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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 mai 2026, n° 26/50519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50519 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBWH7
AS M N° : 5
Assignation du :
14 Janvier 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.R.L. IMMOBILIERE DU CHATEAU
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eric CANCHEL, avocat au barreau de PARIS – #D0937
DEFENDERESSE
Société ADVISORING IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
L’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du38 [Adresse 3] du 28 juin 2022 a désigné la société [Adresse 4] en qualité de syndic en lieu et place de la SARL advisoring immobilier.
Par courriels en date des 11 avril, 2 juin et 1er juillet 2025, la société [Adresse 4] a demandé à la SARL advisoring immobilier les accusés de réception et retour des convocations des procès-verbaux de 2015 à 2020, n’ayant eu sur ces périodes que les procès-verbaux.
Par lettre en date du 2 septembre 2025, la société [Adresse 4] a demandé à la SARL advisoring immobilier de communiquer les accusés réception des convocations et procès-verbaux de 2015 à 2020 concernant le copropriétaire [R].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 octobre 2025 et réceptionnée le 6 novembre 2025, le conseil de la société [Adresse 4] a mis en demeure la SARL advisoring immobilier de lui adresser les accusés de réception de convocation aux assemblées de la copropriété adressées à M. [R] et Mme [F] pour les années 2015 à 2020
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, la société [Adresse 4] a fait assigner la SARL advisoring immobilier devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé aux fins de voir, au visa de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 :
« – CONDAMNER la société ADVISORING IMMOBILIER en sa qualité d’ancien syndic de l’immeuble [Adresse 5] à remettre au niveau syndic de l’immeuble la société IMMOBILIERE DU CHATEAU l’ensemble des documents visés par les dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et, notamment, la remise des AR de convocation aux assemblées de la copropriété adressées à Monsieur [R] et à Madame [B] ainsi que les AR de notification des procès-verbaux des assemblées aux mêmes pour les années 2015 à 2021.
— CONDAMNER la société ADVISORING IMMOBILIER en sa qualité d’ancien syndic de l’immeuble [Adresse 5] à remettre au niveau syndic de l’immeuble la société IMMOBILIERE DU CHATEAU un décompte remontant à zéro au jours de la transmission des éléments comptables au cabinet IMMOBILIERE DU CHATEAU de la dette Monsieur [R] et à Madame [B] accompagné de l’ensemble des éléments comptables justifiant de cette dette.
— CONDAMNER la société ADVISORING IMMOBILIER au paiement d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir à défaut de remise de l’un quelconque des documents ci-dessus mentionnés.
— SE RESERVER la liquidation de l’astreinte.
— CONDAMNER la société ADVISORING IMMOBILIER au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens ".
Lors de l’audience qui s’est tenue le 26 mars 2026, la société [Adresse 4], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
Bien que régulièrement assignée à l’étude, la SARL advisoring immobilier n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, il sera ainsi statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété dispose qu’en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés et, dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, et de lui fournir l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat. Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
L’article 33 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 énumère les pièces normalement détenues par le syndic et l’article 33-1 du même décret dispose qu’en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces.
Ainsi, l’article 33 dispose que " le syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une copie des actes énumérés aux articles 1er à 3 ci-dessus, ainsi que toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l’immeuble et au syndicat. Il détient, en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d’entretien de l’immeuble et, le cas échéant, les diagnostics techniques.
Il délivre, en les certifiant, des copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que des copies des annexes de ces procès-verbaux.
Il délivre dans les mêmes conditions, copies ou extraits des procès-verbaux, des décisions prises par voie de consultation dans les petites copropriétés, par un seul copropriétaire ou lors d’une réunion sans convocation préalable dans les syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires, ainsi que par le conseil syndical dans le cadre d’une délégation de pouvoirs. "
La charge de la preuve du respect des diligences prévues à l’article 18-2 de la loi pèse sur l’ancien syndic, qui doit remettre spontanément les documents qu’il détient.
En l’espèce, il s’évince du procès-verbal d’assemblée générale du 28 juin 2022 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du du38 [Adresse 3] que la société [Adresse 4] a été désignée en lieu et place de la SARL advisoring immobilier en qualité de syndic de l’immeuble.
Il ressort des pièces versées aux débats que les accusés de réception des convocations aux assemblées générales de la copropriété pour les années 2015 à 2021 et le décompte de la dette de M. [R] et de Mme [F] au jour de la transmission des éléments comptables accompagné des éléments comptables justifiant de cette dette n’ont pas été adressés par la SARL advisoring immobilier à la société [Adresse 4] et que cette dernière en a besoin afin d’engager une action en régularisation de charges à l’encontre de copropriétaires, M. [R] et Mme [F].
Ainsi, contrairement à ce que la société Immobilière du château a indiqué à l’audience, des pièces lui ont déjà été adressées par la SARL advisoring immobilier, ce qui explique d’ailleurs que la société [Adresse 4] n’ait agi à son encontre sur le fondement de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 2025 que plus de trois ans après sa désignation.
Dès lors, il ne saurait être fait droit à la demande de la société Immobilière du château tendant à ce que la SARL advisoring immobilier soit condamnée à lui remettre l’ensemble des documents visés par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
La SARL advisoring immobilier sera, en conséquence, uniquement condamnée, faute de preuve de sa libération, à communiquer à la société [Adresse 4] les accusés de réception des convocations aux assemblées de la copropriété pour les années 2015 à 2021, en particulier les accusés de réception des convocations adressées à M. [R] et Mme [F] et le décompte de la dette de M. [R] et de Mme [F] au jour de la transmission des éléments comptables à la société Immobilière du château accompagné de l’ensemble des éléments comptables justifiant de cette dette.
Afin d’assurer l’efficacité de la condamnation et compte tenu des lettres de mise en demeure adressées par l’actuel syndic de l’immeuble à la défenderesse ainsi que de la subsistance d’éléments non communiqués malgré la procédure en cours, il y a lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, sur une durée de quatre mois.
Il n’y pas lieu en revanche que le juge des référés se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte ainsi prononcée, de sorte qu’elle sera liquidée, conformément à l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, par le juge de l’exécution.
Sur les demandes accessoires
La SARL advisoring immobilier, partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par suite, elle sera condamnée à verser à la société [Adresse 4] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SARL advisoring immobilier à remettre à la société [Adresse 4] les documents appartenant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] accompagnés d’un bordereau récapitulatif des pièces conformément à l’article 33-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, suivants :
— Les accusés de réception des convocations aux assemblées de la copropriété pour les années 2015 à 2021, en particulier, les accusés de réception des convocations adressées à M. [R] et Mme [F],
— Le décompte de la dette de M. [R] et de Mme [F] au jour de la transmission des éléments comptables à la société Immobilière du château accompagné de l’ensemble des éléments comptables justifiant de cette dette,
et ce, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, sur une durée de quatre mois ;
Disons n’y avoir lieu de nous réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
Rejetons le surplus des demandes de la société [Adresse 4] ;
Condamnons la SARL advisoring immobilier aux dépens de l’instance ;
Condamnons la SARL advisoring immobilier à payer par provision à la société [Adresse 4] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 1] le 07 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Sophie COUVEZ
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