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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 27 nov. 2025, n° 24/00915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD, S.A.R.L. AROMICH, Société AROMICH, S.A.R.L inscrite au, prise en qualité d'assureur de la société AROMICH, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU :
27 Novembre 2025
ROLE : N° RG 24/00915 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MFO7
AFFAIRE :
[J] [G]
C/
S.A.R.L. AROMICH
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Rémy DURIVAL
la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Rémy DURIVAL
la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 7]
représenté et plaidant par Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société AROMICH,
S.A.R.L inscrite au RCS d'[Localité 4] n° 752 812 172, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
Société MMA IARD
Société anonyme, entreprise régie par le code des assurances, inscrite au RCS du Mans n°440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Président en exercice domicilié audit siège
prise en qualité d’assureur de la société AROMICH,
toutes deux représentées et plaidant par Maître Victoria ANDRE- CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, substituée à l’audience par Maître Bleuenn HERE-DERRIEN, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes fonds d’établissement, inscrite au RCS du Mans n°775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son directeur général en exercice domiciliée audit siège
prise en qualité d’assureur de la société AROMICH,
représentée et plaidant par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, substituée à l’audience par Maître Bleuenn HERE-DERRIEN, avocats au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
assistée par Madame [D] [F], auditrice de justice
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 11 Septembre 2025, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations et plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025, le délibéré est prorogé au 27 Novembre 2025 avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 16 septembre 2022 aux alentours de 21 heures, Monsieur [J] [G] s’est rendu à la station-service Total située [Adresse 5] à [Localité 8]. Cette station est exploitée par la SARL AROMICH, celle-ci est assurée par la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après les assureurs).
Saisie par requête de Monsieur [G], le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a autorisé, par ordonnance du 28 septembre 2022, un huissier de justice à procéder au visionnage et à la retranscription des enregistrements de vidéosurveillance de ladite station.
Par procès-verbal en date du 11 octobre 2022, l’huissier de justice mandaté a constaté que les enregistrements du 16 septembre 2022 n’étaient plus disponibles pour le visionnage.
Par ordonnance en date du 27 juin 2023, le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a ordonné une expertise médicale de Monsieur [G].
Le 17 janvier 2024, le Docteur [C] [S] a rendu le rapport définitif de l’expertise médicale.
Monsieur [G] a fait assigner par acte du 04 mars 2024 la MMA IARD et par actes des 05 et 11 mars 2024, la SARL AROMICH et la CPAM des Bouches-du-Rhône aux fins de déclarer la SARL AROMICH responsable de ses préjudices et obtenir leur indemnisation. L’assignation de la CPAM des Bouches-du-Rhône a été remise à une personne habilitée.
Par ordonnance en date du 02 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture différée de l’instruction au 04 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 septembre 2025, Monsieur [G] sollicite du tribunal de :
— Déclarer la SARL AROMICH responsable de ses préjudices ;
— Fixer la date de consolidation de ses préjudices au 16 septembre 2022 ;
— Condamner solidairement la SARL AROMICH, la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui verser les sommes suivantes :
•75 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel du 16/09/2022 au 25/09/2022,
•160 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel du 26/09/2022 au 16/12/2022,
•4 000 euros pour les souffrances endurées,
•1 770 euros pour le déficit fonctionnel permanent,
•3 000 euros en réparation du préjudice moral,
•72,68 euros en remboursement des frais de signification de l’ordonnance sur requête du 28/09/2022,
•369,20 euros en remboursement des frais du constat du 11/10/2022,
•900 euros en remboursement des honoraires de l’expert,
— Condamner solidairement aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision ;
— Déclarer le jugement opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [G] fait valoir, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, que la SARL AROMICH est gardien de la station de service est qu’à ce titre, elle est responsable du dommage qu’il a subi par sa chute due à la présence d’une flaque de carburant. Il estime que cette flaque est anormale.
Pour s’opposer à l’argumentation adverse, le demandeur considère que le témoignage qu’il a versé est précis et circonstancié. Il souligne que les défendeurs n’ont pas porté plainte pour faux témoignage. Enfin, il rejette les discussions sur le positionnement du témoin au moment des faits et affirme que celui-ci, situé derrière son véhicule, a pu voir sa chute.
