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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 5 févr. 2026, n° 26/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 26/00442 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32X6
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 05 février 2026 à 13h25
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 07 janvier 2026 par LE PREFET DE L’ISERE à l’encontre de [M] [O] ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 janvier 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de LYON en date du 13/01/2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 Février 2026 reçue et enregistrée le 04 Février 2026 à 15h06 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [M] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LE PREFET DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[M] [O]
né le 22 Juin 2004 à [Localité 4] (LIBYE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [R] [Y], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[M] [O] a été entendu en ses explications ;
Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 01 octobre 2025 a condamné [M] [O] à une interdiction du territoire français pendant 2 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 07 janvier 2026 notifiée le 07 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 07 janvier 2026;
Attendu que par décision en date du 11 janvier 2026, le juge de [Localité 3] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [O] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de [Localité 3] en date du 13/01/2026 ;
Attendu que, par requête en date du 04 Février 2026 , reçue le 04 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’aux termes de l’article L742-4 du CESEDA modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025: « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
(…) Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
En l’espèce, la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée notamment par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement malgré les diligences de l’administration, en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ainsi que par l’existence d’une menace à l’ordre public;
A l’audience, l’intéressé déclare être né en Tunisie à [Localité 2] et explique qu’il est diabétique; son conseil, documents médicaux à l’appui produits en vue de l’audience, fait valoir que si son client a pu rencontrer au médecin au centre de rétention, il n’est pas correctement pris en charge et n’a pas de repas adaptés; le conseil de l’étranger demande en conséquence la mainlevée de la rétention; sur question du juge, l’étranger explique qu’il ne peut vérifier son taux de glycémei que 3 fois par jour au lieu de toutes les 3 heures habituellement et que le service médical conserve son traitement qu’il ne peut donc pas s’administrer lui-même
Le conseil de la prefecture soutient la requête de cette dernière;
— Sur les observations du conseil de l’étranger relatives à la prise en compte de l’état de santé de ce dernier
En l’espèce, l’accès aux soins de [M] [O]en rétention n’est pas contesté, puisqu’il a pu voir un médecin et se rendre au service médical;
Néanmoins, il est établi par les documents médicaux produits à l’audience que l’état de santé de [M] [O] nécessite une prise en charge adapté qui doit être prise en compte par le centre de rétention administrative sauf à entraîner une mainlevée de la rétention de l’étranger qui n’apparait pas justifiée à ce stade ;
Il est donc rappelé à [M] [O] qu’il a le droit de saisir le médecin de l’OFII, lequel est compétent pour se prononcer sur la compatibilité de son état de santé avec la rétention;
— Sur la requête de la préfecture
L’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de LYON le 01/10/2025, qui a prononcé à titre de peine complémentaire une interdiction du territoire français pendant 2 ans ;
Les diligences de l’administration afin d’organiser l’éloignement de l’intéressé sont établies avec la saisine des autorités lybiennes le 06/01/2026 en vue d’obtenir un laissez-passer consulaire et l’envoi des éléments utiles à l’identification de l’intéressé (empreintes et planches photographiques), l’intéressé ayant initialement déclaré être né à [Localité 4]; suite à la demande de l’administration, une audition consulaire était prévue le 15/01/2026 à laquelle l’étranger a refusé de se rendre malgré les risques de poursuites pénales qui lui ont été rappelés et une nouvelle audition est désormais prévue le 12/02/2026;
L’administration justifie également de la saisine des autorités tunisiennes le 07/01/2026 en vue d’obtenir un laissez-passer consulaire et de l’envoi des éléments utiles à l’identification de l’intéressé (empreintes et planches photographiques), ainsi que d’une relance le 27/01/2026, l’intéressé déclarant désormais être né à [Localité 2];
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 04 Février 2026 de LE PREFET DE L’ISERE et de prolonger la rétention de [M] [O] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du LE PREFET DE L’ISERE à l’égard de [M] [O] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [M] [O] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [M] [O] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [M] [O], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [M] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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