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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 13 janv. 2026, n° 25/05953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 13 Janvier 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 09 Décembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 13 Janvier 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [B] [W]
C/ S.A.S.U. EOS FRANCE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/05953 – N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 3]
DEMANDEUR
M. [B] [W]
CHEZ MME [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Aminata SONKO, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S.U. EOS FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant, Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Pauline MASSEBOEUF, avocat au barreau de LYON et pour avocat plaidant, Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire en date du 3 avril 2002, le tribunal d’instance de VILLEURBANNE a notamment condamné Monsieur [B] [W] à payer à la société CETELEM la somme de 5 992,46€, outre intérêts au taux de 7,90% à compter du 24 août 2001, ainsi que les dépens de l’instance.
Ce jugement a été signifié le 7 mai 2002 à Monsieur [B] [W].
Le 30 juillet 2025, un commandement aux fins de saisie des rémunérations a été délivré à l’encontre de Monsieur [B] [W] par la SELARL HUISSIERS REUNIS, titulaire d’un office de commissaire de justice à [Localité 7] (69), à la requête de la société EOS FRANCE pour recouvrement de la somme de 7 505,44 € en principal, accessoires et frais.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025, Monsieur [B] [W] a donné assignation à la société EOS FRANCE d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— constater la prescription du jugement du tribunal d’instance de VILLEURBANNE en date du 3 avril 2002,
— constater l’absence de signification régulière du jugement et l’impossibilité d’en poursuivre l’exécution,
— dire et juger que la société EOS FRANCE ne justifie pas de sa qualité à agir, faute de prouver la régularité et l’opposabilité de la chaîne des cessions de créances,
— déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie des rémunérations délivré le 30 juillet 2025,
— débouter la société EOS FRANCE de toutes ses demandes,
— condamner la société EOS FRANCE à verser à Monsieur [B] [W] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société EOS FRANCE à verser à Monsieur [B] [W] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société EOS FRANCE aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025 et renvoyée à l’audience du 10 novembre 2025, puis à celle du 25 novembre 2025, au cours de laquelle, le juge de l’exécution a mis dans les débats le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité éventuelle de la contestation en application de l’article R212-1-8 du code des procédures civiles d’exécution, et enfin à celle du 9 décembre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [B] [W], représenté par son conseil, réitère ses demandes et sollicite également de dire et juger recevable et bien fondée sa saisine, la mainlevée de toute mesure d’exécution engagée sur le fondement du jugement du tribunal d’instance de VILLEURBANNE en date du 3 avril 2002 et précise le fondement juridique de sa demande de condamnation de la société EOS FRANCE à la somme forfaitaire de 2 000€ au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, soit les articles 1240 et 1241 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que sa contestation est recevable puisque l’assignation en contestation du commandement aux fins de saisie des rémunérations a été délivrée à la société créancière saisissante qui a élu domicile au sein de l’étude du commissaire de justice instrumentaire. Il ajoute que ledit commandement est nul à défaut de signification du titre exécutoire le fondant, que le titre exécutoire est prescrit et que le créancier saisissant ne justifie pas de sa qualité à agir en l’absence de cession de créance valide et opposable.
La société EOS FRANCE, représentée par son conseil, sollicite de déclarer qu’elle vient aux droits du fonds commun de titrisation CREDINVEST 2, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION (venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ex CETELEM) et est créancière de Monsieur [B] [W], déclarer que la société EOS FRANCE détient un titre exécutoire valide, définitif et non prescrit à l’égard de Monsieur [B] [W], constater la validité de la mesure d’exécution pratiquée, débouter Monsieur [B] [W] de l’intégralité de ses demandes, acter de la tentative de conciliation du créancier, condamner Monsieur [B] [W] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses conclusions, elle expose que le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations ne souffre d’aucune irrégularité puisqu’elle justifie de la signification du titre exécutoire le fondant, de l’absence de prescription et de sa qualité à agir.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 9 décembre 2025 et reprises oralement à l’audience ;
Il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations
L’article L212-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l’exécution d’une contestation de la mesure. Le juge peut d’office contrôler le montant des frais d’exécution dont le recouvrement est poursuivi. La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu’elle est formée dans un délai d’un mois à compter de la signification du commandement.
Aux termes de l’article R212-1-8 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, lorsqu’elle est formée dans le délai prévu au troisième alinéa de l’article L212-4, soit dans le mois à compter de la signification du commandement, la contestation est dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer.
