Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 16 oct. 2025, n° 25/07253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 12]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 25/07253 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3POI
Minute : 25/00384
JUGEMENT
Du 16 Octobre 2025
S.A. SEQENS
Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
C/
Monsieur [X] [W]
Madame [N] [O] épouse [W]
copie exécutoire :
Maître Frédéric CATTONI
Copie certifiée conforme :
aux consorts [W]
Le 16 Octobre 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 16 Octobre 2025;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 02 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A. SEQENS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS
ET DEFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [W]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Comparant en personne
Madame [N] [O] épouse [W]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Par contrats de location successifs signés les 30 mai 2018 et 4 juillet 2001, à effet rétro-actif dau 28 août 2013, la société France HABITATION, [Adresse 2], aux droits desquels vient la société SEQENS, [Adresse 11], a donné en location à M. [X] [W] et Mme [N] [W], née [O] le logement situé [Adresse 9] au [Adresse 9] pour un loyer mensuel de 934,14€, charges comprises,
Par actes d’huissier du 2 juillet 2025, la société SEQENS, fait délivrer à M. [X] [W] et Mme [N] [O], épouse [W], demeurant ensemble [Adresse 9] des assignations à comparaitre le 2 septembre 2025 devant le Juge des conten-tieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Ouen pour :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 30 mai 2018,
— subsidiairement, prononcer la résiliation du bail aux torts des locataires,
— ordonner par suite l’expulsion de M. [X] [W] et Mme [N] [O], épouse [W] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux sis à [Adresse 9]
— condamner solidairement M. [X] [W] et Mme [N] [O], épouse [W] à payer à la société SEQENS :
* les loyers et charges contractuels jusqu’à la date de résiliation et à compter du 16 mars 2025 jusqu’à la reprise effective des lieux, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si les baux s’étaient poursuivis, augmentés des charges légalement exigibles,
* la somme de 9 420,77 €, avec intérêts à taux légal à compter du commandement de payer sur les sommes visées à cet acte, et à compter de la présente sur le surplus,
* la somme de 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
L’acte n’ayant pu être remis à personne physique, il a été fait application des articles 656 à 658 du Code de procédure civile,
A l’audience du 2 septembre 2025, la société SEQENS est représentée,
M. [X] [W] comparait,
Mme [N] [O], épouse [W] n’est ni présente ni représentée,
La société SEQENS actualise la dette à hauteur de 11 511,41 €, échéance d’août 2025 inclus et précise qu’aucun règlement n’est intervenu depuis octobre 2024,
M. [X] [W] explique avoir eu une tumeur au cerveau venue après un accident du travail survenu en octobre 2022 et être sorti tout juste de 19 mois passés à l’hôpital suite à une paralysie. M. [X] [W] va mieux, récupère petit à petit. M. [X] [W] va toucher d’ici la fin de l’année sa retraite à taux plein, il a travaillé 44 ans. Son épouse est en invalidité. M. [W], locataire depuis 2001, demande des délais pour régler sa dette,
La société SEQENS s’oppose à tous délais vu le montant de la dette locative et vu que le
-2-
paiement des loyers n’a pas repris, demande que M. et Mme [W] trouvent une solution pour quitter les lieux,
La société SEQENS n’est pas opposée à ce que des délais soient accordés pour quitter les lieux et réitère les demandes exposées dans l’assignation,
L’affaire est mise en délibéré au 16 octobre 2025 avec mise à disposition au greffe,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de Mme [N] [O], épouse [W] à l’audience n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
1) sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 114 de la loi n°98-697 du 29 juillet 1998, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au repré-sentant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience,
L’assignation du 2 juillet 2025 a été dénoncée à la préfecture de Saint Denis par voie élec-tronique ce même 2 juillet 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 2 septembre 2025,
La saisine de la CCAPEX a également été effectuée le 17 mars 2025, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 2 juillet 2025 conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Par conséquent, la demande est recevable,
2) sur les demandes au principal,
Le contrat d’habitation signé entre les parties le 30 mai 2018 contient une clause réso-lutoire (art. 19) qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers et charges échus et après la délivrance d’un commandement de payer, resté infructueux dans un délai d’un mois, le bail sera résilié de plein droit,
Par exploits séparés du 15 janvier 2025, la SA SEQENS a fait commandement à M. [X] [W] et Mme [N] [W] de payer la somme de 3 255,21 € au principal au titre de la dette locative, échéance de décembre 2024 incluse,
Pour autant la dette locative n’a pas été intégralement soldée dans les deux mois suivant
-3-
la délivrance du commandement,
Il y a donc lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 30 mai 2018 en date du 15 mars 2025,
3) sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
M. [X] [W] et Mme [N] [W] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 15 mars 2025, ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur,
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de M. [X] [W] et Mme [N] [W] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant de leur fait dans le logement [Adresse 9], si besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, demeuré infructueux,
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le bailleur de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien,