Sur l’indemnisation de ses préjudices, il s’appuie sur le rapport de l’expertise médicale pour formuler ses demandes. Il invoque un préjudice moral découlant à la fois de la complexité et de la longueur à obtenir l’indemnisation de ses préjudices mais également l’absence d’accès aux enregistrements de la vidéosurveillance ainsi que la mauvaise foi des défendeurs.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 septembre 2025, les défendeurs sollicitent à titre principal de faire droit à la demande d’intervention volontaire de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux côtés de MMA IARD et de la SARL AROMICH, de déclarer la SARL AROMICH non-responsable des préjudices du demandeur, de juger que les garanties souscrites auprès de la MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne sont pas mobilisables et de rejeter toutes les demandes de Monsieur [G].
A titre subsidiaire, les défendeurs demandent au tribunal de limiter l’indemnisation à hauteur de 6361,1 euros :
-900 euros au titre des frais d’expertise,
-58,5 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%,
-132,6 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%,
-3 500 euros pour les souffrances endurées,
-1 770 euros pour le déficit fonctionnel permanent.
En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de Monsieur [G] aux dépens, distraits au profit de Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN-REINA & ASSOCIES, et à verser in solidum à l’ensemble des défendeurs la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de l’intervention volontaire, sur le fondement des articles 325 et suivants du code de procédure civile, ils font état que MMA IARD est liée à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et qu’à ce titre elles sont co-assureurs de la SARL AROMICH.
Au soutien du rejet des prétentions du demandeur, ils font valoir l’absence de lien de causalité entre les préjudices invoqués et un fait qui leur est imputable. Ils considèrent que la seule preuve apportée par le témoignage est insuffisante en ce que celui-ci date de plus de trois mois après les faits, à la suite d’une annonce de sorte que ce témoignage apparaît douteux.
Sur leur demande subsidiaire, ils se référent à une base moins élevée que le demandeur et estiment qu’il n’y a pas de préjudice moral puisque l’expert judiciaire n’en a pas fait état dans ses conclusions.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 septembre 2025.
Dans le cadre de l’audience, Monsieur [G], par la représentation de son Conseil, a soulevé l’irrecevabilité des conclusions des défendeurs en raison de leur tardiveté.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
En application des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale et recevable si son auteur à le droit d’agir et elle est accessoire et recevable lorsque son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
La MMA IARD a été mise en cause dans la présente affaire en sa qualité d’assureur de la SARL AROMICH à l’encontre de laquelle le demandeur souhaite obtenir indemnisation de ses préjudices.
Dès lors, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui est co-assureur de la SARL AROMICH et liée à la MMA IARD a intérêt à intervenir à l’instance. En effet, en cas de reconnaissance de la responsabilité de la SARL AROMICH, en sa qualité d’assureur, elle doit garantir la condamnation.
Il en résulte que l’intervention volontaire de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est recevable.
Sur la demande d’irrecevabilité des conclusions adverses
Selon les articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction. L’article 135 du même code précise que le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En l’espèce, Monsieur [G] par le biais de son Conseil a transmis ses dernières conclusions le 3 septembre 2025 à 20h26 ainsi que quatre nouvelles pièces. Les défendeurs ont répliqué le 4 septembre 2025 à 19h12. Ainsi, au regard de la clôture intervenant le jour-même de la communication et l’heure tardive, il n’était pas possible pour Monsieur [G] de pouvoir y répliquer. Néanmoins, il ressort des dernières conclusions des défendeurs qu’ils n’ont fait qu’ajouter des répliques aux conclusions du demandeur et des développements sur les nouvelles pièces. Dès lors, ils n’ont ajouté aucune nouvelle prétention et n’ont fait que répondre aux conclusions adverses datant de la veille.
Ainsi, les conclusions des défendeurs ne seront pas écartées.
Et ce, d’autant plus qu’aux termes des articles 768 et 775 du code de procédure civile, la procédure devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence est en principe écrite sauf en cas de disposition contraire. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Monsieur [G] a demandé l’irrecevabilité des conclusions des défendeurs en raison de leur tardiveté lors de l’audience de plaidoirie. Au regard des dernières écritures du demandeur, une telle demande d’irrecevabilité n’est pas soulevée. Le juge n’est ainsi pas saisi de cette prétention.
