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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 12 mai 2026, n° 23/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 23/00073 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XMH7
Jugement du 12 Mai 2026
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
Maître Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES – 172
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 12 Mai 2026 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 02 Décembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Février 2026 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [U] a contracté plusieurs emprunts auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE (ci-après la LYONNAISE DE BANQUE), dont un emprunt immobilier portant la référence n°1813700042463205.
A la suite d’impayés, la société LYONNAISE DE BANQUE a, par un courrier du 18 avril 2011, informé Monsieur [U] de la déchéance du terme de ses prêts et de leur exigibilité immédiate, en le mettant en demeure de rembourser la somme totale de 138 241,44 euros.
La société LYONNAISE DE BANQUE a déclaré l’incident de paiement de l’emprunt immobilier au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (ci-après « FICP ») géré par la Banque de France. Cette inscription ayant été radiée le 22 mars 2013, La LYONNAISE DE BANQUE a, en avril 2013, ouvert un compte enregistré sous le numéro 10096181370002463214 correspondant au prêt immobilier anciennement enregistré sous le numéro 1813700042463205, et a déclaré ce compte au FICP en octobre 2013.
La société LYONNAISE DE BANQUE a ensuite poursuivi, en vertu de la sûreté qui lui avait été consentie par Monsieur [U], la vente forcée de l’immeuble faisant l’objet de l’emprunt principal.
Par un jugement du 7 juillet 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon a fixé la créance de la LYONNAISE DE BANQUE et a autorisé la vente amiable à un prix de 135 000 euros.
Après échec de la vente amiable, la vente forcée a été ordonnée, et par un jugement du 10 mars 2016, le juge de l’exécution a adjugé au dernier enchérisseur l’immeuble appartenant à Monsieur [U] au prix de 76 000 euros.
Par acte du 30 novembre 2022, Monsieur [U] a assigné la LYONNAISE DE BANQUE en indemnisation de ses préjudices résultant de son inscription au FICP du mois d’octobre 2013.
Saisi par la société LYONNAISE DE BANQUE, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 30 avril 2024, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, condamné la société LYONNAISE DE BANQUE aux dépens de l’incident et à payer à Monsieur [U] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été fixée au 2 décembre 2025 par ordonnance du même jour.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, Monsieur [U] demande au tribunal :
A titre principal, de condamner la société LYONNAISE DE BANQUE à lui payer les sommes de : 295 000 euros au titre de son préjudice financier et patrimonial ; 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;15 000 euros au titre de l’inexécution du contrat ; 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
A titre subsidiaire, de condamner la société LYONNAISE DE BANQUE à lui payer la somme de 101 606,30 euros au titre de son préjudice financier et patrimonial, outre les autres sommes demandées à titre principal ;
En tout état de cause : Ordonner la compensation avec toute somme qu’il doit à la société LYONNAISE DE BANQUE ; Condamner la société LYONNAISE DE BANQUE au paiement de la somme de 11 500 euros au titre des dépens ; Condamner la société LYONNAISE DE BANQUE au paiement de la somme de 7500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande principale en indemnisation de ses préjudices, Monsieur [U] fait valoir, se fondant sur les dispositions des articles 1240 du code civil et L752-1 du code de la consommation, qu’il est établi que la société LYONNAISE DE BANQUE a commis une faute en l’inscrivant deux fois au FICP pour le même emprunt. Il mentionne qu’il a été maintenu dans l’ignorance de ce deuxième fichage illégal, d’une durée de 54 mois, et que ce fait lui a causé un préjudice dès lors qu’il a perdu une chance de trouver un financement pour racheter sa dette dans le cadre de la procédure de saisie vente de son appartement, d’autant que la LYONNAISE DE BANQUE a refusé deux offres amiables d’achat de son bien au cours de cette période. En conséquence, il a dû vendre son appartement à bas prix et n’a pas pu bénéficier d’une plus-value à la suite de la vente. Il a également perdu une chance de conserver son bien.
S’agissant de sa demande indemnitaire subsidiaire, il évoque que dans le cadre de la procédure d’adjudication, son appartement a été cédé à un prix de vente insuffisant et qu’une procédure de préemption de son bien par la commune a été empêchée.
Pour justifier du préjudice moral qu’il allègue, il explique avoir fait une dépression à la suite de cette situation.
Il ajoute ensuite que le préjudice résultant de l’inexécution du contrat se déduit des manquements établis de la banque et des manœuvres dolosives réalisées.
Enfin, il reproche à la société LYONNAISE DE BANQUE d’avoir résisté abusivement en niant sa responsabilité alors que sa faute a été prouvée par un organisme public indépendant, ce qui l’a contraint à engager une action judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, la société LYONNAISE DE BANQUE demande au tribunal de débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes de Monsieur [U], la LYONNAISE DE BANQUE fait valoir que le demandeur ne justifie pas de son préjudice dès lors qu’il ne démontre pas avoir été empêché de trouver un financement pour racheter sa dette. Par ailleurs, le lien de causalité n’est selon elle pas démontré dès lors que ce sont les dettes de Monsieur [U] alliées à ses capacités financières limitées qui l’ont empêché d’obtenir un prêt.
