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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 21 mars 2025, n° 25/01052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01052 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2Q4A
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 21 mars 2025 à
Nous, Florence BARDOUX, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 20 février 2025 par la PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [Z] [R] ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmé par l’ordonnance rendue le 25 février 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 Mars 2025 reçue et enregistrée le 20 Mars 2025 à 14h51 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[Z] [R]
né le 19 Février 1975 à [Localité 2] (BOSNIE-HERZEGOVINE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Morade ZOUINE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [K] [W], interprète assermentée en langue Bosnienne, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA du Tribunal judiciaire de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions sur le fond par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier ;
Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Z] [R] a été entendu en ses explications ;
Me Morade ZOUINE, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 24 mois en date du 20 février 2025 a été notifiée à [Z] [R] le 20 février 2025 ;
Attendu que par décision en date du 20 février 2025 notifiée le 20 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 février 2025;
Attendu que par décision en date du 23 février 2025, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [R] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmé par ordonnance rendue le 25 février 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de [Localité 1] ;
Attendu que, par requête en date du 20 Mars 2025, reçue le 20 Mars 2025 à 14h51, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Monsieur [C] a déposé des conclusions aux fins de rejet de la requête en prolongation de sa rétention et de remise en liberté.
Il fait valoir l’absence de perspective raisonnables d’éloignement, et l’insuffisance des diligences accomplies en vue de son éloignement, rappelant qu’aux termes de l’article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, alors qu’il dispose d’un passeport.
Il sera renvoyé à ses conclusions pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
À l’audience, il a repris ces éléments et a également fait remarquer qu’il n’était pas justifié de l’existence du mandat d’arrêt allemand invoqué pour justifier des difficultés à trouver un vol.
Le représentant de l’état réplique que l’annulation des vols successifs a été indépendante de sa volonté, que le mandant d’arrêt allemand s’oppose à un transit par l’Allemagne, et qu’il a effectué toutes diligences utiles.
Attendu qu’en application de l’article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, 3 vols d’éloignement ont été successivement annulés.
Un 1er routing avec un transit par l’Allemagne a été refusé en raison de l’existence d’un mandat d’arrêt allemand à son encontre et rend difficile l’organisation d’un autre vol, ce qui retarde et complique la mise en oeuvre de l’éloignement compte tenu des autres contraintes matérielles, ce dont les autorités françaises ne peuvent être tenues pour responsables.
S’agissant d’un mandat étranger, et non d’un mandat international, il ne peut être fait grief à l’administration française de ne pas le verser aux débats.
Les départs suivants ont été annulés pour quota vol complet, ou refus de la compagnie aérienne puis en l’absence d’escorte internationale.
Une 4ème demande a été présentée le 19 mars 2025.
Si un délai de 15 jours sépare les deux dernières demandes, il s’avère que la demande de routing présentée le 26 février et qui a été refusée portait sur un départ possible entre le 5 et le 19 mars 2025, de sorte qu’il apparaissait inutile de présenter entre temps une nouvelle demande.
Il existe par ailleurs des perspectives sérieuses de départ imminent.
L’administration a donc bien effectué toutes démarches utiles sans qu’il puisse lui être reproché une violation de l’article L 741-3.
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L.743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par :
— une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public
— l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé
— le fait que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’absence de moyens de transport
— le fait que la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai de vingt-huit jours,
en ce que :
Monsieur [C] ne disposait d’un hébergement que depuis quelques jours lorsqu’il a été placé en rétention.
Il ne justifie pas de ressources licites alors qu’il a déjà été condamné pour divers faits en 2018 (vol aggravé, violences, outrage) ce qui avait conduit au retrait de la garde de ses 4 enfants par un jugement de 2018.
Monsieur [C] ne présente donc pas de garanties de représentation sérieuses et suffisantes, malgré la possession d’un passeport, et il existe donc un risque important de soustraction à la mesure d’éloignement.
Il a fait l’objet d’un éloignement coercitif en 2018 mais est revenu en France quelques jours après et s’y est maintenu sans justifier de démarches destinées à régulariser son séjour.
Ce mandat, combiné à la condamnation de 2018, démontre que la comportement de l’intéressé est constitutif d’un trouble pour l’ordre public.
Enfin, il sera renvoyé aux développement précédents concernant les difficultés relatives à l’organisation du départ.
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 20 Mars 2025 de PREFECTURE DU RHONE et de prolonger la rétention de [Z] [R] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DU RHONE à l’égard de [Z] [R] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Z] [R] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [Z] [R] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Z] [R], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Z] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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