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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 21 avr. 2026, n° 24/03706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
21 Avril 2026
RG N° RG 24/03706 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y4DE / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[B] [K] épouse [P]
C /
[Q] [P]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Noélie DE L’ESPINAY, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 21 Avril 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 21 octobre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [B] [K] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (TUNISIE)
domiciliée : chez M. [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ugo GARZON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 530
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000055 du 28/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [P]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 1] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jeanne karima LEGMAR-NAIR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 290
Copie exécutoire et Expédition à :
Me Ugo GARZON, vestiaire : 530
Me Jeanne karima LEGMAR-NAIR, vestiaire : 290
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics, mis à disposition au greffe
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [B] [K] le 26 avril 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 janvier 2025 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 25 novembre 2024;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce et sur les obligations alimentaires entre époux avec application de la loi française ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [B] [K], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (TUNISIE)
et de
Monsieur [Q] [P], né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 1] (TUNISIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1988, dans la commune de [Localité 1] (TUNISIE);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 26 avril 2024 ;
DÉBOUTE Madame [B] [K] de sa demande d’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [P] à verser à Madame [B] [K] une somme de 15.000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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