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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 1er juin 2026, n° 26/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 01 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 26/00231 – N° Portalis DBXC-W-B7K-FTUQ
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] C/ [V] [L] [X], [S] [Y]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
en présence lors des débats de Madame [D] [H], auditrice de justice
PARTIES :
DEMANDERESSE
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Madame [B] [Z], régulièrement munie d’un pouvoir écrit
DEFENDEURS
Monsieur [V] [L] [X]
né le 01 Octobre 2005 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] – Chez Monsieur [I] [U] – [E] [Localité 1]
non comparant non représenté
Madame [S] [Y]
née le 27 Octobre 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
***
Débats tenus à l’audience du 23 Mars 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 01 Juin 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 mars 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a donné à bail à Madame [S] [Y] et Monsieur [V] [L] [X]un logement situé [Adresse 5], à [Localité 2], pour un loyer mensuel de 441,35 euros hors charges.
Des loyers demeurant impayés, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a, par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2025, fait signifier à Madame [S] [Y] et Monsieur [V] [L] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire, dénoncé à la CCAPEX le 13 août 2025.
Par lettre réceptionnée le 22 septembre 2025 par le bailleur, Monsieur [V] [L] [X] a donné congé pour le logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a fait assigner Madame [S] [Y] et Monsieur [V] [L] [X] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire,Ordonner l’expulsion de Madame [S] [Y] et Monsieur [V] [L] [X] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard,Condamner solidairement Madame [S] [Y] et Monsieur [V] [L] [X] au paiement des sommes suivantes :1387,50 euros au titre de la dette locative arrêtée au 02 janvier 2026, et postérieurement au paiement du loyer mensuel et des charges avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, révisable dans les conditions contractuelles du bail à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,au paiement des frais éventuels de déménagement et de garde de meubles,la condamnation des débiteurs aux dépens, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Charente Maritime le 14 janvier 2026.
À l’audience du 23 mars 2026, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1], représenté par Madame [B] [Z] régulièrement munie d’un pouvoir écrit a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et réactualisé sa créance locative à la somme de 1485,22 euros dont 288,06 euros au titre des dépens arrêtée au 19 mars 2026.
Le bailleur fait valoir qu’en application du contrat de bail, Monsieur [V] [L] [X] reste tenu au paiement solidaire des sommes dues. Enfin, le bailleur n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire, Madame [S] [Y] ayant repris le paiement du loyer avant l’audience.
Madame [S] [Y], comparante ne conteste pas ni le principe, ni le montant de la dette. Madame [S] [Y] confirme le départ de Monsieur [V] [L] [X] depuis le mois de juin 2025, lequel ne verse pas de pension alimentaire.
Elle perçoit le RSA (689 euros) et a retrouvé un emploi à durée indéterminée à temps partiel. Elle a un enfant à charge. Elle sollicite le bénéfice de délais de paiement ainsi que la suspension de la clause résolutoire.
Monsieur [V] [L] [X] bien que régulièrement cité (à sa nouvelle adresse) ne comparait pas et n’est pas représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience (06/03/2026).
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [V] [L] [X] assigné à l’étude de l’huissier ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 13 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 13 août 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de six semaines.
En conséquence il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du 25 septembre 2025.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de bail, du commandement de payer et du décompte de la créance actualisé au 19 mars 2026 pour un montant de 1.485,22 euros que l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 288,76 euros imputée pour des frais de poursuite.
A l’audience, Madame [S] [Y] ne conteste ni le principe, ni le montant de la dette.
Conformément à la clause stipulée au contrat (article 5.2), « les locataires sont solidairement tenus et indivisiblement tenus de tous les engagements et frais liés à l’exécution du présent contrat de location. Le locataire parti restera donc solidairement responsable des nées durant cette période et pendant un délai d’un an après son départ du logement ».
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [S] [Y] et Monsieur [V] [L] [X] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] la somme de 1.196,46 euros, au titre des charges et loyers impayés arrêtés aux 19 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et déduction faite des frais de poursuite.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII de la loi du 06 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Madame [S] [Y] sollicite des délais de paiements et propose un versement mensuel de 30 euros en sus du loyer courant.
Il résulte du diagnostic social et financier que le couple s’est séparé au mois de juin 2025. Madame [S] [Y] a un enfant mineur à charge. Elle a retrouvé un emploi à temps partiel au mois de février 2026. Ses ressources composées de prestations sociales et d’un salaire d’environ 430 euros environ. Elle a par ailleurs une dette auprès de la CAF. Il est indiqué qu’une demande de FSL est en cours qui devrait permettre de solder la dette locative. Si Monsieur [V] [L] [X] n’ a pas comparu à l’audience, il s’est présenté au diagnostic social et financier et a exprimé sa volonté de régler la dette locative. Il est indiqué qu’il est sans emploi et qu’il perçoit des ressources mensuelles à hauteur de 650 euros.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’accorder à Madame [S] [Y] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur. De plus, l’expulsion de Madame [S] [Y] et de tout occupant de son chef sera autorisée avec le concours de la force publique si nécessaire. Madame [S] [Y] sera alors condamnée à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi jusqu’à la libération effective des lieux. En revanche la demande d’astreinte sera rejetée, le concours éventuel à la force publique étant autorisé. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, la demande au titre des frais de déménagement et de garde meubles sera rejetée, le tribunal ne statuant pas sur une demande éventuelle.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [S] [Y] et Monsieur [V] [L] [X] aux dépens de l’instance comprenant les frais du commandement de payer et de l’assignation.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
— DECLARE recevable la demande de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 6 mars 2025 entre l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] d’une part, et Madame [S] [Y] et Monsieur [V] [L] [X] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5], à [Localité 2], sont réunies à la date du 25 septembre 2025 ;
— CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
— CONDAMNE solidairement Madame [S] [Y] et Monsieur [V] [L] [X] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] la somme de 1.196,46 euros (MILLE CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS ET QUARANTE SIX CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 19 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— ACCORDE un délai à Madame [S] [Y] pour le paiement de ces sommes ;
— AUTORISE Madame [S] [Y] à s’acquitter de la dette en 36 mensualités dont 35 mensualités à 30 euros, et une dernière échéance égale au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges ;
— DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
— SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;
— RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution ;
— DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
— DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets et en ce cas,
— ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— CONDAMNE Madame [S] [Y] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé conformément aux conditions contractuelles du bail, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 25 septembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus ;
— REJETTE les demandes formulées au titre de l’astreinte, des frais de garde de meubles et de déménagement ;
— CONDAMNE in solidum Madame [S] [Y] et Monsieur [V] [L] [X] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 13 août 2025, et le coût de l’assignation ;
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
— DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à Monsieur le Directeur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER A. FOULQUIER
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