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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 sept. 2025, n° 24/01194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01194 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZONU
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01194 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZONU
N° de MINUTE : 25/01930
DEMANDEUR
Société [13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2
DEFENDEUR
*[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Juin 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Valéry ABDOU, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01194 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZONU
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [X] [Y], salarié de la société [14], en qualité de monteur électricien, a été victime d’un accident du travail le 12 avril 2023.
La déclaration d’accident du travail établie le 14 avril 2023 par l’employeur et transmise à la [7] ([10]) de Seine-Saint-Denis, est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : tirage d’un câble
— Objet dont le contact a blessé la victime : aucun
— Siège des lésions :
— Nature des lésions : AVC
— Eventuelles réserves motivées : l’activité n’occasionnait pas d’effort particulier le compagnon faisait une tâche habituelle il a senti une paralysie de la main et du visage ”.
Le certificat médical initial, établi le 12 avril 2023 par le docteur [V] [W] de l’hôpital [15] d'[Localité 5] constate « apparition d’une hémiparésie gauche rapidement progressive associé à une hémihypoestésie gauche révélant un hématome capsulo lenticulaire droit » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 14 juin 2023.
Par lettre du 11 septembre 2023, la [11] a informé la société [12] de sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre de son conseil du 6 février 2024, la société [12] a saisi la commission médicale de recours amiable pour constater l’imputation à son compte employeur des arrêts et soins prescrits à M. [Y] au titre de ce sinistre.
A défaut de réponse, par requête reçue le 24 mai 2024 au greffe, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [Y].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 30 avril 2025, puis à celle du 18 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Soutenant oralement à l’audience sa requête introductive d’instance valant conclusions, la société [12], représentée par son conseil, demande au tribunal, à titre préalable d’enjoindre la [10] à communiquer à son médecin conseil les éléments médicaux du dossier de M. [Y], à titre principal de lui déclarer inopposables l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [Y] et qui ne sont pas en relation directe et certaine avec son accident du travail du 12 avril 2023 ; à titre subsidiaire, avant-dire droit, d’ordonner une expertise médicale judicaire.
La société [12] soutient à titre principal que la caisse ne rapporte pas la preuve de la continuité des symptômes et des soins par des éléments médicaux. A titre subsidiaire, elle fait valoir établir un commencement de preuve de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité et l’existence d’un litige d’ordre médical sur l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du 12 avril 2023 justifiant de prononcer une mesure d’expertise médicale.
Par conclusions en défense déposées et oralement soutenues à l’audience, la [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la société [12] de toutes ses demandes, lui déclarer opposable l’ensemble des arrêts et soins pris en charge dans les suites de l’accident du travail de M. [Y] du 12 avril 2023, confirmer le rejet implicite de son recours par la [9] et condamner la société [12] à lui verser la somme de 2. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [10] fait valoir qu’elle justifie que le certificat médical initial est assorti de prescription d’un arrêt de travail de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble des arrêts prescrits jusqu’à la date de consolidation ou de guérison de l’assuré. Elle soutient que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption en démontrant l’existence d’une cause étrangère et ne produit aucun élément de nature à soulever l’existence d’un conflit d’ordre médical de sorte que le recours à une mesure d’expertise ou de consultation n’est pas justifié.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins et sur la demande d’expertise médicale
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
En l’espèce, la [10] verse aux débats le certificat médical initial du 12 avril 2023, les attestations de paiement des indemnités journalières en lien avec l’accident du travail de M. [Y] du 12 avril 2023 pour la période du 13 avril 2023 au 23 avril 2025 et les bulletins de situation d’hospitalisation du 12 avril 2023 au 14 juin 2023.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail de l’ensemble des arrêts et soins prescrits dans les suites de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation ou la guérison.
A l’appui de sa contestation, la société [12] soutient à titre subsidiaire que la longueur des arrêts et soins n’est pas justifiée au regard de la nature de la lésion initiale de M. [Y] et que la [10] ne rapporte pas la preuve de la continuité des symptômes et des soins.
Il suit de l’application des dispositions précitées que ces moyens sont inopérants et doivent donc être écartés.
En outre, l’employeur ne produit par ailleurs aucune preuve ou commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assuré, qui serait de nature à exclure le rôle causal du travail dans l’accident ou à caractériser l’existence d’un doute d’ordre médical quant à l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à l’assuré justifiant le recours à une expertise médicale.
Dans ces circonstances, la mise en œuvre d’une expertise n’apparait pas justifiée et les demandes de la société [12] seront donc rejetées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…)”
En l’espèce, la société [12], partie succombante, sera condamnée à verser à la [11], la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les mesures accessoires
La société [12], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute la société [14] de ses demandes de communication à son médecin conseil des éléments médicaux du dossier de M. [Z] [X] [Y] et de lui déclarer inopposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [Z] [X] [Y] comme n’étant pas imputables à son accident du travail du 12 avril 2023 ;
Déboute la société [14] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
Condamne la société [14] aux dépens ;
Condamne la société [14] au paiement de la somme de 1000 euros à la [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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