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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 20 avr. 2026, n° 24/02485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 26/234
AFFAIRE N° RG 24/02485 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3N7E
Jugement Rendu le 20 Avril 2026
DEMANDERESSES :
Madame [R] [F] [T] [M]
née le 22 décembre 1959 à [Localité 1] (34)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [P] [V] [W] [I] [M]
née le 06 novembre 1963 à [Localité 1] (34)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [J] [Q] [G] [S] [M]
née le 11 juin 1958 à [Localité 1] (34)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Toutes trois représentées par Maître Clémence BAVOIL-MERCADIER de l’AARPI DBM AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSES :
S.A. KAUFMAN & BROAD SA
immatriculée au RCS de NATERRE sous le n° 702 022 724
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jean-claude ATTALI de la SCP SVA, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Emilie VERNHET-LAMOLY membre de la SCP SVA, avocat au Barreau de MONTPELLIER
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
S.A.S KAUFMAN & BROAD REAL ESTATE venant aux droits de la S.A.R.L. KAUFMAN & BROAD LANGUEDOC ROUSSILLON suite à une opération de fusion-absorption intervenue le 28 novembre 2025
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 732 055 199
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 4]
Intervenante volontaire, représentée par Maître Jean-claude ATTALI de la SCP SVA, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Emilie VERNHET-LAMOLY membre de la SCP SVA, avocat au Barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 16 Février 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 Avril 2026 ;
Me Clémence BAVOIL-MERCADIER pour les demandeurs et Me Rebecca BARTHE du Cabinet SVA pour les défendeurs, ont été entendues en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Mesdames [R], [J] et [P] [M] (ci-après les consorts « [M] ») sont propriétaires de diverses parcelles de terres situées diverses parcelles de terres situées [Adresse 5] à [Localité 2], d’une superficie totale de 4.279 m², et mises en vente au prix de prix de 1.250.000 €.
Le promoteur immobilier KAUFMAN & BROAD LANGUEDOC ROUSSILLON s’est rapproché des consorts [M] début 2021.
Le 15 avril 2021, la société KAUFMAN & BROAD LANGUEDOC ROUSSILLON a conclu avec les consorts [M] une promesse unilatérale de vente pour une durée expirant au 16 août 2022.
L’article 17 de la promesse stipule :
« 17. INDEMNITE D’IMMOBILISATION
17.1.1. Principe et montant de l’indemnité d’immobilisation
En conséquence de la présente promesse de vente et en contrepartie du préjudice qui pourrait résulter pour le Promettant du fait de l’immobilisation du Bien pendant la durée de la présente promesse, les parties conviennent d’une indemnité d’immobilisation dont le montant est de SOIXANTE-DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (62.500 €) représentant 5% du prix de vente susvisé. (…)
(iv). à défaut de formation de la Vente, toutes les Conditions suspensives étant réalisées ou réputées réalisées, les Parties s’obligent à remettre au séquestre un accord lui ordonnant la remise de la caution ou du montant séquestré au Promettant ou au Bénéficiaire et ce dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la réception de la demande de versement dudit séquestre. »
KAUFMAN & BROAD SA s’est portée caution solidaire de ce paiement.
L’acte est soumis à une condition suspensive d’obtention d’un permis de construire exprès, devenu définitif et susceptible d’être mis en oeuvre immédiatement.
L’article 19.2.1 de l’acte stipule (p. 15) :
« Cette condition sera réputée remplie :
• par la réception par le Bénéficiaire de la notification visée par l’article R424-10 du Code de l’Urbanisme ;
• ainsi que par l’absence de retrait administratif, de déféré préfectoral et de recours des tiers (gracieux, contentieux ou hiérarchique) dans les délais légaux augmentés du délai de notification de quinze jours prévu à l’article R600-1 du Code de l’urbanisme. »
KAUFMAN & BROAD LANGUEDOC ROUSSILLON disposait alors d’un délai de 7 mois pour déposer cette demande de permis de construire (p. 16) :
« Le Bénéficiaire devra :
• déposer, dans un délai de SEPT (7) mois compter des présentes.
