclusions responsives et récapitulatives n°3 du 12 décembre 2024, la SARL VOIRIE ENVIRONNEMENT et Monsieur [B] [T] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Sur la demande principale
dire et juger que la SARL GARAGE DE LA FELTIERE est entièrement responsable de l’incendie du véhicule Dodge Ram portant le numéro de plaque VE0868 et le numéro de châssis 1C6SRFHT5KN560819 survenu le 3 juin 2020 ;
En conséquence,
condamner la SARL GARAGE DE LA FELTIERE à payer à la SARL VOIRIE ENVIRONNEMENT les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2022:* 2.400 euros au titre de la perte de jouissance
* 17.779,88 euros au titre du remboursement des frais du moteur
* 7.817,23 euros HT correspondant aux matériels transportés détruits
condamner la SARL GARAGE DE LA FELTIERE à payer à Monseur [B] [T] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;la condamner à leur verser à chacun la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépensSur la demande reconventionnelle
débouter la SARL GARAGE DE LA FELTIERE de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de leurs prétentions, la SARL VOIRIE ENVIRONNEMENT et Monsieur [B] [T] affirment que le rapport incendie établi par Monsieur [Y] [L], en présence de l’assueur de la défenderesse, a conclu que le sinistre est le résultat du bris du moteur. Elle indique qu’un trou dans le bloc moteur côté droit, provenant d’un impact de l’intérieur vers l’extérieur du moteur, a laissé échapper directement l’huile moteur sur le catalyseur chaud, enflammant celle-ci instantanément. Se fondant sur l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste, ils concluent à l’entière responsabilité du GARAGE LA FELTIERE dans la survenance du sinistre.
Les demandeurs soutiennent que SARL VOIRIE ENVIRONNEMENT a été privée de son véhicule jusqu’au 11 septembre 2020, date à laquelle elle a été indemnisée par son assurance, et sollicite l’octroi d’une somme de 50 euros par jour sur cette période (soit 48 jours), insistant sur le fait qu’il s’agit d’un véhicule haut de gamme et produisant offre de location pour un véhicule similaire, d’une gamme inférieure.
Ils la disent également fondée à solliciter le remboursement du coût des réparations, précisant que la somme de 48.717,95 euros qui lui a été versée par son assureur correspond à la valeur du véhicule, hors frais liés aux travaux litigieux.
Ils produisent enfin un courrier de CABELUX en date du 12 mars 2021, ainsi que des factures et des devis, pour justifier de la valeur des matériels transportés et dégradés, insistant sur le fait que l’assureur des défendeurs avait reconnu le bien fondé de cette demande et de son montant.
Les demandeurs expliquent que Monsieur [B] [T] a subi un important préjudice moral, celui-ci ayant dû arrêter le véhicule en urgence à l’aide du frein à main sur la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute lors de la survenance du sinistre, et tenté d’éteindre l’incendie, avant d’être pris en charge par un autre routier. Evoquant un stress et une anxiété importantes, ils chiffrent ce préjudice à hauteur de 3.000 euros.
Dans ses conclusions n°3 transmises au RPVA le 13 septembre 2024, la SARL GARAGE DE LA FELTIERE demande au tribunal de:
allouer à la société VOIRIE ENVIRONNEMENT la somme de 1.260 euros au titre de son préjudice de jouissanceallouer à Monsieur [T] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moraldébouter les demandeurs de toutes autres demandesles condamner aux dépens.
En défense, la SARL GARAGE DE LA FELTIERE ne conteste pas le principe de sa responsabilité, mais le principe et le quantum des demandes indemnitaires formulées.
S’agissant de la perte de jouissance invoquée, elle indique que la date du règlement allégué par la compagnie ALLIANZ n’est pas justifiée, et qu’il n’est par ailleurs pas démontré que la société VOIRIE ENVIRONNEMENT a procédé à la location d’un véhicule similaire. Elle explique qu’il est en revanche démontré qu’elle a acquis un nouveau véhicule Dodge Ram dès le 15 juillet 2020, de sorte qu’elle ne pourrait prétendre à une indemnisation qu’entre le 3 juin 2020 (date du sinistre) et cet achat, à hauteur de 30 euros par jour.
S’agissant de la demande de remboursement des frais moteur, la SARL GARAGE DE LA FELTIERE assure que contrairement à ce qui est affirmé en demande, la somme de 48.717,95 euros qui lui a été allouée par son assureur correspond à la valeur du véhicule avant le sinistre du 3 juin 2020, moteur neuf, de sorte qu’il n’y a pas lieu au remboursement de la somme de 17.779,98 euros.
La défenderesse considère par ailleurs que l’existence et la valeur des matériels transportés présents dans le véhicule et endommagés n’a pas été constatée contradictoirement, les pièces produites par les demandeurs étant par ailleurs insuffisantes.
La SARL GARAGE DE LA FELTIERE propose enfin l’indemnisation du préjudice moral de Monsieur [T] à hauteur de 500 euros, précisant que celui-ci a pu s’arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence et n’était manifestement pas en état de choc, dès lors qu’il a pu utiliser l’extincteur pour tenter d’éteindre l’incendie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2025.
