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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 juin 2026, n° 26/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00327 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32G2
AFFAIRE : [A] [S] C/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [S], L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la Société ENTREPRISE [M], Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE, en qualité d’assureur de la Société BGP PLOMBERIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [S], entrepreneur individuel
domicilié : [Adresse 1]
représenté par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [S]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la Société ENTREPRISE [M]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE, en qualité d’assureur de la Société BGP PLOMBERIE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau d’AIN
Débats tenus à l’audience du 17 Mars 2026 – Délibéré au 02 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1], dénommé « [Adresse 6] » et soumis au statut de la copropriété, dispose d’une loge à l’usage de son gardien.
Dans le cadre de travaux de rénovation de ladite loge, le Syndicat des copropriétaires a notamment fait appel à :
Monsieur [A] [S], entrepreneur individuel, en qualité d’économiste de la construction, pour l’établissement d’un cahier des charges, la réalisation de l’appel d’offre et le suivi de l’exécution des travaux ;
la SARL BGP PLOMBERIE, qui s’est vu confier l’exécution du lot n° 2 « Plomberie » ;
la SAS ENTREPRISE [M] MENUISERIE ET EBENISTERIE, qui s’est vu confier l’exécution du lot n° 3 « Menuiserie ».
Les travaux ont été réalisés du 28 janvier au 24 mars 2021.
La gardienne de l’immeuble s’est plainte de l’apparition de nouvelles traces d’humidité et de moisissures.
Par délibération en date du 18 décembre 2023, l’assemblée générale des copropriétaires a mandaté la société LAMY en qualité de Syndic, en remplacement de la SNC [E] [J].
Par courriel en date du 24 janvier 2024, la gardienne de l’immeuble a mis le Syndicat des copropriétaires en demeure de procéder à de nouveaux travaux de réfection de la loge.
Le cabinet VTI INGENIERIE CONSEIL a émis un avis technique en date du 19 février 2024, aux termes duquel l’humidité de la loge serait due à des remontées capillaires, la porte-fenêtre présenterait un jour de 3 à 4 mm entre les ventaux en position fermée et le dormant, l’ancien dormant en bois n’aurait pas été traité lors de la pose de la menuiserie en rénovation, le décroché des façades en bas de l’acrotère ne serait pas protégé, favorisant la stagnation de l’eau et les dégradations consécutives, la VMC de la salle de bain a un débit d’extraction quasi-nul, voire nul.
Par ordonnance en date du 1er juillet 2025 (RG 24/01977), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] », une expertise judiciaire au contradictoire de
Monsieur [A] [S] ;
la SARL BGP PLOMBERIE ;
la SAS ENTREPRISE [M] MENUISERIE ET EBENISTERIE ;
la SNC [E] [J] ;
s’agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [X] [I], expert.
Par ordonnance en date du 21 août 2025, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Monsieur [B] [U], pour exécuter la mission ordonnée.
Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 12 février 2026, Monsieur [A] [S] a fait assigner en référé
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [A] [S] ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL BGP PLOMBERIE ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS ENTREPRISE [M] MENUISERIE ET EBENISTERIE ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [B] [U].
A l’audience du 17 mars 2026, Monsieur [A] [S], représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [B] [U] ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
La SA AXA FRANCE IARD et la SA ABEILLE IARD & SANTE, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La société L’AUXILIAIRE, citée à domicile, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 02 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, dans sa note n°1, Monsieur [B] [U] a notamment constaté des moisissures en lien avec des défauts du système de ventilation et des non-conformités des menuiseries extérieures. Il s’est aussi interrogé sur la prise en compte des caractéristiques thermiques et performances énergétiques des équipements dans le cadre de ces travaux de rénovation.
La qualité d’assureurs des constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de Monsieur [A] [S], de la SARL BGP PLOMBERIE et de la SAS ENTREPRISE [M] MENUISERIE ET EBENISTERIE, dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à leurs assureurs, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [B] [U] communes et opposables aux parties défenderesses.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Monsieur [A] [S] sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [A] [S] ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la SARL BGP PLOMBERIE ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS ENTREPRISE [M] MENUISERIE ET EBENISTERIE ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [B] [U] en exécution des ordonnances du 1er juillet 2025 (RG 24/01977) et du 21 août 2025 ;
DISONS que Monsieur [A] [S] leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [B] [U] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [A] [S] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 août 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] – [E] D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 août 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [A] [S] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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