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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 16 févr. 2026, n° 24/01105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026
Minute :
N° RG 24/01105 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVZA
NAC : 56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
DEMANDERESSE :
S.A.S. LOGI HABITAT, immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 533756011, dont le siège social est sis ZA de la Briqueterie – 76160 SAINT-JACQUES-SUR-DARNETAL
Représentée par Me François MUTA, Avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [H] épouse [E]
née le 28 Novembre 1980 à FECAMP, demeurant 56 rue du Prieuré – 76540 ECRETTEVILLE SUR MER
Représentée par Me Mathilde THEUBET, Avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-76351-2024-00544 du 19/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE HAVRE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Marianne CORDELLE, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER LORS DES DEBATS : Caroline ROSEE
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 15 Décembre 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marianne CORDELLE, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 25 mars 2022, 30 mars 2022 et 14 septembre 2022, Mme [E] a confié à la société LOGI HABITAT la fourniture et la pose de deux pergolas et d’une véranda pour un montant total de 31 000 €.
Suite à la réalisation des travaux, entre le 7 juin 2022 et le 21 octobre 2022, Mme [E] a fait état de désordres et de malfaçons, et n’a pas réglé le solde de la facture réclamée par la société LOGI HABITAT pour un montant de 6 050 €.
Après plusieurs échanges infructueux notamment entre les conseils des parties, la société LOGI HABITAT a fait assigner Mme [E] devant le tribunal judiciaire par acte extrajudiciaire du 14 octobre 2024 pour solliciter sa condamnation à régler la somme de 6 050 € au titre du solde restant dû.
Les conseils des parties ont convenu de la réalisation d’une expertise technique, l’expert amiable ayant déposé son rapport le 18 février 2025.
A l’audience du 15 décembre 2025, les deux parties se sont fait représenter par leurs avocats qui ont soutenu oralement leurs demandes.
La société LOGI HABITAT demande au tribunal de bien vouloir :
— condamner Mme [E] à lui régler la somme de 6 050 € au titre des factures impayées, avec intérêts à compter du 9 avril 2024 ;
— ordonner l’anatocisme ;
— condamner Mme [E] à régler à la société LOGI HABITAT la somme de 1 000 € pour résistance abusive ;
— constater que la société LOGI HABITAT accepte de 1) prendre la baguette de finition entre le poteau alu et le ravalement, 2) de fournir et installer le joint brosse et le cache anti dégondage ;
— débouter Mme [E] de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [E] à lui régler 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle estime que son action en paiement n’est pas prescrite, dès lors que le point de départ de la prescription n’est pas la date des factures, mais la date d’achèvement des travaux, soit le 9 juin 2022 pour la pergola, et le 21 octobre 2022 pour la véranda. Elle relève par ailleurs que Mme [E] a, à de multiples reprises, reconnu devoir le solde des factures, notamment dans un courrier du 17 mars 2023, ou encore dans les courriers officiels de son conseil.
Elle rappelle qu’il n’est pas contesté que Mme [E] reste à lui devoir 6 050 €. Elle indique qu’elle était elle-même fondée à suspendre ses interventions dès lors que cette somme ne lui était pas réglée. Elle rappelle qu’elle n’en est pas moins intervenue le 9 décembre 2022, et qu’elle a proposé également de réintervenir en septembre 2024, Mme [E] ayant refusé d’ouvrir sa porte.
Elle relève que l’expert amiable a écarté les doléances de Mme [E] concernant la pergola d’exposition. Elle précise qu’elle est d’accord pour mieux positionner la baguette de finition, sous réserve d’être payée de sa facture. Elle estime que le réglage du niveau bas du vantail et /ou de la serrure relève de l’entretien courant. Elle explique qu’il ne faut par obturer la grille de ventilation ni mettre en place un joint compribande. Elle confirme cependant que la pose du joint brosse et du cache antidégondage n’ont pas été effectués, et qu’elle les installera après règlement de sa facture.
Elle estime que l’entretien des joints relève de la responsabilité de Mme [E], et qu’aucune infiltration n’a été constatée.