Fixée à l’audience juge unique du 2 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes principales
Le contrat de réparation d’un véhicule est un contrat d’entreprise au sens des articles 1779, 1°, et 1780 du code civil. Il emporte pour le garagiste l’obligation principale de réparer le véhicule qui lui a été remis par son client.
Si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, l’existence d’une faute et d’un lien causal sont présumées dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention. Ni l’incertitude sur l’origine d’une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste (en ce sens Civ 1ère, 16 octobre 2024, pourvoi n°23-11.712).
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur la responsabilité de la SARL GARAGE DE LA FELTIERE
La SARL GARAGE DE LA FELTIERE a procédé au remplacement du moteur du véhicule Dodge Ram portant le numéro de plaque VE0868 et le numéro de châssis 1C6SRFHT5KN560819, appartenant à la SARL VOIRIE ENVIRONNEMENT, pour la somme de 17.779,88 euros.
Le véhicule a été récupéré par sa propriétaire le 29 mai 2020, et a subi un sinistre grave (incendie) 5 jours plus tard, alors qu’il circulait sur l’autoroute.
Aux termes de son rapport en date du 16 octobre 2020, l’expert amiable qui a effectué sa mission en présence des experts des compagnies d’assurance des parties, conclut que le sinistre est le résultat du bris du moteur. Il précise qu’un trou dans le bloc moteur côté droit a été constaté, celui-ci ayant laissé échapper l’huile moteur directement sur la catalyseur chaud, qui s’est enflammée instantanément. Il ajoute que l’examen extérieur montre que la déchirure provient d’un impact de lintérieur du moteur vers l’extérieur.
La défenderesse ne conteste aucunement les conclusions de cette expertise, les photographies produites confirmant d’ailleurs sans difficulté que l’incendie s’est propagé à partir du moteur à l’avant du véhicule. La SARL GARAGE DE LA FELTIERE est intervenue quelques jours avant sur le véhicule pour un remplacement complet dudit moteur, qui se trouve ainsi précisément être à l’origine du sinistre. Sa faute et le lien de causalité avec le sinistre sont dès dès lors présumés. Celle-ci ne produit aucun élément de nature à écarter cette présomption, étant rappelé au demeurant qu’elle ne conteste pas le principe de sa responsabilité.
La SARL GARAGE DE LA FELTIERE sera dès lors tenue de réparer les préjudices subis par les demandeurs du fait du sinistre, sur le fondement de la responsabilité contractuelle s’agissant de la SARL VOIRIE ENVIRONNEMENT, et délictuel s’agissant de Monsieur [B] [T].
Sur les préjudices
Sur le préjudice de jouissance de la SARL VOIRIE ENVIRONNEMENT
Il est établi que la SARL VOIRIE ENVIRONNEMENT a été privée de la jouissance de son véhicule à compter du 3 juin 2020, date de survenance du sinistre. Celle-ci fixe la fin de cette privation à la date du 11 septembre 2020, qui correspondrait à celle à laquelle elle a été indemnisée par son assurance.
Les demandeurs ne produisent toutefois aucun élément permettant de confirmer que l’indemnisaton de l’assurance est intervenue à cette date.
Ils fournissent un décompte établi par le cabinet d’expertise CABELUX, cabinet mandaté par son assureur (ALLIANZ), et transmis à AMG, cabinet mandaté par l’assureur de la défenderesse (GAN), qui mentionne des frais de location d’un véhicule de remplacement à hauteur de 1.668,96 euros HTVA.
Les demandeurs ne produisent toutefois aucun élément quant à cette location (durée, type de véhicule loué, paiement), et n’en sollicitent pas le remboursement, laissant penser à une prise en charge directe par l’assureur. D’ailleurs, dans leur courrier de mise en demeure daté du 25 novembre 2022, les demandeurs ne sollicient pas de remboursement au titre d’un préjudice de jouissance.
La défenderesse indique que la SARL VOIRIE ENVIRONNEMENT a acquis un véhicule de remplacement dès le 17 juillet 2020 et produit une facture établie par ses soins à cette date, ce que les demandeures ne contestent pas.
En conséquence et en l’absence d’autres éléments fournis par la SARL VOIRIE ENVIRONNEMENT pour justifier d’une durée plus importante de son préjudice de jouissance, et de la nécessité d’engager des frais spécifiques à ce titre, il lui sera accordée la somme proposée par la défenderesse, soit 1.260 euros, en réparation de son préjudice de jouissance. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en vertu de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les frais du moteur
Les demandeurs affirment que l’indemnisation perçue de la part de leur assurance (48.717,95 euros) correspond au coût du véhicule avant les travaux de remplacement du moteur facturés par la défenderesse, de sorte que ces derniers sont restés à leur charge.
