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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 mars 2026, n° 26/00957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
N° RG 26/00957 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4AMI
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 mars 2026 à 16h36,
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 24 janvier 2026 par la PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de, [N], [Z], [R] ;
Vu l’ordonnance rendue le 28/01/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON ordonnant la mainlevée de la rétention de, [N], [Z], [R] ; ordonnance infirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de, [Localité 1] en date du 30/01/2026 ordonnant la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 22/02/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Mars 2026 reçue et enregistrée le 23 Mars 2026 à 15h01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de, [N], [Z], [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
,
[N], [Z], [R]
né le 17 Juin 1998 à, [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me ZOCCALI Claire, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme, [P], [I], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de, [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
,
[N], [Z], [R] a été entendu en ses explications ;
Me ZOCCALI Claire, avocat au barreau de LYON, avocat de, [N], [Z], [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à, [N], [Z], [R] le 29 août 2024 assortie d’une interdiction de retour de 2 ans ;
Attendu que par décision en date du 24 janvier 2026 notifiée le 24 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de, [N], [Z], [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 24 janvier 2026 ;
Attendu que par décision en date du 28/01/2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la mainlevée de la rétention de, [N], [Z], [R] ; ordonnance infirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de, [Localité 1] en date du 30/01/2026 en ordonnant la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 22/02/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de, [N], [Z], [R] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 23 Mars 2026, reçue le 23 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que par concluions écrites soutenues oralement à l’audience, le Conseil de, [N], [Z], [R] fait valoir que l’administration, à qui incombe la charge de la preuve, quant à l’existence de perspective raisonnable d’éloignement dans le délai supplémentaire des 30 jours sollicités n’est pas en mesure d’en faire la démonstration, ce qui justifie la remise en liberté de l’intéressé ;
Attendu que le Conseil de la PREFECTURE DE L’ISERE soutient que les diligences ont été réalisées afin de maintenir l’intéressé en retenue que le temps strictement nécessaire à son éloignement étant précisé que ce dernier bénéficiait d’un passeport en cours de validité, en 2024, lorsque lui a été notifié l’obligation de quitter le territoire et qu’il pouvait, de ce fait, procéder par lui-même à son éloignement ou tout le moins solliciter une aide au retour, ce qu’il n’a pas fait ; qu’il est sollicité une prolongation supplémentaire de la rétention de, [N], [Z], [R] afin de procéder à son éloignement ;
Attendu que l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
Attendu qu’en l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de, [N], [Z], [R] le 26 janvier 2026 avec transmission du dossier complet de l’intéressé comprenant les photos ainsi que la copie de son passeport ; que les autorité algériennes ont été relancées à 8 reprises (2 février 2026, 9 février 2026, 16 février 2026, 23 février 2026, 2 mars 2026, 9 mars 2026, 12 mars 2026, 20 mars 2026) sans que lesdites autorités n’accusent réception – a minima – de la demande de laissez-passer ; qu’il ne peut être établi dans le présent dossier d’une quelconque réponse de la part des autorités algériennes laissant présumer qu’elles soient en capacités dans le délai sollicité de 30 jours de procéder non seulement à l’identification de l’intéressé mais également de la délivrance d’un document de voyage permettant son éloignement ; qu’au surplus, il convient de relever que, [N], [Z], [R] a également fait l’objet d’un précédent placement au Centre de rétention du 11 octobre 2025 au 8 janvier 2026, placement de 90 jours au cours duquel, l’administration n’a pas plus été en mesure d’obtenir de la part des autorités algériennes un laissez-passer consulaire pour permettre l’éloignement de l’intéressé dans un délai raisonnable ; qu’en l’état, l’autorité administrative est défaillante dans l’administration de la preuve de l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement de, [N], [Z], [R] ; qu’il ne peut pas plus être fait état en l’espèce, d’une quelconque menace à l’ordre public en ce qu’il n’est pas justifié que le comportement de, [N], [Z], [R] constituerait une menace à l’ordre public dès lors qu’il n’est fait état que d’une seule condamnation pénale sur la fiche pénale produite aux débats ; que seule condamnation ne permet pas de caractériser une menace grave et actuelle permettant de justifier la demande de prolongation ;
Attendu en conséquence, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention ne satisfait pas aux exigences des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA du CESEDA ;
En conséquence, ordonnons le rejet de la requête en date du 23 Mars 2026 de la PREFECTURE DE L‘ISERE en prolongation de la rétention administrative à l’égard de, [N], [Z], [R] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE L’ISERE à l’égard de, [N], [Z], [R] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de, [N], [Z], [R] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de, [N], [Z], [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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