Elle considère que Mme [E] ne justifie pas de son préjudice de jouissance, pas davantage de son préjudice esthétique, et qu’elle a au contraire fait preuve de résistance abusive, en refusant de régler le solde de la facture, et en refusant les propositions amiables qui lui ont été formulées.
Mme [E] demande au tribunal de bien vouloir :
— déclarer prescrite l’action en paiement de la société LOGI HABITAT ;
— ordonner à la société LOGI HABITAT de réaliser les travaux suivants sur la pergola neuve dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 10 € par jour de retard à l’issue :
* pose de baguette de finition entre le poteau alu et le ravalement ;
— condamner la société LOGI HABITAT à lui régler 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice esthétique pour les rayures sur la pergola neuve ;
— ordonner à la société LOGI HABITATION de réaliser les travaux suivants sur la véranda dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 10 € par jour de retard ;
* au niveau de la fermeture des coulissants : réglage au niveau du bas du vantail et/ou de la serrure ;
* obturation de la grille de ventilation ;
* joint compribande entre vitrage et sablière ;
* pose joint brosse, cache antidégondage,
* reprise du joint entre le profilé dessus faîtage et le mur pignon et joint entre terrasse et profilé bas ;
— condamner LOGI HABITAT à lui régler la somme de 3 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice esthétique résultant de la décoration de la structure en aluminium de la véranda ;
— subsidiairement, sur le préjudice esthétique relatif à la décoloration de la structure en aluminium de la véranda : ordonner à la société LOGI HABITAT de procéder à un traitement ou à un remplacement des éléments affectés afin de restaurer l’aspect initial et conforme de la véranda ;
— condamner la société LOGI HABITAT à lui régler la somme de 1 000 € au titre du préjudice de jouissance ;
subsidiairement, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande en paiement de la société LOGI HABITAT,
— ordonner la compensation avec les dommages et intérêts alloués ;
— condamner la société LOGI HABITAT à verser une indemnité à Mme [E] de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
en tout état de cause,
— débouter la société LOGI HABITAT de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses demandes, elle estime que l’action en paiement était prescrite au moment de l’assignation, le point de départ de la prescription de deux ans de l’article L 218-2 du code de la consommation étant constituée par la date des factures litigieuses.
Sur le fond, elle explique que les pergolas et la véranda posées sont affectées de plusieurs désordres et non conformités, et qu’elle demande donc que la société LOGI HABITAT procède aux reprises préconisées par l’expert.
Elle précise que l’intervention de la société LOGI HABITAT le 9 décembre 2022 n’a pas permis de remédier à l’ensemble des désordres, que ce n’est que dans le cadre de l’expertise amiable que les équipements électriques de la pergola ont été reprogrammés et rebranchés par la société LOGI HABITAT, que la société LOGI HABITAT a proposé de l’indemniser à hauteur de 500 € pour les rayures de la pergola neuve.
Elle estime que l’importance des désordres de la véranda justifie la mise en oeuvre d’une exception d’inexécution du règlement du solde du prix. Elle indique que les coulissants sont dysfonctionnnels, que le vantail droit est difficile à fermer, et qu’il ne peut être considéré que ces dysfonctionnements sont de son fait ou du fait de l’écoulement du temps. Elle explique que l’expert a relevé le passage d’air et d’eau par le côté latéral droit et par le plafond, outre un espace entre vitrage et sablière laissant passer l’air, ainsi que la trace d’infiltrations d’eau.
Elle relève que la société LOGI HABITAT reconnaît devoir la pose d’un joint brosse et d’un cache antidégondage. Elle indique qu’il manque par ailleurs deux spots contractuellement prévus.
Elle affirme que l’absence d’étanchéité à l’air de la véranda, qui communique directement avec la pièce principale de son habitation, altère son confort thermique, que les défauts de fermeture engendrent une situation d’insécurité avec un risque accru d’intrusion, justifiant la somme qu’elle demande au titre du préjudice de jouissance. Elle déplore que trois ans après l’installation, les montants en aluminium de la véranda soient décolorés.