• et justifier auprès du Promettant (avec copie au notaire soussigné) du dépôt cette demande de permis au moyen d’un récépissé délivré par l’autorité compétente et ce dans les huit jours Ouvrés de la délivrance dudit récépissé. »
Vous deviez ainsi obtenir le permis de construire définitif « au plus tard dans le délai de réitération des présentes. »
KAUFMAN & BROAD LANGUEDOC ROUSSILLON n’a pas déposé de demande de permis dans le délai imparti.
La société a sollicité, 9 mois après la signature de la promesse, à ce qu’un avenant de prorogation soit conclu avec les consorts [M] qui l’ont accepté.
Cet avenant avait notamment pour objet de proroger les délais initialement convenus ainsi qu’il suit :
« Le Bénéficiaire devra :
• déposer au plus tard le 31 août 2022.
• et justifier auprès du Promettant (avec copie au notaire soussigné) du dépôt cette demande de permis au moyen d’un récépissé délivré par l’autorité compétente et ce dans les huit jours Ouvrés de la délivrance dudit récépissé. »
KAUFMAN & BROAD LANGUEDOC ROUSSILLON n’a pas déposé de demande de permis dans le nouveau délai imparti et 11 mois après la signature de cet avenant, a sollicité la conclusion d’un 2nd avenant prorogeant à nouveau les délais.
Le 15 décembre 2022, les parties signaient un second avenant à la promesse unilatérale de vente.
Le bénéficiaire disposait d’un nouveau délai pour déposer la demande du permis de construire (p. 8) stipulé ainsi qu’il suit :
« Le Bénéficiaire devra :
• déposer au plus tard le 28 février 2023.
• et justifier auprès du Promettant (avec copie au notaire soussigné) du dépôt cette demande de permis au moyen d’un récépissé délivré par l’autorité compétente et ce dans les huit jours Ouvrés de la délivrance dudit récépissé. »
A la date stipulée KAUFMAN & BROAD LANGUEDOC ROUSSILLON n’a pas déposé de permis.
Le 5 juillet 2024 la société KAUFMAN & BROAD LANGUEDOC ROUSSILLON par l’intermédiaire du notaire proposait aux consorts [M] un protocole d’accord stipulant notamment :
– le versement d’une somme de 1620 € correspondant au montant d’une facture de géomètre expert,
– l’information donnée aux consorts [M] par la société KAUFMAN & BROAD LANGUEDOC ROUSSILLON de la caducité de la promesse de vente et de ses avenants,
– le renoncement par les consorts [M] de « toute réclamation ultérieure relative au préjudice objet des présentes » et leur affirmation de « ne pas avoir d’autres prétentions à faire valoir dans le cadre de la promesse de vente/avenants précédemment cités notamment s’agissant de leur caducité. »,
– l’entière confidentialité du protocole à l’égard des tiers.
Il n’était pas donné suite à ce projet d’accord.
Estimant que l’immobilisation de leur bien pendant une longue durée leur a causé un préjudice très substantiel, les consorts [M] ont mis en demeure par LRAR du 30 juillet 2024 les sociétés KAUFMAN & BROAD LANGUEDOC ROUSSILLON et KAUFMAN & BROAD SA de leur verser une indemnité d’immobilisation à hauteur de 10% du prix de vente.
Aucune réponse n’était transmise à ce courrier.
Les consorts [M] décidaient alors d’engager la présente action en justice.
Par leurs dernières conclusions récapitulatives les consorts [M] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1304 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1231-5 du Code civil,
Vu l’article L290-2 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu la jurisprudence,
Vu l’article 700 du Code des procédures civiles,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de :
— DECLARER l’action de [R] [M], [J] [M] et [P] [M] recevable et bienfondée ;SUR LA RESPONSABILITE SOLIDAIRE DE KAUFMAN & BROAD LANGUEDOC ROUSSILLON et KAUFMAN & BROAD SAA TITRE PRINCIPAL : Sur le caractère potestatif et la nullité de la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire,- JUGER que la condition suspensive d’obtention du permis de construire stipulée dans la promesse unilatérale de vente en date du 15 avril 2021, modifiée par avenants en date du 19 janvier 2022 et du 15 décembre 2022, est nulle en raison de son caractère potestatif ;- JUGER que l’absence de levée d’option et le défaut de réitération est la suite de la défaillance fautive de la société KAUFMAN & BOARD LANGUEDOC ROUSSILLON.