Il est constant que la jurisprudence applicable en matière de saisie-attribution est transposable à la formalité requise par l’article R212-1-8 du code des procédures civiles d’exécution mentionnant que la dénonciation prévue par le texte précité ayant pour objet d’informer le commissaire de justice ayant procédé à la saisie de l’existence d’une contestation, une omission n’entraîne pas l’irrecevabilité de celle-ci lorsque le commissaire de justice, informé de la contestation par l’assignation délivrée à domicile élu, est celui qui a procédé à la saisie (Cass, Civ. 2e, 31 mai 2001, n°99-19.367).
Au cas présent, le commissaire de justice instrumentaire a été informé de la présente contestation de la procédure de saisie des rémunérations par la délivrance de l’assignation en contestation à la requête de Monsieur [B] [W] à la société créancière saisissante qui a élu domicile au sein de l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Par conséquent, Monsieur [B] [W] est recevable en sa contestation.
Sur la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations
L’article L212-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d’un commandement, saisir entre les mains d’un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l’article L. 3252-1 du code du travail.
Le commandement est inscrit par le commissaire de justice sur le registre numérique des saisies des rémunérations, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Tout créancier remplissant les conditions précisées au premier alinéa du présent article peut se joindre aux opérations de saisie déjà existantes par voie d’intervention.
L’article R212-1-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le commandement de payer prévu à l’article L212-2 contient à peine de nullité :
1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Le commandement d’avoir à payer dans le délai d’un mois les sommes indiquées ou de parvenir à un accord avec le créancier avec l’avertissement qu’à défaut, il pourra y être contraint par la saisie de ses rémunérations ;
3° L’indication que le débiteur peut adresser au commissaire de justice, par voie postale ou par voie électronique, un courrier l’informant de son acceptation de tenter de parvenir à un accord avec le créancier sur le montant ou les modalités de paiement de la dette et que l’absence de courrier en ce sens équivaut à un refus ;
4° La reproduction des articles R. 212-1-5 et R. 212-1-6 ;
5° L’indication que le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l’exécution d’une contestation de la mesure ;
6° L’indication que, pour suspendre le cours de la procédure de saisie des rémunérations, les contestations doivent être soulevées par assignation dans le délai d’un mois suivant la notification du commandement, et la date à laquelle expire ce délai ;
7° L’indication que la contestation de la mesure ne fait pas obstacle à ce qu’un autre créancier délivre un commandement aux fins de saisie des rémunérations ;
8° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
9° L’indication que si le débiteur s’estime en situation de surendettement, il a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l’article L. 712-1 du code de la consommation.
Les mentions prévues aux 5° à 9° figurent en caractères très apparents.
En application de l’article R3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
L’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Monsieur [B] [W] soulève plusieurs moyens à l’appui de sa demande de nullité qui seront successivement examinés.
Sur l’absence de mention de la signification du titre exécutoire
L’article R212-1-3 1° du code des procédures civiles d’exécution dispose que le commandement de payer prévu à l’article L212-2 contient à peine de nullité :
1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts […].
En l’espèce, le commandement de payer vise bien le titre exécutoire sur lequel il se fonde, étant observé qu’il n’est pas exigé par les dispositions légales, à peine de nullité, la mention de la date de la signification du titre exécutoire.
En outre, Monsieur [B] [W] évoque l’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution qui ne concerne pas la saisie des rémunérations mais le commandement de payer aux fins de saisie-vente et qui en tout état de cause, ne prévoit pas une telle mention à peine de nullité. De surcroît, l’article du code du travail (article R3252-12) que le débiteur mentionne a été abrogé depuis le 1er juillet 2025 et ne concernait nullement les mentions relatives audit commandement.
Ainsi, aucune irrégularité n’est caractérisée.
Au surplus et à titre surabondant, Monsieur [B] [W] invoque une atteinte au droit à l’information du débiteur alors que la mention du titre exécutoire fondant le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations figure bien sur ledit acte et qu’il ne justifie nullement de l’existence d’un grief consécutif à l’irrégularité alléguée.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
Sur l’absence de signification du titre exécutoire
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En application de l’article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne. L’article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 656 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par commissaire de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par le commissaire de justice requis à la signification à domicile qu’à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles soient demeurées infructueuses, le commissaire de justice devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l’acte. Dans le même sens, le commissaire de justice doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte.
