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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 juin 2026, n° 23/03868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF RHONE-ALPES C/Monsieur [ W ] [ J ] c/ URSSAF RHONE-ALPES |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 JUIN 2026
Julien FERRAND, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Sylvie CASSON, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 05 Mars 2026
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 04 Juin 2026 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [W] [J]
N° RG 23/03868 – N° Portalis DB2H-W-B7H-Y44O
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en la personne de M. [E] muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [J]
[Adresse 2]
représenté par la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[W] [J]
la SELARL [1], vestiaire : 1086
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
[W] [J]
la SELARL [1], vestiaire : 1086
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 26 octobre 2023, Monsieur [W] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 12 octobre 2023 par le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes et signifiée le 23 octobre 2023 pour un montant de 8 480 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances des 4ème trimestre 2020, 1er à 4ème trimestres 2021, 1er à 4ème trimestres 2022 et de celle du 1er trimestre 2023.
A l’appui de sa saisine, Monsieur [J] conteste la contrainte au motif qu’il a cessé son activité de gérant de la SARL [2] au 31/12/2020.
Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 5 mars 2026, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes sollicite la validation de la contrainte pour une somme actualisée à 79 € et la condamnation de Monsieur [W] [J] au paiement de cette somme augmentée des majorations de retard complémentaires et des frais de recouvrement.
Elle fait valoir :
— que Monsieur [J] a été affilié auprès de l’URSSAF Rhône-Alpes en qualité de gérant de la SARL [2] entre le 18/03/2015 au 31/12/2020 ;
— que suite à la radiation avec cessation totale d’activité au 30/12/2020 effectuée par le cotisant le 23/11/2023, elle a notifié le 26/12/2023 une attestation de radiation du compte à effet du 30/12/2020 ;
— qu’après régularisation, Monsieur [J] reste redevable de l’échéance du 4ème trimestre 2020 pour la somme de 79 € outre 73,48 € de frais de commissaire de justice.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 5 mars 2026, Monsieur [W] [J] conclut au rejet des demandes de l’URSSAF Rhône-Alpes et sollicite l’annulation des contraintes des 12 octobre 2023 et 7 décembre 2023 et la condamnation de l’organisme au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
— que lorsque la société [2] a cessé son activité, il a été parfaitement diligent et a effectué les démarches qui s’imposaient ;
— que la société [2] a fait l’objet d’une cessation totale d’activité à compter du 31/12/2020 avec dissolution anticipée de la société à compter du 31/12/2020 ;
— que la clôture des opérations de liquidation a été prononcée en Assemblée Générale en date du 26/02/2021;
— que les publicités d’annonces légales sont parues dans le Progrès du 19/03/2021 et que la société a été radiée en date du 03/05/2021 ;
— que les formalités ont été accomplies par l’expert comptable de la société ;
— qu’alors même qu’il a rempli ses obligations pour qu’il soit procédé dans les délais, à la radiation de sa société, l’URSSAF a multiplié les mises en demeure et les contraintes sans s’informer de sa situation réelle ;
— que malgré ses démarches téléphoniques et deux courriers recommandés adressés aux services de l’URSSAF par son conseil, deux contraintes ont été délivrées par huissier ;
— que l’URSSAF ne donne aucune explication sur le montant du règlement qui serait intervenu à hauteur de 666 € ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’affiliation à l’URSSAF de Monsieur [J] :
L’article 1844-7 du code civil dispose que :
“La société prend fin :
1° Par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6 ;
2° Par la réalisation ou l’extinction de son objet ;
3° Par l’annulation du contrat de société ;
4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l’article 1844-5 ;
7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ;
8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.”
L’article D. 633-1 du code de la sécurité sociale prévoit que “les cotisations cessent d’être dues à la date à laquelle l’assujettissement prend fin.”
Les seuls événements susceptibles d’entraîner la radiation du régime sont : la démission du gérant, la cession des parts sociales le rendant gérant minoritaire ou égalitaire, la radiation de la société du registre du commerce, la dissolution ou la liquidation judiciaire ou le changement de forme juridique de la société dépendant d’un autre régime social.
Il résulte de l’extrait Kbis versé aux débats par Monsieur [J] que la société [2] a fait l’objet d’une dissolution anticipée à compter du 31 décembre 2020. La radiation est intervenue le 3 mai 2021, et les formalités de publicité ont été réalisées le 19 mars 2021 dans le journal Le Progrès.
Monsieur [J] ne peut être redevable de cotisations postérieures à la cessation de la société.
Sur le calcul des cotisations :
Selon l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation.
Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations dues uniquement au titre de l’année 2020 suite à la radiation du compte cotisant de Monsieur [J] au 31 décembre 2020.
Exercice 2020 :
Les cotisations 2020 ont été calculées, à titre définitif, sur la base du revenu de l’année 2020 déclaré à hauteur de 0 € et 0 € de charges sociales et s’élèvent à 1 145 € réparties comme suit :
— 140 € au titre des cotisations maladie – catégorie 2 ;
— 840 € au titre du régime de retraite de base ;
— 62 € au titre de l’invalidité-décès ;
— 103 € au titre de la contribution à la formation professionnelle.
L’URSSAF a uniquement appelé le 4ème trimestre au titre des cotisations 2020 dues à hauteur de 745 €.
L’organisme a pris en compte le versement global de 1 066 € effectué par le cotisant le 5 février 2020 et a affecté, une partie, à savoir 666 € sur le 4ème trimestre 2020 de sorte que Monsieur [D] demeure redevable d’une somme de 79 € en cotisations dues.
La créance est fondée en son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Sur les autres demandes :
A la suite de l’absence de prise en compte par l’URSSAF de la dissolution de la société intervenue au 31 décembre 2020, le conseil de Monsieur [J] a adressé à l’URSSAF deux lettres recommandées avec accusé de réception postées le 2 et le 21 février 2023 aux fins de contester trois mises en demeure portant essentiellement sur des périodes postérieures à la dissolution.
L’URSSAF n’a pas répondu et une contrainte a été établie le 12 octobre 2023 pour un montant de 8 480 € pour la période du 4ème trimestre 2020 (pour 79 €) au 1er trimestre 2023 (pour le reliquat).
La contrainte n’était dès lors pas fondée pour la majeure partie des sommes réclamées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la procédure de recouvrement a été mise en oeuvre par l’URSSAF pour l’essentiel sur des cotisations qui n’auraient pas dû être appelées, alors que le conseil de Monsieur [J] justifie des diligences auxquelles l’URSSAF n’a pas donné suite.
Au vu de ces éléments, l’URSSAF sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’URSSAF sera condamnée au paiement de la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Valide la contrainte établie le 12 octobre 2023 par le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes et signifiée le 23 octobre 2023 pour la somme réduite à 79 € ;
Condamne Monsieur [W] [J] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 79 € ;
Condamne l’URSSAF Rhône-Alpes à payer à Monsieur [J] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’URSSAF Rhône-Alpes au paiement des frais de signification et des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 4 juin 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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