A TITRE SUBSIDIAIRE : Sur l’accomplissement de la condition suspensive, – JUGER que la condition suspensive d’obtention du permis de construire stipulée dans la promesse unilatérale de vente en date du 15 avril 2021, modifiée par avenants en date du 19 janvier 2022 et du 15 décembre 2022 est accomplie en raison du comportement de KAUFMAN & BROAD LANGUEDOC ROUSSILLON tendant à empêcher la réalisation de ladite condition ; – JUGER que l’absence de levée d’option et le défaut de réitération est la suite de la défaillance fautive de la société KAUFMAN & BOARD LANGUEDOC ROUSSILLON.SUR LE MONTANT DE L’INDEMNITE D’IMMOBILISATION DUE AUX CONSORTS [M]A TITRE PRINCIPAL : sur la modulation de l’indemnisation des consorts [M] à hauteur de 10% du prix de vente, – JUGER que l’immobilisation du bien immobilier appartenant aux consorts [M] constitue un préjudice indemnisable à hauteur de 10% du prix de vente stipulé dans les actes ; – CONDAMNER solidairement KAUFMAN & BROAD LANGUEDOC ROUSSILLON et KAUFMAN & BROAD SA en qualité de caution à payer à [P], [J], et [R] [M] la somme de 125.000 € (cent vingt-cinq mille euros) en réparation du préjudice subi et aux fins d’indemnisation de l’immobilisation de leur bien durant 3 ans ;A TITRE SUBSIDIAIRE : sur le paiement de l’indemnité d’immobilisation à hauteur du montant stipulé, soit la somme de 62.500 €,Si par extraordinaire, le Tribunal ne retenait pas une indemnité supérieure :
— CONDAMNER solidairement KAUFMAN & BROAD LANGUEDOC ROUSSILLON et KAUFMAN & BROAD SA en qualité de caution à payer à [P], [J], et [R] [M] la somme de 62.500 € (soixante-deux mille cinq cent euros) au titre de l’indemnité d’immobilisation stipulée dans la promesse unilatérale de vente en date du 15 avril 2021, modifiée par avenants en date du 19 janvier 2022 et du 15 décembre 2022 ;EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER solidairement KAUFMAN & BROAD LANGUEDOC ROUSSILLON et KAUFMAN & BROAD SA au paiement d’une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;- CONDAMNER solidairement KAUFMAN & BROAD LANGUEDOC ROUSSILLON et KAUFMAN & BROAD SA aux dépens de l’instance ;- RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de droit par provision.Par leurs dernières conclusions en réponse la SARL KAUFMAN & BROAD LANGUEDOC ROUSSILLON et KAUFMAN & BROAD SA demandent au tribunal de :Vu les articles 1103, 1124, 1304, 1304-2, 1304-3 du Code civil,
Vu les articles L.2121-10 et L.2541-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article R. 431-23-2 du Code de l’Urbanisme,
Vu l’article L290-2 du Code de la construction et de l’habitation,
— JUGER que la condition suspensive d’obtention du permis de construire stipulée dans la promesse unilatérale de vente en date du 15 avril 2021, modifiée par avenants en date du 19 janvier 2022 et du 15 décembre 2022 est valide et par conséquent CONSTATER ET PRONONCER la caducité de la promesse de vente en date du 31 août 2023 ;
— DEBOUTER Mme [Q] [M], Mme [R] [M] et Mme [P] [M] de leurs demandes tendant à :
— Prononcer la nullité de la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire
en raison de son caractère potestatif, et
— Condamner KAUFMAN & BROAD LANGUEDOC ROUSSILLON et KAUFMAN & BROAD SA solidairement au paiement d’une indemnité de 125000 € à titre d’indemnisation et à défaut au montant de l’indemnité d’immobilisation soit la somme de 62500 € ;
— DEBOUTER Mme [Q] [M], Mme [R] [M] et Mme [P] [M] de leurs demandes tendant à constater l’accomplissement de la condition suspensive et de la condamnation au paiement d’une indemnité de 125 000 euros ou à défaut du paiement de l’indemnité d’immobilisation pour un montant de 62 500 euros ;
— DEBOUTER Mme [Q] [M], Mme [R] [M] et Mme [P] [M] de leurs demandes tendant au versement d’une somme de 125 000 euros au titre du prétendu préjudice subi du fait de l’indemnité d’immobilisation, ainsi que de la somme de 62 500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, en raison de la caducité de la promesse ;
— CONDAMNER Mme [Q] [M], Mme [R] [M] et Mme [P] [M] au paiement d’une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Mme [Q] [M], Mme [R] [M] et Mme [P] [M] aux dépens de l’instance ;
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par note en délibéré daté du 17 février 2026 le tribunal était informé que :
– par suite d’une opération de fusion-absorption intervenue le 28 novembre 2025, la société KAUFMAN & BROAD LANGUEDOC ROUSSILLON a été absorbée par la société SAS KAUFMAN & BROAD REAL ESTATE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 732 055 199, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
– cette opération a emporté transmission universelle de patrimoine, la société absorbante venant ainsi aux droits de la société absorbée et reprenant de plein droit l’ensemble de ses droits, obligations, actions et passifs, y compris ceux afférents aux procédures en cours.