Sur la perte de chance alléguée, la LYONNAISE DE BANQUE considère que Monsieur [U] ne démontre pas la réalité de la valeur des biens qu’il compare à son ancien appartement. En tout état de cause, à supposer qu’une perte de chance puisse être retenue, la réparation du dommage ne pourrait être totale.
En ce qui concerne la demande aux fins de réparation du préjudice moral de la partie adverse, elle soutient qu’un lien de causalité entre son état de santé et la présente procédure n’est pas démontré.
Enfin, la société LYONNAISE DE BANQUE affirme que la demande de Monsieur [U] tendant à sa condamnation à une somme pour résistance abusive est infondée juridiquement et ne s’appuie sur aucun élément concret de nature à justifier un quelconque chiffrage.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une faute commise par la LYONNAISE DE BANQUE au détriment de Monsieur [U]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer : il appartient ainsi au demandeur d’établir une faute mais également l’existence d’un préjudice certain et d’un lien de causalité direct entre cette faute et le dommage invoqué.
Son article 1353 prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En vertu de l’article L752-1 du code de la consommation, les établissements de crédit sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents de paiement caractérisés. Les informations relatives à cet incident sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuées par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France ayant entraîné la déclaration.
L’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers pris en son article 2 énonce que l’inscription d’une personne physique au sein du FICP n’emporte pas interdiction de délivrer un crédit. Les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent obligatoirement consulter le FICP notamment avant toute décision d’octroyer un crédit.
Selon son article 3, est considéré comme pouvant faire l’objet d’un incident de paiement déclarable au FICP tout acte par lequel un établissement de crédit met des fonds à la disposition d’une personne physique pour le financement de ses besoins non professionnels.
En l’espèce, il est constant qu’un premier fichage au titre de l’emprunt immobilier n° 18137 00042463205 souscrit par Monsieur [U] auprès de la société LYONNAISE DE BANQUE a pris fin le 22 mars 2013. Il ressort ensuite des pièces produites, et notamment du courrier de la société LYONNAISE DE BANQUE adressé le 8 décembre 2017 à Monsieur [U] que celle-ci a ouvert, en avril 2013, un nouveau compte n° 18137 00042463214 destiné à reprendre la dette immobilière de Monsieur [U]. La consultation FICP versée aux débats mentionne en effet une nouvelle inscription au FICP le 30 octobre 2013, présentée comme résultant d’un découvert.
Il apparaît ainsi, comme cela ressort d’ailleurs de l’analyse figurant dans le courrier de la CNIL du 7 juin 2018 adressé à Monsieur [U], que la société LYONNAISE DE BANQUE a assimilé à un découvert une dette correspondant en réalité au solde d’un prêt immobilier antérieur, puis a procédé à ce titre à une nouvelle déclaration au FICP d’une durée de 54 mois devant être tenue pour illégale.
De tels agissements ont donc méconnu les dispositions du code de la consommation précitées, de sorte que la faute de l’établissement bancaire s’en trouve caractérisée.
Sur les préjudices allégués par Monsieur [U]
Sur le préjudice financier et patrimonial
En ce qui concerne la perte de chance alléguée d’obtenir un financement bancaire, si Monsieur [U] produit un courrier de refus de financement émanant d’un établissement bancaire en date du 6 février 2015, il ressort de ses propres écritures qu’il faisait l’objet d’un autre fichage, au titre d’une dette de compte courant, expirant le 13 février 2016.
Dès lors, le refus de financement invoqué ne peut être imputé avec certitude au fichage irrégulier de la LYONNAISE DE BANQUE, Monsieur [U] étant simultanément inscrit pour un autre incident, susceptible, à lui seul, de justifier le refus opposé.
Par ailleurs, dans un courrier du 6 juin 2018 adressé à la société LYONNAISE DE BANQUE, il explique qu’il avait les « capacités financières pour compléter les 3 000 euros manquant pour atteindre la somme demandée par le JEX soit 135 000 euros (travaillant dans la même entreprise depuis 1990 je pouvais demander un prêt à mon employeur et trouver un accord de règlement en plusieurs fois pour payer les 3 000 euros manquant ».
Dès lors, Monsieur [U] n’établit pas qu’il aurait sollicité un emprunt bancaire postérieurement au fichage dont il indique qu’il expirait au 13 février 2016.
S’agissant de la perte de chance de conserver le bien immobilier, il résulte des pièces produites, sans contestation de la part de Monsieur [U], que la procédure de saisie immobilière trouve son origine dans les impayés du prêt immobilier contracté auprès de la LYONNAISE DE BANQUE, garanti par une hypothèque sur le bien concerné. Ainsi, la vente forcée du bien procède de la défaillance du demandeur dans l’exécution de ses obligations contractuelles et non du fichage irrégulier.
