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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 26 mars 2026, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00069 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EWTT
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. CREATIS, sise, [Adresse 1]
représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES substituée par Me Chloé NICOL, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur, [H], [V], demeurant, [Adresse 2] -, [Localité 1]
représenté par Maître Martine BELLEC de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
Madame, [E], [Q] épouse, [V], demeurant, [Adresse 3], [Localité 2]
représentée par Maître Martine BELLEC de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 29 Janvier 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me RIALLOT-LENGLART, Me BELLEC
Copie à :
RG N° 25-69. Jugement du 26 mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre préalable acceptée le 04 janvier 2023 sous la forme électronique, la société CREATIS a consenti, conjointement et solidairement, à Madame, [E], [V] née, [Q] et à Monsieur, [H], [V] un prêt personnel portant sur le regroupement de plusieurs crédits pour un montant total de 93.200 €, remboursable en 145 mensualités de 1.033,48 € assurances incluses, au taux nominal conventionnel de 4,98% l’an.
A compter de mai 2023, Monsieur et Madame, [V] n’ont plus honoré les échéances de leur prêt. Une mise en demeure leur a été adressée le 10 octobre 2024 leur enjoignant de s’acquitter des sommes dues. En l’absence de règlement, le créancier leur a notifié par courrier recommandé du 15 novembre 2024, avec avis de réception signé du 19 novembre 2024, la déchéance du terme et sollicité le paiement de la totalité des sommes dues à hauteur de 109.014,35 €.
Par assignation du 20 décembre 2024, la Société CREATIS a fait citer Monsieur et Madame, [V] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de VANNES, sollicitant leur condamnation solidaire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
109.327,38 € outre les intérêt au taux contractuel de 4,98% l’an sur la somme de 101.985,68 € à compter du 15 novembre 2024 et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait paiement,la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, après un renvoi contradictoire à la demande des parties, le créancier, représenté par son Conseil, a maintenu ses demandes initiales à l’encontre de Madame, [V] et s’est désisté de ses demandes dirigées contre Monsieur, [V].
En défense, Madame, [V], représentée par son conseil, a sollicité les plus larges délais de grâce en application de l’article 1343-5 du code civil dans l’attente de son retour à meilleure fortune. Monsieur, [V] a accepté la demande de désistement.
Le tribunal a précisé soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts s’il n’était pas justifié de la consultation, préalablement à la signature du prêt, du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et de son résultat ainsi que de la délivrance d’une fiche d’information précontractuelle suivant les articles L 312-12 et L312-16 du code de la consommation, outre d’une fiche de renseignement des ressources et charges et les justificatifs correspondants suivant les dispositions de l’article L 312-17 du même code.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes à l’encontre de Monsieur, [H], [V]:
Il sera donné acte à la société CREATIS de son désistement d’instance et d’action à l’égard de Monsieur, lequel a bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel avec effacement total de la dette litigieuse.
Sur les demandes à l’encontre de Madame, [E], [V] :
Sur la recevabilité:
Suivant les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, les mensualités de remboursement reviennent impayées à compter de l’échéance du 31 mai 2023, caractérisant le premier impayé non régularisé. L’assignation délivrée le 20 décembre 2024 intervient dans le délai de deux ans. L’action en paiement est donc recevable.
Sur les sommes dues :
En vertu des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. En vertu des mêmes dispositions, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Madame, [E], [V] n’a pas bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel, même si elle est actuellement en arrêt de travail, sa situation n’étant pas irrémédiablement compromise. Elle ne s’oppose pas sur le principe au paiement de la dette mais demande au juge de réduire à zéro l’indemnité sollicitée en application de l’article 1231-5 du code civil.
Le tribunal entend par ailleurs soulever d’office les causes de déchéance du droit aux intérêts.
En effet, l’article L 341-1 du code de la consommation prévoit que: « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85, est déchu du droit aux intérêts ». L’article L 341-2 précise qu’il en est de même en cas de non respect des obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16.
L’article L. 312-16 du code de la consommation rappelle que le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, et consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans un délai qui peut être postérieur à l’émission de l’offre de crédit (Civ 1ère, 31 janvier 2018 n° 17-10.483), la consultation pouvant intervenir dans le délai de sept jours au-delà duquel le contrat devient parfait.