– afin d’assurer la régularité de la décision à intervenir ainsi que la parfaite identification de la partie aux droits de laquelle la décision sera rendue, la société KAUFMAN & BROAD REAL ESTATE déclare intervenir volontairement aux droits de la société KAUFMAN & BROAD LANGUEDOC ROUSSILLON dans la présente instance.
Prenant acte de cette intervention volontaire les consorts [M] déclaraient souhaiter que les éventuelles condamnations à venir soient prononcées à l’encontre de la société KAUFMAN & BROAD REAL ESTATE (absorbante) venant aux droits de la société KAUFMAN & BROAD LANGUEDOC ROUSSILLON (absorbée).
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2025.
MOTIVATION
Il sera pris acte de l’intervention volontaire de la société KAUFMAN & BROAD REAL ESTATE venant aux droits de la société KAUFMAN & BROAD LANGUEDOC ROUSSILLON dans la présente instance.
La qualité de caution de la SA KAUFMAN & BROAD pour le paiement de l’indemnité d’immobilisation de 62 500 € stipulée à l’article 17. 1. 1. de la promesse unilatérale de vente n’est pas discutée et sera considérée comme acquise.
En droit les articles 1103 et 1104 disposent :
– « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
– « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1304-2 du Code civil ajoute :
« Est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause. »
L’article 1304-3 alinéa 1er du Code civil dispose :
« La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. »
Au cas particulier la promesse de vente a été conclue sous la condition suspensive de « Obtention d’un permis de construire exprès, devenu définitif et susceptible d’être mis en œuvre immédiatement ».
Il est notamment prévu dans cette partie du contrat un paragraphe intitulé : « Délai pour déposer la demande du permis » stipulant :
« Le Bénéficiaire devra :
– déposer dans un délai de sept mois à compter des présentes,
– et justifier auprès du Promettant (avec copie au notaire soussigné) du dépôt de cette demande de permis au moyen d’un récépissé délivré par l’autorité compétente et ce dans les huit jours ouvrés de la délivrance dudit récépissé. »
Cette promesse unilatérale de vente contractée le 15 avril 2021 était stipulée valable jusqu’au 16 août 2022 sous condition suspensive d’obtention du permis de construire avec un délai de sept mois pour déposer ledit permis de construire, soit au plus tard le 15 novembre 2021.
Un avenant n°1 est intervenu le 19 janvier 2022 prolongeant la validité de la promesse unilatérale de vente jusqu’au 31 mai 2023, maintenant la condition suspensive et prévoyant que le permis de construire devait être déposé au plus tard le 31 août 2022.
L’avenant n°2 est intervenu le 15 décembre 2022 prolongeant la validité de la promesse unilatérale de vente jusqu’au 31 août 2023, maintenant la condition suspensive et prévoyant que le permis de construire devait être déposé au plus tard le 28 février 2023.
Malgré les prorogations de délai obtenues la société KAUFMAN n’a pas déposé de permis de construire, tant pendant le délai de sept mois qui lui était contractuellement laissé par la promesse de vente originelle et par ses avenants ou au-delà de ces délais, et a ainsi empêché la réalisation de la condition suspensive stipulée, quels que soit les aléas encourus résultant de l’acceptation administrative ou non du projet immobilier, non prévus au contrat.