Monsieur [U] n’est au demeurant pas davantage fondé à soutenir que le refus par la LYONNAISE DE BANQUE de deux offres d’achat pour son bien à hauteur des sommes de 129 000 euros et de 135 000 euros aurait aggravé son préjudice, dès lors qu’il reconnaît lui-même que le prix minimal de vente amiable fixé par le juge de l’exécution s’élevait à la somme de 135 000 euros.
En tout état de cause, ce refus procède des modalités de la procédure de saisie immobilière et non de l’inscription fautive au FICP.
Le lien de causalité entre la faute commise par la banque et la perte de chance alléguée par Monsieur [U] de conserver son bien n’est donc pas établie.
Pour ce qui concerne la perte de chance de valoriser son bien immobilier et de réaliser une plus-value, outre que les pièces produites par Monsieur [U] ne permettent pas d’établir que le bien comparé présente des caractéristiques identiques de superficie, d’état, d’étage ou de situation, la vente invoquée est intervenue plus de six années après l’adjudication du bien de Monsieur [U], dans un contexte immobilier nécessairement distinct.
Surtout, la perte de chance alléguée résulte avant tout de la vente forcée consécutive aux impayés du prêt, et non du fichage irrégulier reproché à la société LYONNAISE DE BANQUE, de sorte que le lien direct entre la faute retenue et la perte patrimoniale invoquée n’est donc pas démontré.
Monsieur [U] n’est enfin pas davantage, pour ces mêmes motifs, fondé à solliciter une indemnisation au titre du solde du prêt à l’issue de la vente forcée du bien. En tout état de cause, Monsieur [U] ne justifie ni de l’existence d’une procédure effective de préemption portant sur son bien, ni d’une décision de la commune manifestant son intention d’acquérir celui-ci.
Par conséquent, faute pour Monsieur [U] d’établir l’existence d’un préjudice financier présentant un lien de causalité direct et certain avec l’inscription irrégulière au FICP, les demandes indemnitaires principale et subsidiaire formées au titre du préjudice financier et patrimonial seront rejetées.
Sur le préjudice moral
Monsieur [U] produit un certificat médical du 19 août 2024 ainsi que deux arrêts de travail mentionnant un état de dépression réactionnelle du 20 octobre 2014 au 15 mai 2015, puis du 26 octobre 2015 au 19 mars 2016.
Toutefois, il indique lui-même dans ses écritures n’avoir eu connaissance du caractère irrégulier du fichage litigieux qu’à compter du courrier de la société LYONNAISE DE BANQUE du 9 janvier 2018. Il n’est dès lors pas établi que les troubles psychologiques constatés entre 2014 et 2016 ont résulté de l’irrégularité du fichage, dont il ignorait alors l’existence selon ses propres déclarations.
Le certificat médical établi en 2024, soit plusieurs années après les faits litigieux, ne comporte au demeurant aucun élément circonstancié permettant de rattacher de manière certaine les troubles invoqués à la faute commise par la banque.
Dès lors, Monsieur [U] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral directement causé par la faute retenue à l’encontre de la banque. Sa réclamation financière sera en conséquence rejetée.
Sur le préjudice lié à l’inexécution du contrat de prêt
Il appartient à la partie qui invoque un manquement contractuel d’en préciser la nature, d’identifier les stipulations méconnues et de justifier de la réalité des fautes alléguées ainsi que du préjudice qui en serait résulté.
En l’espèce, Monsieur [U] se borne à invoquer de manière générale des manquements et manœuvres dolosives sans autre développement, sans désigner précisément les stipulations contractuelles prétendument inexécutées, ni produire les pièces propres à établir la réalité des faits dénoncés.
Il ne justifie pas davantage d’un préjudice distinct de ceux déjà examinés, ni d’un lien de causalité entre les griefs invoqués et le dommage dont il sollicite la réparation.
Dès lors, faute d’être suffisamment explicitée et étayée, cette demande ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande présentée au titre de la résistance abusive
La résistance abusive alléguée en demande, et qui s’entend du refus obstiné opposé par le débiteur d’une obligation non sérieusement contestable de procéder à l’exécution de ladite obligation qui génère un dommage excédant la nécessité d’agir en justice prise en compte au titre des frais irrépétibles, ne saurait être caractérisée eu égard à la teneur du jugement, de sorte que la réclamation financière présentée de ce chef ne sera pas satisfaite.
Sur la demande de compensation
Les demandes indemnitaires formées par Monsieur [U] étant rejetées, celui-ci ne justifie d’aucune créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société LYONNAISE DE BANQUE susceptible de se compenser avec les sommes qu’il lui demeurerait devoir.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U], qui succombe à l’instance, supportera les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera tenu de régler à la partie adverse une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles, sa propre demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Monsieur [T] [U] pour l’ensemble de ses demandes
Condamne Monsieur [T] [U] à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne Monsieur [T] [U] à régler à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Jugement rédigé avec le concours de [J] [I], auditrice de justice, et prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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