La jurisprudence de la Cour de cassation est venu rappeler que “le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable”. (Civ 1ère, 09 Mars 2022, n°20-19.548)
Egalement, il a été jugé que la production d’un document interne faisant très sommairement apparaître une consultation du FICP en identifiant l’emprunteur par la clé d’interrogation du fichier informatique géré par la Banque de France composée de la date de naissance de l’intéressé suivie des cinq premières lettres de son nom patronymique, outre l’absence de mention du prêt concerné, ne permettent pas de s’assurer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. (Cour d’Appel de, [Localité 3], 29 avril 2022, RG n°19/05085)
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier par l’organisme de crédit que, s’il est rapporté la preuve de la consultation du fichier, il n’est aucunement fait mention de son résultat (pièce n°1-7), et la clé d’interrogation du fichier ne permet pas de garantir suffisamment l’intégrité des informations collectées.
Le prêteur ne satisfait donc que partiellement à son obligation en matière de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, même si est produite la fiche de dialogue et les justificatifs des ressources et charges de la débitrice, conformément aux dispositions de l’article L 312-17 du code de la consommation.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée en totalité.
La débitrice ne sera tenue qu’au remboursement du capital restant dû, ce qui exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de résiliation et des sommes réclamées au titre de l’assurance.
Il sera déduit du montant total emprunté le montant des versements réalisés depuis l’origine, tels qu’ils figurent dans le décompte produit par l’organisme de crédit, soit:
— capital emprunté: 93.200 €
— règlements : 4.873,52 €
— reste dû: 88.326,48 €
Par conséquent, il convient de condamner Madame, [E], [V] née, [Q] au paiement de la somme de 88.326,48 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024, date de réception de la mise en demeure envoyée le 15 novembre 2024, et jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de délais de paiement:
L’article 1343-5 du code civil dispose que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
(…) La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge”.
En l’espèce, Madame, [E], [Q] justifie être en arrêt de travail pour une tendinopathie et une capsulite, prise en charge chirurgicalement en mai 2023, et donnant lieu à la reconduction d’un arrêt de travail depuis. En 2024, elle a déclaré des revenus pour un moyenne mensuelle de 1.927 €. Elle justifie avoir une enfant à charge mais ne fait pas état du coût d’un logement, étant hébergée.
Elle sollicite que le paiement des sommes dues à CREATIS soient reportées à deux ans, délai durant lequel les intérêts ne courront qu’au taux légal, sans majoration ni pénalités de retard.
Rien ne permet cependant de s’assurer que sa situation sera plus favorable dans deux ans et lui permettra de reprendre le paiement des sommes dues.
La situation économique de la débitrice justifie de mettre à sa charge le paiement d’une mensualité, qui sera arrêtée à la somme de 500 € pour tenir compte de ses charges, la dite somme devant être versée sur une durée de vingt-trois mois et le solde de la dette à la 24ème mensualité. Durant ce délai de deux ans, les sommes dues ne porteront intérêt qu’au taux légal, et seront dues sans majoration de l’intérêt ni pénalités de retard.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique des parties ne permettent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Madame, [E], [V] née, [Q] , en tant que partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action à l’encontre Monsieur, [H], [V];
RECOIT la demande en paiement dirigée contre Mme, [E], [V] née, [Q];
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts en vertu des articles L 341-1 et L 341-2 du code de la consommation, en totalité;
CONDAMNE Mme, [E], [V] née, [Q] à payer à la Société CREATIS la somme de 88.326,48 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
ACCORDE à Mme, [E], [V] née, [Q] des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, et l’autorise à s’en acquitter par des versements mensuels de 500 euros sur 23 mois, et un 24ème versement correspondant au solde de la dette,
DIT que ces sommes seront exigibles le 15 de chaque mois et que le premier paiement interviendra le 15 avril 2026,
DIT que les sommes porteront intérêt au taux légal jusqu’à leur complet paiement, sans majoration de l’intérêt au taux légal ni pénalités de retard,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible immédiatement sans autre formalité,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE Madame, [E], [V] née, [Q] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés.
Le greffier, Le juge,
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