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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 10 janv. 2025, n° 24/01952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 10 janvier 2025
70C
PPP Référés
N° RG 24/01952 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVQ5
Société [Localité 13] METROPOLE
C/
[R] [K], [I] [T]
— Expéditions délivrées à
FE délivrée à
SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES
Le 10/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 janvier 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Société [Localité 13] METROPOLE
[Adresse 15]
[Localité 10]
Représentée par Maître Xavier HEYMANS de la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 2] 1982
Occupant l’immeuble [Adresse 5]
[Localité 12]
Madame [I] [T]
Occupant l’immeuble [Adresse 5]
[Localité 12]
Absents
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance du 3 octobre 2024, BORDEAUX METROPOLE a fait assigner Monsieur [R] [K] et Madame [I] [T] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 15 novembre 2024 aux fins de voir :
— Juger que Monsieur [R] [K] et Madame [I] [T], tous les occupants de leur chef sont occupants sans droit ni titre de l’immeuble sis [Adresse 9], parcelle cadastrée section [Cadastre 1] AN n°[Cadastre 4]
— Condamner Monsieur [R] [K] et Madame [I] [T] et tous les occupants de leur chef et l’ensemble des occupants de l’immeuble sis [Adresse 8]), parcelle cadastrée section [Cadastre 1] AN n°[Cadastre 4], à libérer l’immeuble précité, faute de quoi on pourra les y contraindre au besoin avec le concours de la force publique
— Dire que l’expulsion pourra être réalisée avant l’expiration du délai de deux mois prévu par l’alinéa 1er de l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution
— Dire que les occupants ne pourront pas bénéficier du sursis prévu au 1er alinéa de l’article 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ni d’aucun délai en application du dernier alinéa de l’article L412-3 du même code
— Autoriser [Localité 13] METROPOLE à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux après le départ volontaire ou forcé des occupants dans tels gardes meubles ou réserves qu’il plaira, et ce, aux risques et frais des occupants
— Faire défense aux occupants d’occuper à l’avenir l’immeuble
Lors de l’audience du 15 novembre 2024, [Localité 13] METROPOLE, représenté par son conseil, maintient les termes de sa demande initiale et expose que la maison dont il est propriétaire est occupée ; que la serrure a été forcée et changée ; que cette occupation a été confirmée par commissaire de justice le 18 septembre 2024 lequel a constaté que deux noms sont apposés sur la boîte aux lettres : [K] et [T]. Il soutient que l’immeuble est occupé par des occupants sans droit ni titre et qu’elle constitue un trouble manifestement illicite qui le fonde à saisir le juge des référés. Il indique que les défendeurs ont reconnu occuper les lieux ; qu’ils ne justifient d’aucun titre leur ouvrant droit à cette occupation. Il explique que l’occupation a été permise grâce à une voie de fait, Monsieur [K] ayant reconnu être entré par effraction ; que la serrure a été forcée et changée. Il ajoute que cette occupation fait obstacle à son projet sur ce bien ; qu’il souhaite vendre ce bien. Il soutient qu’il y a lieu de supprimer les délais applicables en la matière au visa des articles L412-1, L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution.
En défense, Madame [I] [T], assignée à personne au lieu de résidence, et Monsieur [R] [K], assigné au lieu de résidence avec remise de l’acte à une personne présente, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré de l’affaire a été fixée au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution des défendeurs
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Monsieur [R] [K] et Madame [I] [T] non comparants ayant été régulièrement assignés et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser leur défense, il convient de statuer au vu des pièces du demandeur, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur l’expulsion
L’article 834 du Code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de leur compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L 213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire prévoit quant à lui que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
De plus, l’article 544 du Code civil prévoit que le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il s’ensuit que l’occupation d’un immeuble aux fins d’habitation sans droit ni titre constitue une atteinte au droit de propriété et par suite un trouble manifestement illicite, qui autorise le propriétaire à demander au juge des contentieux de la protection l’expulsion des occupants.