Il est expressément renvoyé à la note d’audience et aux conclusions visées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026, la décision étant rendue à cette date.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
L’article L218-2 du code de la consommation dispose que :
“L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans”.
Le point de départ de ce délai est l’achèvement des travaux.
L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux de pose des pergolas et de la véranda se sont achevés le 21 octobre 2022, de sorte que l’action en paiement de la société n’était pas prescrite lors de l’assignation délivrée le 14 octobre 2024, étant au surplus relevé que, notamment par mail du 17 mars 2023, Mme [E] a reconnu devoir les sommes sollicitées.
Sur les demandes des parties
L’article 1217 du code civil dispose que :
“La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
Tenu d’édifier un ouvrage exempt de vice, l’entrepreneur est débiteur, envers le maître de l’ouvrage , d’une obligation de résultat.
S’agissant de la pergola exposition, il n’est plus fait état de désordres suite au rebranchement de l’installation.
S’agissant de la pergola neuve, les désordres suivants ont été relevés par l’expert mandaté par les parties.
— absence de baguette de finition entre le poteau alu et le ravalement, la société LOGI HABITAT s’engageant à la faire positionner ;
— présence de rayures faites lors de la pose sur un capot en alu, pour laquelle la société LOGI HABITAT propose une indemnisation de 500 €.
En conséquence, il sera ordonné à la société LOGI HABITAT de venir poser la baguette de finition entre le poteau alu et le ravalement dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 10 € par jour de retard à l’issue de ce délai, courant sur un délai de trois mois.
La société LOGI HABITAT sera par ailleurs condamnée à régler à Mme [E] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour les rayures sur le capot en alu.
S’agissant de la véranda, et outre qu’il manque deux spots par rapport au devis, l’expert relève que la fermeture du vantail droit est difficile, ce qui peut être réglé soit au niveau du réglage bas du vantail, soit sur la serrure elle–même ; l’expert a en revanche relevé que les trois coulissants pouvaient être fermés et fonctionnaient dès lors que les ouvrages en bois installés par Mme [E] ont été retirés.
Le tribunal observe que cette difficulté de fermeture du vantail a été évoquée par Mme [E] dès le 2 novembre 2022, comme cela ressort de son mail du 14 novembre 2022 (pièce défenderesse n°2), de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il s’agit d’un déréglage induit par la pose d’ouvrages en bois.
En conséquence, il sera ordonné à la société LOGI HABITAT de venir procéder aux réglages nécessaires au niveau du bas du vantail et/ ou de la serrure, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 10 € par jour de retard à l’issue de ce délai, courant sur un délai de trois mois.
— s’agissant de l’étanchéité à l’air et à l’eau, l’expert relève que “l’eau et l’air passent sur le côté latéral droit lorsque l’on est face à la véranda et par le plafond, créant une sensation d’inconfort”: qu’ “une grille ventilation est présente, côté gauche vue intérieure, cette grille laisse passer l’air, sa présence n’a pas d’utilité, elle peut être obturée et / ou condamnée. En partie haute de l’égout vue intérieure, un espace entre vitrage et sablière laisse passer l’air, cet espace peut être comblé avec un joint type “compribande” de façon à stopper ce passage d’air.
Divers accessoires sont manquants, joint brosse, cache anti dégondage, ce qui crée un courant d’air avec la grille ventilation, la SAS LOGI HABITAT s’engage à les faire positionner.
Sur le mur je constate la présence d’une trace d’infiltration d’eaux pluviales. Cette trace est légère et révélatrice d’une infiltration ponctuelle peu conséquente, je préconise de faire vérifier le joint entre le profilé dessus faîtage et le mur pignon. Mme [E] nous informe d’infiltration d’EP en partie basse coté gauche vue intérieure, le joint entre terrasse et profilé bas doit être vérifié et consolidé”.
Si la société LOGI HABITAT indique que la pose d’un joint compribande entraînerait de la condensation, de même que l’obturation de la grille d’aération, elle ne verse aucune pièce pour étayer sa position.