Il est de jurisprudence constante et rappelé récemment par la Cour de cassation, que la seule mention, dans l’acte de l’huissier de justice, que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres, n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte (Cass, Civ 2e, 12 juin 2025 – n° 22-24.741). Il en va également ainsi lorsque la seule confirmation du domicile résulte de la mention du nom sur l’interphone, sans autre précision, qui n’est pas de nature à établir, en l’absence d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte (Cass, Civ 2e, 11 septembre 2025 – n° 23-15.166).
Dans le cas présent, il ressort des pièces produites que le jugement réputé contradictoire en date du 3 avril 2002 a été signifié à Monsieur [B] [W] le 7 mai 2002 à l’adresse située Chez Madame [S] [J], [Adresse 2], par remise à la mairie. L’huissier de justice mentionne dans son acte que la certitude du domicile du destinataire est établie par le nom du destinataire sur l’interphone. Il mentionne que l’acte n’a pu être remis à personne : " je n’ai trouvé aucune personne, au domicile indiqué, susceptible de recevoir la copie de l’acte et en l’absence de gardien de l’immeuble ou de voisin acceptant de recevoir copie, et vérification faite que le destinataire est réputé demeurer à l’adresse indiquée, j’ai déposé cet acte en mairie de [Localité 7] où il m’a été donné récépissé ". Il ajoute qu’un avis de passage daté du jour de la délivrance a été laissé au domicile du signifié.
En outre, Monsieur [B] [W] n’allègue rien et ne produit aucune pièce relative au lieu où il résidait effectivement au jour de la délivrance de l’acte de signification, étant observé que le lieu de signification du jugement précité a été réalisé à la même adresse que celle du jugement rendu un mois auparavant et qu’il s’agit toujours de l’adresse actuelle de ce dernier dans le cadre de la présente instance.
Néanmoins, l’huissier de justice instrumentaire a accompli une seule vérification aux fins de de s’assurer de la réalité du domicile de Monsieur [B] [W] correspondant à la mention du nom du destinataire sur l’interphone. Or, cette unique diligence ne permet pas de répondre aux exigences légales pour s’assurer que l’adresse de la signification constituait bien le domicile du destinataire de l’acte au jour de la signification. Les éléments précédemment relevés ne peuvent compenser l’absence de vérification supplémentaire de l’huissier de justice instrumentaire. Il est ainsi établi que l’huissier de justice instrumentaire n’a pas effectué les diligences suffisantes aux fins d’établir la réalité du domicile du destinataire.
La signification réalisée le 7 mai 2002 est irrégulière et encourt la nullité en cas de preuve d’un grief résultant de ladite irrégularité.
Toutefois, il appartient à Monsieur [B] [W] de justifier de l’existence d’un grief issu de ladite irrégularité.
Cependant, Monsieur [B] [W] n’invoque, ni ne justifie de l’existence d’aucun grief et ce d’autant plus que l’adresse de la signification correspond à la même adresse que celle de l’ensemble des actes de procédure antérieurs ainsi que les actes de la présente instance où ce dernier est toujours domicilié.
Dès lors, faute d’établir l’existence d’un grief consécutif de l’irrégularité susmentionnée, le moyen tiré de la nullité de l’acte de signification sera rejeté.
Sur la régularité et l’opposabilité de la chaîne de cessions de créances
En l’espèce, Monsieur [B] [W] soutient que la société EOS FRANCE n’a pas qualité à agir estimant irrégulière et inopposable la chaîne de cessions de créance. Au contraire, la société EOS FRANCE expose la régularité de la chaîne de cessions de créance et son opposabilité au débiteur.
Sur la cession de créance entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et le fonds commun de titrisation CREDINVEST 2
A titre liminaire, il est justifié que la société CETELEM a transféré son siège social et a changé de dénomination sociale en BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE selon l’assemblé générale ordinaire et extraordinaire en date du 30 juin 2008 correspondant à la même personne morale.
Selon l’article L214-43 du code monétaire et financier, 8ème alinéa, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 25 juillet 2013, applicable à la cession entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et le fonds commun de titrisation CREDINVEST 2, l’acquisition ou la cession des créances s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou par tout autre mode de cession de droit français ou étranger. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. Nonobstant l’ouverture éventuelle d’une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d’une procédure équivalente sur le fondement d’un droit étranger à l’encontre du cédant postérieurement à la cession, cette cession conserve ses effets après le jugement d’ouverture. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
Il est constant que la cession de créance par ou au profit d’un organisme de financement obéit à un formalisme simplifié. La créance doit être identifiable. L’indication de la nature et du montant de la créance cédée et le nom du débiteur ne constituent pas des mentions devant obligatoirement figurer sur le bordereau. L’identification de la créance peut intervenir au moyen de références chiffrées (Cass. com., 25 mai 2022, n°20-16.042, F-B).