M. [X] [W] et Mme [N] [W] seront en conséquence solidairement condamnés à payer à la société SEQENS à compter du 15 mars 2025 à une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers tels qu’ils auraient été dus avec leurs ma-jorations et revalorisations si les baux s’étaient poursuivis, majorés selon les dispositions contractuelles et augmentés des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés,
Ainsi, le préjudice subi par la société SEQENS du fait du maintien dans les lieux des locataires sera intégralement réparé par l’allocation de l’indemnité d’occupation susvisée,
4) sur les loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions légales du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
La SA SEQENS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant les contrats de location signés, le commandement de payer du 15 janvier 2025, un décompte arrêté à la date du 29 août 2025 et l’assignation délivrée en vue de l’audience,
Au vu du décompte arrêté au 29 août 2025, la somme à payer au titre de la dette locative s’élève à 11 511,41 €, échéance d’août 2025 incluse, aucun paiement n’étant intervenu depuis le 15 octobre 2024,
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SA SEQENS de condamner au paiement de la somme de 11 511,41 €, représentant les loyers et charges impayés au 5
-4-
septembre 2025, échéance d’août 2025 incluse, somme majorée des intérêts à taux légal sur le montant de 3 255,21 € à compter 15 janvier 2025, 6 165,56 € de l’assignation et du surplus, soit 2 090,64€ à compter de la présente décision,
5) sur la demande reconventionnelle de délais,
M. [X] [W] a expliqué à l’audience les difficultés de santé rencontrées à l’origine de sa dette locative et a exprimé le souhait qu’un délai de paiement lui soit accordé,
Le fait que M. et Mme [W] n’aient pas repris avant l’audience le paiement des derniers loyers empêche le juge d’accorder des délais et ce, d’autant que le bailleur, au vu de l’importance de la dette, y est opposé,
En revanche, au vu des problèmes de santé de M. [W] qui s’est trouvé hospitalisé à la suite d’un accident de travail pendant plus de 19 mois, des délais supplémentaires pour quitter les lieux seront accordés aux locataires, tels qu’exposés dans le dispositif,
6) l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure,
En conséquence, M. [X] [W] et Mme [N] [W] seront solidai-rement condamnés au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 250 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
M. [X] [W] et Mme [N] [W] qui succombent au principal seront solidairement condamnés aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer, délivré le 15 janvier 2025,
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare la demande recevable,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location conclu le 30 mai 2018 au profit de M. [X] [W] et Mme [N] [O], épouse [W] pour le logement situé [Adresse 9], sont réunies au 15 mars 2025,
Condamne solidairement M. [X] [W] et Mme [N] [O], épouse [W] à payer à la SA SEQENS à compter du 15 mars 2025 une indemnité d’occu-pation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si le bail s’était poursuivi, majoré selon les dispositions contractuelles et
-5-
augmenté des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, que ce soit du fait d’un départ volontaire ou d’une expulsion,
Ordonne l’expulsion de M. [X] [W] et Mme [N] [O], épouse [W] et celle de tous occupants de leur chef du logement situé [Adresse 9] au plus tard UN AN après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux à leurs frais dans tel garde-meubles désigné par les expulsés ou à défaut par le bailleur, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Condamne solidairement M. [X] [W] et Mme [N] [O], épouse [W] à payer à la SA SEQENS en deniers et quittances la somme de 11 511,41 € (onze mille cinq cent onze euros et 41 centimes), représentant les loyers et charges impayés au 5 septembre 2025, échéance d’août 2025 incluse, somme majorée des intérêts à taux légal sur le montant de 3 255,21 € (trois mille deux cent cinquante-cinq euros et 21 centimes) à compter 15 janvier 2025, 6 165,56 € (six mille cent soixante-cinq euros et 56 centimes) de l’assignation et du surplus, soit 2 090,64€ (deux mille quatre-vingt dix euros et 64 centimes) à compter de la présente décision,
Condamne solidairement M. [X] [W] et Mme [N] [O], épouse [W] à payer 250 € (deux cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’ar-l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [X] [W] et Mme [N] [O], épouse [W] aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer du 15 janvier 2025 et de l’assignation,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 16 octobre 2025 la minute étant signée par
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
-6-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Fiche ·
- Prêt ·
- Information
- Logement ·
- Habitation ·
- Loyer ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Santé ·
- Service ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Télécopie ·
- Télécommunication ·
- Siège ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défenseur des droits ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Avocat
- Expertise ·
- Assurances ·
- Énergie ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Demande ·
- Délai
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Allocation ·
- Consultant ·
- Emploi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Nigeria ·
- Adresses ·
- Identité ·
- Régularité
- Véhicule ·
- Assistance ·
- Titre ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de rétention ·
- In solidum ·
- Facture ·
- Commissaire de justice
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Jugement de divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Mort ·
- Date ·
- Prestation compensatoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arbre ·
- Fruit ·
- Prune ·
- Élagage ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Branche ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire
- Aide à domicile ·
- Accord transactionnel ·
- Mise en état ·
- Protocole d'accord ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Accord ·
- Service ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Traitement ·
- Recours ·
- Agence régionale ·
- Notification ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.