Sur la responsabilité de la SARL AROMICH
En vertu de l’article 1242 du code civil, est responsable du dommage celui qui l’a causé par le fait des choses qu’il a sous sa garde. Il est constant qu’en cas de chose inerte, l’anormalité de la chose doit être prouvée par le demandeur pour démontrer le rôle causal de la chose dans le dommage.
Il ressort du certificat médical en date du 17 septembre 2022 du Docteur [B], de la radiographie du 20 septembre 2022 ainsi que de l’expertise médicale que le demandeur a subi un dommage corporel.
Dès lors, le préjudice subi par Monsieur [G] est établi.
La SARL AROMICH reconnait exploiter la station-service située [Adresse 5] à [Localité 8]. Ainsi, sa qualité de gardien n’est pas contestée.
Monsieur [G] considère que la SARL AROMICH est responsable de ses préjudices en raison de la présence anormale d’une flaque de carburant. Or, s’agissant d’une chose inerte, Monsieur [G] doit apporter la preuve de son anormalité.
Le demandeur établit qu’il était présent le 16 septembre 2022 à 21h07 à la station-service par son ticket de TotalEnergies. Il produit également une photographie de la pompe à essence numéro 8, lieu où il était situé au moment de l’accident selon ses écritures. La photographie mentionne la date du 17 septembre, qui correspondrait au lendemain de l’accident. Il convient de souligner que l’année n’est pas précisée. Cette photographie montre qu’il y a deux tracés de flaques qui ont une couleur légèrement différente du sol. Or, il n’est pas possible d’affirmer qu’il s’agissait de traces de carburant. De plus, il n’est pas possible de savoir si ces traces sont anciennes. En outre, la photographie ne permet pas d’établir l’anormalité de ladite flaque d’essence, soit en raison de son ampleur, de la dangerosité de son emplacement, ou de la quantité de carburant. En effet, il s’agit d’une station-essence, la présence de carburant près des pompes sur le sol est prévisible et visible.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] verse également un témoignage. Il ressort des captures d’écran de la plateforme dénommée Le Bon Coin qu’il a posté une annonce à 21h21 pour trouver le témoin de l’accident et la capture d’écran a été prise à 21h22. Dans son annonce, il indique qu’il a glissé sur une flaque d’essence et que « pris de honte et en voulant qu’une chose : quitté rapidement la station » il n’a pas pris les coordonnées de la personne qui était venue le voir. Une seconde capture d’écran de 21h33, heure du téléphone du demandeur, est versée. Elle montre qu’une personne déclare avoir été témoin de l’accident. Cette personne indique avoir assisté à une chute d’une personne qui a fait le « grand écart ». Le témoin a ensuite rédigé une attestation de témoin. Monsieur [V] [O] y déclare qu’il se situait « à côté de la pompe n°8 » lorsque le demandeur a « glissé en se tapant violemment ces genoux et poignet sur le sol imbibé d’essence ». Le demandeur affirme dans sa pièce n°24 que le témoin était derrière son véhicule au moment de l’accident.
Il résulte toutefois de ces pièces versées par Monsieur [G] qu’il existe des incohérences. Le témoin a déclaré dans un premier temps que le demandeur avait chuté d’une manière à faire le grand écart puis sur les genoux. Monsieur [G] déclare ne pas avoir pris les coordonnées du témoin en raison de son sentiment de honte d’être tombé et il produit à l’appui un ticket de 0 euros de la pompe à essence. Or, le témoin a indiqué dans sa déclaration être intervenu car il a entendu « des éclats de douleurs » et que le demandeur ne cessait de se courber. Ainsi, cet élément probatoire ne peut suffire à établir qu’il y avait la présence d’une flaque d’essence et que celle-ci était anormale.
Le demandeur échoue à rapporter la preuve du rôle actif de la flaque d’essence.
Par conséquent, la SARL AROMICH n’est pas responsable du dommage invoqué par Monsieur [G].
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN- REINA & ASSOCIES, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a lieu à ces condamnations.
Monsieur [G] d’une part et MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SARL AROMICH d’autre part, seront déboutés de leurs prétentions à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Pour toute instance introduite à partir du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire des jugements est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
DEBOUTE Monsieur [J] [G] de toutes ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [J] [G] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN- REINA & ASSOCIES, ;
REJETTE la demande de Monsieur [J] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SARL AROMICH, la MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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