En l’espèce, [Localité 13] MÉTROPOLE justifie être devenu propriétaire, le 17 janvier 2012, de l’immeuble situé [Adresse 7] ([Adresse 11]), parcelle cadastrée section [Cadastre 1] AN n°[Cadastre 4].
Il produit aux débats :
— le procès-verbal de dépôt de plainte de l’un de ses agents qui explique qu’un bien appartenant à [Localité 13] METROPOLE est occupé illicitement par des personnes sans droit ni titre ; que la serrure a été forcée et changée ; que des personnes se trouvent à l’intérieur. Il précise que la police a constaté les faits et a pris les identités des occupants
— un procès-verbal de constat en date du 18 septembre 2024 dressé par Maître [S] [Y], Commissaire de justice, aux termes duquel ce dernier constate que deux noms figurent sur la boîte aux lettres : [K] et [T]. Il indique avoir rencontré sur place au [Adresse 6] [Localité 14] un homme qui lui déclare être de nationalité géorgienne et lui confirme qu’il occupe la maison dans laquelle il est entré par effraction avec sa compagne. Il indique que l’homme lui déclare qu’ils ont avec eux cinq enfants dont l’aîné à 11 ans et le plus jeune a un an ; que l’homme lui confirme qu’il n’entend pas quitter les lieux ; qu’il accepte de donner son identité et celle de sa compagne : Monsieur [R] [K] et Madame [I] [T].
Il est ainsi établi que Monsieur [R] [K] et Madame [I] [T] occupent les lieux et qu’ils n’ont ni droit ni titre.
Par suite, [Localité 13] MÉTROPOLE est fondé à faire ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [K] et Madame [I] [T] et de tous occupants de leur chef.
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution en sa version applicable à compter du 29 juillet 2023 prévoit que l’expulsion lorsqu’elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement mais que ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, les pièces produites démontrent que Monsieur [R] [K] et Madame [I] [T] sont entrés dans les locaux sans titre légal d’occupation et par voie de fait en ce que le commissaire de justice a repris les déclarations de Monsieur [R] [K] lequel a indiqué être entré par effraction avec sa compagne et que Monsieur [R] [K] a confirmé qu’il n’entendait pas quitter les lieux.
Dès lors, le délai prévu par l’article L.412-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas et l’expulsion pourra donc être poursuivie immédiatement après la délivrance du commandement de quitter les lieux.
En outre, l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution qui instaure une trêve des expulsion du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille, prévoit que ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, et que le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque es personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide de ces procédés.
En l’absence de tout justificatif sur leur situation et dès lors que Monsieur [R] [K] et Madame [I] [T] s’y sont introduits par voie de fait, il y a lieu en application de l’article L412-6 alinéa 3 du Code des procédure civiles d’exécution de supprimer le sursis à expulsion durant la période hivernale.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Monsieur [R] [K] et Madame [I] [T] sont occupants sans droit ni titre et par voie de fait de l’immeuble situé [Adresse 9], parcelle cadastrée section [Cadastre 1] AN n°[Cadastre 4] ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [K] et Madame [I] [T] à quitter l’immeuble situé [Adresse 9], parcelle cadastrée section [Cadastre 1] AN n°[Cadastre 4] ;
DISONS que le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable et que l’expulsion pourra avoir lieu dès la délivrance du commandement de quitter les lieux ;
SUPPRIMONS le bénéfice du sursis à l’expulsion durant la période hivernale prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS en conséquence qu’à défaut pour Monsieur [R] [K] et Madame [I] [T] de libérer volontairement ces lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique dès la délivrance du commandement de quitter les lieux ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles ;
FAISONS défense à Monsieur [R] [K] et Madame [I] [T] d’occuper à l’avenir l’immeuble sis [Adresse 9], parcelle cadastrée section [Cadastre 1] AN n°[Cadastre 4]
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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