Dans le cas présent, la société défenderesse verse aux débats l’acte de cession de créances intervenu en application des dispositions du code monétaire et financier entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et le fonds commun de titrisation CREDINVEST 2, représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION, selon bordereau remis au cessionnaire le 28 septembre 2010.
En outre, le bordereau de cession annexé à l’acte de cession de créances versé aux débats contient une liste de créances cédées dont une créance comportant les éléments d’identification suivants : " CETELEM 42422104849004 [W] [B] 23/10/1964 ", étant observé que le numéro de dossier figure sur la mise en demeure adressée au débiteur le 24 août 2001.
Au regard de ce qui précède, les éléments figurants au bordereau de cession de créances : nom de la créance cédée, numéro de dossier et nom du débiteur – apparaissent suffisants pour permettre l’identification de la créance de Monsieur [B] [W] cédée au fonds commun de titrisation CREDINVEST 2.
Dès lors, la cession de créance intervenue entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et le fonds commun de titrisation CREDINVEST 2 est régulière.
Il est rappelé que la cession de créances réalisée au profit d’un fonds commun de titrisation obéit à des règles particulières, figurant au sein du code monétaire et financier, de sorte que l’article 1690 du code civil, invoqué par Monsieur [B] [W] est inapplicable à ladite cession de créance.
Aux termes de l’article L214-43 du code monétaire et financier, dans sa version applicable à la cause, la remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité et précisément, sans imposer de notification au débiteur.
En effet, la cession est opposable au débiteur dès la remise du bordereau au cessionnaire, soit le 28 septembre 2010, puisqu’aucune signification de ladite cession selon les modalités de l’article 1690 du code civil n’est requise, au contraire de ce que soutient le demandeur. A titre surabondant, ladite cession de créance a été signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2023.
Sur la cession de créance intervenue entre le fonds commun de titrisation CREDINVEST et la société EOS FRANCE
L’article L124-169 V du code monétaire et financier, dans sa version applicable à la cession de créance, dispose que 1° L’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
Par dérogation à l’alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d’instruments financiers s’effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l’organisme peut souscrire directement à l’émission de ces instruments :
2° Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ;
3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
Il est constant que la cession de créance par ou au profit d’un organisme de financement obéit à un formalisme simplifié. La créance doit être identifiable. L’indication de la nature et du montant de la créance cédée et le nom du débiteur ne constituent pas des mentions devant obligatoirement figurer sur le bordereau. L’identification de la créance peut intervenir au moyen de références chiffrées (Cass. com., 25 mai 2022, n°20-16.042, F-B).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par acte en date du 27 juillet 2023 le fonds commun de titrisation CREDINVEST 2, représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION, a cédé sa créance au profit de la société EOS FRANCE, cession soumise aux termes du contrat à l’article L214-169 du code monétaire et financier qui a vocation à s’appliquer à l’acquisition ou à la cession de créance par un organisme de financement par la seule remise d’un bordereau.
En outre, l’acte de cession de créance susmentionné porte sur un ensemble de créances et notamment la créance identifiée " 42422104849004 [W] [B] ", reprenant le même numéro que celui de la précédente cession et de la mise en demeure en date du 24 août 2001.
La créance est donc suffisamment identifiée par des références chiffrées ainsi que le nom du débiteur. La cession de créance est régulière et la société EOS FRANCE justifie être ainsi titulaire de ladite créance.
Au surplus, cette cession de créance est également opposable au débiteur dès la remise du bordereau au cessionnaire, soit le 27 juillet 2023, puisqu’aucune signification de ladite cession selon les modalités de l’article 1690 du code civil n’est requise, au contraire de ce que soutient le demandeur.
A titre surabondant, il est constant que la remise de conclusions comprenant copie de l’acte de cession équivaut à une signification au débiteur auquel la cession est dès lors opposable (Cass Civ 1ère, 1er juin 2022, n° 21-12.276, publié) au contraire des assertions non fondées de Monsieur [B] [W].
Dans cette optique, il est constaté que sont mentionnés au sein du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations contesté la qualité de cessionnaire de la société EOS FRANCE, la date du contrat de cession de créance du 27 juillet 2023 et le montant de la créance recouvrée en principal figurant au décompte du commissaire de justice ainsi que la première cession de créance. Cet acte contenait la substance des conventions de cessions de créances en mentionnant leur date, l’identité des cédants et cessionnaires, l’identité du débiteur cédé et le titre exécutoire.