Le tribunal notera ainsi que les obstacles au dépôt de permis de construire plaidés par la société KAUFMAN n’ont pas été insérés dans le périmètre contractuel, et notamment le dépôt de permis de construire n’a pas été conditionné à l’adoption préalable par la commune de [Localité 2] du projet de zone PUP intégrant les terrains vendus.
Dès lors le refus de donner suite au projet empêchant la réalisation de la condition suspensive implique que celle-ci sera réputée accomplie et rend la société KAUFMAN redevable de l’indemnité d’immobilisation prévue contractuellement.
Cette indemnité est d’autant plus justifiée en raison des prorogations successives de la promesse de vente qui ont généré une immobilisation du bien de longue durée, soit au total de plus de 28 mois.
Une indemnité d’immobilisation est stipulée à la promesse unilatérale de vente dans les termes suivants : « En conséquence de la présente promesse de vente et en contrepartie du préjudice qui pourrait résulter pour le promettant du fait de l’immobilisation du bien pendant la durée de la présente promesse, les parties conviennent d’une indemnité d’immobilisation dont le montant est de 62 500 € représentant 5 % du prix de vente susvisé. »
Les consorts [M] considérant que le terrain litigieux a été immobilisé pendant une durée excessive de plus de trois ans, délai résultant de la promesse unilatérale de vente originaire et des deux avenants complémentaires, alors que l’indemnité d’immobilisation prévue dans la promesse unilatérale de vente a été maintenue sans tenir compte des allongements successifs, sollicitent à ce titre le paiement de la somme de 125 000 € sur la base de l’article 1231 – 5 du Code civil qui dispose que le juge peut augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement dérisoire.
Le tribunal retiendra à ce titre qu’il est de jurisprudence constante que la stipulation d’une indemnité d’immobilisation dans une promesse unilatérale de vente qui n’a pas pour objet de faire assurer par l’une des parties l’exécution de son obligation ne constitue pas une clause pénale, le juge n’a donc pas la possibilité de moduler l’indemnité prévue au contrat, que de plus l’existence d’un préjudice supplémentaire résultant de l’immobilisation prolongée n’est pas établie par les demanderesses et enfin qu’il existe certainement une « proactivité » entre les parties pour la réalisation du projet de construction justifiant le contrat de vente comme en atteste le courriel du 18 mai 2023 envoyé par Mme [J] [M] à la mairie de [Localité 2] pour appuyer l’inscription à l’ordre du jour du prochain conseil municipal « des frais liés au PUP pour la zone d’aménagement de nos terrains pour lesquels la société Kaufman and Broad vous ont sollicité à plusieurs reprises depuis plus d’un an. »
Dès lors l’indemnité d’immobilisation sera déclarée due et sera maintenue au montant stipulé au contrat.
La demande de la société KAUFMAN aux fins d’écarter l’exécution provisoire de droit pour éviter « des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514 – 3 du code de procédure civile » n’est justifiée par aucune des pièces produites et sera rejetée.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner solidairement la société KAUFMAN & BROAD REAL ESTATE et la société KAUFMAN & BROAD SA, parties succombantes, à payer aux consorts [M] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente instance, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire de la société KAUFMAN & BROAD REAL ESTATE venant aux droits de la société KAUFMAN & BROAD LANGUEDOC ROUSSILLON,
CONDAMNE solidairement la société KAUFMAN & BROAD REAL ESTATE et la société KAUFMAN & BROAD SA en qualité de caution à payer à Mmes [P], [J], et [R] [M] la somme de 62.500 € au titre de l’indemnité d’immobilisation,
CONDAMNE solidairement la société KAUFMAN & BROAD REAL ESTATE et la société KAUFMAN & BROAD SA au paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement la société KAUFMAN & BROAD REAL ESTATE et la société KAUFMAN & BROAD SA aux dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit .
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 20 Avril 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Clémence BAVOIL-MERCADIER de l’AARPI DBM AVOCATS, Maître Jean-claude ATTALI de la SCP SVA
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