Dans son courrier du 12 mars 2021 adressé au cabinet AMG mandaté par l’assureur de la défenderesse, le cabinet CABELUX, mandaté par l’assureur (ALLIANZ) de la société VOIRIE ENVIRONNEMENT, évoque une “valeur avant sinistre du véhicule” de 48.717,95 euros, valeur validée par le bureau AMG suite à une précédent courrier daté du 9 juillet 2020, qui précise également qu’il s’agit de la valeur du véhicule “avant sinistre”.
En l’absence d’autre précision, il y a lieu de considérer que cette valeur correspond dès lors à celle du véhicule juste avant le sinistre du 3 juin 2020, donc postérieurement au changement du moteur. Les demandeurs ne produisent d’ailleurs aucun élément (facture etc) permettant de considérer que le coût achat du véhicule litigieux, augmenté de celui des réparations, serait supérieur au montant ainsi retenu par les compagnies d’assurance.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande au titre du remboursement des frais du moteur, qui ne découlent pas du sinistre en cause.
Sur le préjudice matériel de la SARL VOIRIE ENVIRONNEMENT
Les demandeurs se fondent sur le décompte adressé par le cabinet CABELUX au bureau AMG le 12 mars 2021, pour évaluer le coût du préjudice matériel relatif à la destruction des biens matériels présents dans le véhicule lors de l’incendie à la somme de 7.817,23 euros HTVA. Dans son courrier adressé au conseil des demandeurs en date du 12 décembre 2022, la compagnie GAN ASSURANCES, assureur du GARAGE DE LA FELTIERE, ne conteste pas ce montant, indiquant: “nous tenons à votre diposisiton le montant réclamation (franchise à déduire) comme nous l’indiquions il y a plusieurs mois à son assureur”.
Aucun élément n’est produit aux débats pour comprendre les raisons pour lesquelles ce montant n’a finalement pas été récupéré via les assurances, qui n’ont d’ailleurs pas été appelées à la cause.
Les demandeurs ne produisent pas de listing précis et complet des objets dégradés lors de l’incendie, ni les éléments sur lesquels le cabinet CABELUX s’est fondé pour procéder à cette évaluation.
Ils évoquent du matériel de chasse appartenant à Monsieur [T], manifestement en propre, pour lequel la société VOIRIE ENVIRONNEMENT ne peut demander réparation.
Les demandeurs versent aux débats une facture pour l’achat d’une tronçonneuse (249 euros) au nom de la SARL VOIRIE ENVIRONNEMENT le 5 juin 2020, soit immédiatement après les sinistre, une troncçnneuse calcinée étant visible sur les photographies du sinistre versées aux débats. En revanche, les autres factures produites correspondent à des biens non identifiables, qui ne peuvent dès lors être identifiés sur les photographies produites, et dont les montants sont bien supérieurs à l’évaluation effectuée par les compagnies d’assurance.
Dans ces conditions, la société GARAGE LA FELTIERE ne pourra être condamnée qu’au versement de la somme de 249 euros au titre du préjudice matériel de la SARL VOIRIE ENVIRONNEMENT (pour la tronçonneuse). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en vertu de l’article 1231-6 du code civil.
Sur le préjudice moral de Monsieur [B] [T]
Il n’est pas contesté que Monsieur [B] [T] se trouvait au volant du véhicule litigieux sur l’autoroute, lorsque le moteur a pris feu, le contraignant à s’arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence en utilisant le frein à main. Il apparaît également que celui-ci a tenté d’éteindre l’incendie, sans succès. Les photographies versées aux débats tendent également à démontrer l’ampleur et la violence de l’incendie.
L’existence d’un préjudice moral est évidente, Monsieur [B] [T] s’étant retrouvé dans une situation particulièrement choquante et stressante, celui-ci ayant pu à juste titre craindre pour sa propre vie.
Au regard de ces éléments, son préjudice moral sera évalué à la somme de 1.500 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en vertu de l’article 1231-6 du code civil.
2. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la défenderesse aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SARL GARAGE DE LA FELTIERE sera condamnée à verser à chacun des demandeurs la somme de 750 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est donc exécutoire par provision, aucun élément ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de THIONVILLE, statuant publiquement en juge unique, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la SARL GARAGE DE LA FELTIERE à verser à la SARL VOIRIE ENVIRONNEMENT les sommes suivantes, qui porteront intérêts au taux légal à compter de
la présente décision :
1.260 euros au titre de son préjudice de jouissance249 euros au titre de son préjudice matériel
CONDAMNE la SARL GARAGE DE LA FELTIERE à verser à Monsieur [B] [T] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SARL VOIRIE ENVIRONNEMENT et Monsieur [B] [T] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la SARL GARAGE DE LA FELTIERE à verser à la SARL VOIRIE ENVIRONNEMENT la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL GARAGE DE LA FELTIERE à verser à Monsieur [B] [T] la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL GARAGE DE LA FELTIERE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi fait, statué et prononcé par mise à disposition au greffe le vingt neuf Août deux mil vingt cinq par Héloïse FERRARI, Présidente, assistée de Sévrine SANCHES, greffière.
Le Greffier, Le Président,
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