De surcroît, cette notification a été renouvelée par l’intermédiaire des conclusions écrites déposées dans le cadre de la présente instance et de la communication du contrat de cession de créance précité.
En tout état de cause, Monsieur [B] [W] ne rapporte la preuve d’aucun grief à l’un de ses droits, le débiteur pouvant opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, comme celles nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable.
Dès lors, les cessions de créances sont régulières et opposables au débiteur.
Ainsi, ce moyen de nullité sera également rejeté.
Sur la prescription du titre exécutoire
Aux termes de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution issu de la loi du 17 juin 2008, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
L’article 2222 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 dispose qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Le délai de prescription des titres exécutoires avant la réforme issue de la loi du 17 juin 2008 était de trente années.
Les articles 2241 alinéa 1 et 2242 du code civil disposent que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
L’article 2244 du code civil précise que le délai de prescription est interrompu par un acte d’exécution forcée. L’article 2231 du code civil dispose que l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
En application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il résulte de l’application combinée des dispositions de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article 2222 du code civil et de l’article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 prévoyant une application aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, que le délai de prescription de l’exécution du titre exécutoire constitué par le jugement du tribunal d’instance de VILLEURBANNE le 3 avril 2002 expirait le 19 juin 2018, soit dix ans après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 précitée. En effet, le délai de prescription trentenaire initial entraînait une durée supérieure au nouveau délai décennal fixé.
Il convient donc de déterminer si des actes ont interrompu ou suspendu le délai de prescription entre le 19 juin 2008 et le 19 juin 2018 pour déterminer si un acte d’exécution pouvait être pratiqué le 30 juillet 2025, date du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le 16 août 2017 un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré à personne à Monsieur [B] [W] ainsi qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente et signification d’une cession de créance le 18 avril 2023, à étude, actes interruptifs de prescription, faisant à chaque fois courir un nouveau délai d’une durée de dix années.
Les arguments développés par Monsieur [B] [W] sont inopérants au regard des éléments précédemment analysés concernant la signification du titre exécutoire et la qualité du créancier ayant fait délivrer les actes précités au regard de la validité et de l’opposabilité de la chaîne de cessions de créance.
Par conséquent, le titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée n’est pas prescrit.
Dès lors, ce moyen de nullité sera rejeté.
Les autres moyens invoqués par Monsieur [B] [W] sont inopérants et sans objet.
En conséquence, l’ensemble des moyens de contestation du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations étant rejeté, Monsieur [B] [W] sera débouté de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie des rémunérations délivré à son encontre le 30 juillet 2025 et de sa demande de mainlevée de toute mesure d’exécution engagée sur le fondement du jugement du tribunal d’instance de VILLEURBANNE en date du 3 avril 2002.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article 1240 du code civil dipose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
Dans le cas présent, l’attitude fautive de la société défenderesse qui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie des rémunérations n’est établie par aucune pièce produite aux débats. Il ne peut être reproché à la société EOS FRANCE une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable, celle-ci ayant pratiqué une mesure d’exécution fondée sur un titre exécutoire valable. Aucun abus de saisie n’apparaît en l’état démontré, de sorte que la demande de dommages-intérêts ne saurait aboutir.
En outre, Monsieur [B] [W] fait valoir qu’il a subi un préjudice moral et financier en raison du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations délivré à son encontre, sans apporter aucun élément démontrant l’existence de tels préjudices.
En conséquence, Monsieur [B] [W] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [B] [W], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, Monsieur [B] [W] sera condamné à payer à la société EOS FRANCE la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit et qu’il n’y a dès lors pas lieu à statuer sur la demande formée de ce chef par la société EOS FRANCE.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable Monsieur [B] [W] en sa contestation du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations délivré à son encontre le 30 juillet 2025 à la requête de la société EOS FRANCE pour recouvrement de la somme de 7 505,44 € en principal, frais et accessoires ;
Déboute Monsieur [B] [W] de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations délivré à son encontre le 30 juillet 2025 à la requête de la société EOS FRANCE pour recouvrement de la somme de 7 505,44 € en principal, frais et accessoires ;
Déboute Monsieur [B] [W] de sa demande de mainlevée de toute mesure d’exécution engagée sur le fondement du jugement du tribunal d’instance de VILLEURBANNE en date du 3 avril 2002 ;
Déboute Monsieur [B] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
Déboute Monsieur [B] [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [W] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 800 € (HUIT CENT EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [W] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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