S’agissant des infiltrations d’eau, elles sont également évoquées par Mme [E] depuis novembre 2022, et l’expert en a constaté la trace.
Dès lors que la société LOGI HABITAT est tenue de livrer et poser un ouvrage conforme, c’est à dire, s’agissant d’une véranda, étanche à l’air et à l’eau, il lui sera ordonné de réaliser les travaux suivants, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte chacun de 10 € par jour de retard à l’issue de ce délai, courant sur un délai de trois mois :
— obturation de la grille de ventilation ;
— joint compribande entre vitrage et sablière ;
— pose joint brosse, cache antidégondage ;
— vérification et reprise du joint entre le profilé dessus faîtage et le mur pignon et le mur pignon et vérification et reprise du joint entre terrasse et profilé bas.
Par ailleurs, dès lors qu’il est suffisamment établi que la véranda posée par LOGI HABITAT souffre d’un défaut d’étanchéité à l’air et à l’eau, Mme [E] est légitime à solliciter l’indemnisation d’un préjudice de jouissance, que le tribunal fixera à 800 € compte tenu d’une part de la durée de ce préjudice, et d’autre part du caractère relativement limité des troubles induits.
S’agissant de la décoloration de la structure en aluminium évoquée par Mme [E], elle n’a pas été constatée par l’expert, et apparaît insuffisamment étayée, de même que ses causes. En conséquence, Mme [E] sera déboutée de ses demandes afférentes.
Il n’est pas contesté qu’il reste à devoir la somme de 6 050 € sur les factures de la société LOGI HABITAT, dont à déduire par compensation les sommes de 500 € et 800 € dues par la société LOGI HABITAT à Mme [E], soit un solde dû de 4 750 €, que Mme [E] sera condamnée à régler à la société LOGI HABITAT, assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En application de l’article 1343-2 du code civil, et conformément à la demande de la société LOGI HABITAT, les intérêts dus pour une année entière produiront eux-même intérêts.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
La société LOGI HABITAT sera déboutée de sa demande au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En l’espèce, si Mme [E] reste à devoir à devoir des sommes à la société LOGI HABITAT au titre du solde du marché, le tribunal relève que les désordres et malfaçons dont elle fait état ont été, dans leur majeure partie, constatés par l’expert mandaté par les deux parties, et qu’ils ne peuvent être considérés comme mineurs dès lors que l’étanchéité à l’air et à l’eau s’en trouvait remise en question. Ces travaux ne sont aujourd’hui toujours pas finalisés, aboutissant à la condamnation sous astreinte de la société LOGI HABITAT à les effectuer.
En conséquence, la société LOGI HABITAT sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la société LOGI HABITAT à régler à Mme [E] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire du Havre, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en audience publique :
DIT recevable l’action de la société LOGI HABITAT ;
ORDONNE à la société LOGI HABITAT d’effectuer tous les travaux suivants dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte à l’issue de ce délai et pour chacun d’eux, de 10 € par jour de retard courant sur une période de trois mois :
— s’agissant de la pergola neuve : pose de baguette de finition entre le poteau alu et le ravalement ;
— s’agissant de la véranda :
— réglages au niveau du bas du vantail et/ ou de la serrure ;
— obturation de la grille de ventilation ;
— joint compribande entre vitrage et sablière ;
— pose joint brosse, cache antidégondage ;
— vérification et reprise du joint entre le profilé dessus faîtage et le mur pignon et le mur pignon et vérification et reprise du joint entre terrasse et profilé bas ;
FIXE à 500 € les dommages et intérêts dus par la société LOGI HABITAT à Mme [E] au titre des rayures sur le capot alu, et à 800€ au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Mme [E] à régler à la société LOGI HABITAT la somme de 4 750 € au titre du solde des travaux, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-même intérêts ;
CONDAMNE la société LOGI HABITAT à régler à Mme [E] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LOGI HABITAT aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 16 FEVRIER 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Marianne CORDELLE
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