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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 27 nov. 2024, n° 22/03610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 22/03610 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IOA7
JUGEMENT DU : 27 Novembre 2024
AFFAIRE : [C] [F] C/ M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, Juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009000 du 07/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
représenté par Me Marie FEIVET, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 182
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 4]
comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint
___________________________________________________________
le :
copie à : MP + Me Feivet
___________________________________________________________
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d’huissier délivré le 15 décembre 2022, M. [C] [F], se disant né le 05 janvier 2004 à [Localité 2] (Mali), a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-12 du Code civil, aux fins de voir ordonner l’enregistrement de sa nationalité française souscrite par lui le 03 janvier 2022, de juger qu’il a acquis la nationalité française à cette date et d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 23 juin 2023, M. [F] reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, que les documents qu’il produit à savoir, un jugement supplétif d’acte de naissance n° 8853 établi par le tribunal civil de la commune II du district de [Localité 2] le 11 décembre 2018 ainsi qu’un acte de naissance n° 5579/Rg46, permettent d’établir de façon certaine son état civil au sens de l’article 47 du Code civil. Le demandeur précise à ce titre que le simple fait que le jugement supplétif ne soit pas produit sous forme d’expédition ne suffit pas à retirer sa valeur probante, dès lors que par ailleurs, aucune falsification ou irrégularité n’a été mise en évidence. M. [F] relève par ailleurs que l’acte de naissance n° 5579/Rg46 a été établi le 17 décembre 2018 suivant le jugement supplétif du 11 décembre 2018, et que l’acte de naissance comporte les mêmes informations que le jugement supplétif, ces deux documents sont parfaitement cohérents.
M. [F] affirme en outre qu’il justifiait au 02 janvier 2022, date la souscription de sa déclaration de nationalité française, avoir été recueilli depuis au moins trois ans par l’Aide sociale à l’enfance, ayant fait l’objet d’un recueil provisoire dès le 02 janvier 2019, le rapport d’évaluation et de la mise à l’abri pour mineurs isolés étrangers de [Localité 5] étant dénué d’ambiguïté sur ce point. Enfin, il soutient que si la tutelle d’Etat n’a été ordonnée que le 09 juin 2020, soit après la fin du placement provisoire, cela est uniquement dû au fait que le président du conseil départemental du Bas-Rhin a saisi le juge des tutelles mineurs le 12 mai 2020, soit postérieurement à la daté d’échéance du placement provisoire. Il en déduit ainsi qu’il ne saurait lui être reproché une interruption du placement entre le 05 septembre 2019 et le 09 juin 2020.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré, de dire que M. [F] n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
Au soutien de ses prétentions, le Ministère Public fait valoir que la prise en charge d’un mineur par les services de l’Aide sociale à l’enfance implique, conformément à l’esprit de l’article 21-12 du Code civil, l’existence d’une décision judiciaire ou administrative. Or, le ministère public observe que M. [F] ne justifie avoir été confié aux services de l’Aide sociale à l’enfance sur décision judiciaire qu’à partir du 09 janvier 2019, puis du 09 juin 2020 au 05 janvier 2022. Le Ministère Public souligne que le demandeur ne produit aucune autre décision administrative ou judiciaire, par laquelle il aurait été confié à l’Aide sociale à l’enfance antérieurement au 09 janvier 2019 et entre le 05 septembre 2019 et le 09 juin 2020.
Concernant la démonstration par le demandeur de la fiabilité de son état civil, le Ministère public relève qu’il se contente de produire un extrait de son jugement supplétif de naissance et non une expédition conforme et que, partant, le tribunal ne peut contrôler la régularité internationale dudit jugement ainsi que son authenticité.
Il convient de rappeler que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits auprès des autorités françaises doivent au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, inexistante en l’espèce, être régulièrement légalisés pour produire effet en France. La légalisation de la qualité et de la signature du signataire de l’acte doit être faite par les agents diplomatiques ou consulaires de France dans le pays concerné ou par les agents diplomatiques ou consulaires de ce pays en France
Le ministère public affirme également que l’acte de naissance dressé en exécution d’un jugement supplétif n’a vocation qu’à retranscrire intégralement et strictement son dispositif. Le Ministère Public précise à ce titre que ce sont les données contenues dans le jugement qui doivent figurer dans l’acte et non d’éventuelles déclarations du père de l’enfant.
Le Ministère Public considère également que le volet n°3 de l’acte de naissance produit par le demandeur ne respecte pas les règles prévues aux articles 124 et 126 de la loi malienne n°2011-087 du 30 décembre 2011 portant sur le code de personnes et de la famille et selon lesquelles l’acte d’état civil ne doit pas comporter d’abréviations et doit indiquer la date de l’événement qu’il relate ainsi que la date de son établissement.
Le Ministère Public relève en outre une incohérence affectant le nom du centre secondaire d’état civil censé avoir dressé l’acte qui est susceptible, selon lui, de participer à remettre en cause le caractère probant de l’acte de naissance étranger du demandeur.
Le Ministère Public conclut de l’ensemble de ces observations que M. [F] ne justifie pas d’un état civil certain au sens de l’article 47 du Code civil et qu’il convient de le débouter de ses demandes.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 19 décembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2024. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le ministère de la justice a délivré récépissé, le 30 décembre 2022, de l’assignation signifiée le 15 décembre 2022 au ministère public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
En application des dispositions de l’article 21-12 du code civil, peut réclamer la nationalité française, jusqu’à sa majorité, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu’il réside en France à l’époque de sa déclaration, l’enfant qui, depuis au moins trois ans, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, de même que l’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État.
Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil français, au sens des dispositions de l’article 47 du code civil. Cet article dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, par ordonnance du 09 janvier 2019, le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil a ordonné le placement de M. [F] auprès du Service de protection de l’enfance du Bas-Rhin. Puis, par ordonnance du 22 février 2019, le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg a ordonné le placement de M. [F] auprès du service de protection de l’enfance du Bas-Rhin. Le placement de M. [F] a ensuite été renouvelé pour une durée de six mois, jusqu’au 5 septembre 2019, par ordonnance du juge des enfants du tribunal de grande instance de Strasbourg. Puis, le 09 juin 2020 le juge des tutelles a ouvert une tutelle d’Etat à l’encontre de M. [F] jusqu’au jour de sa majorité.
Il apparaît également, au vu des pièces produites, que M. [F] a été mis à l’abri dès le 02 janvier 2019 par le service d’évaluation et de mise à l’abri pour mineurs isolés étrangers de [Localité 5]. Il sera ainsi considéré que M. [F] a fait l’objet d’un recueil provisoire à partir du 02 janvier 2019, date du début de sa prise en charge effective par l’Aide sociale à l’enfance.
Il résulte enfin de l’attestation de M. le Président de la Collectivité européenne d’Alsace du 12 juin 2023 que [C] [F] qu’aucune interruption de prise en charge n’est mentionnée entre le 05 septembre 2019 et le 09 juin 2020, la prise en charge ayant été continue.
En conséquence, M. [F] justifie avoir été pris en charge pendant plus de trois ans avant sa majorité à la date de la souscription de sa déclaration de nationalité française le 03 janvier 2022, conformément aux conditions fixées à l’article 21-12 du code civil.
Afin de justifier de son état civil, M. [F] produit en extrait conforme signé le 14 décembre 2018 par le greffier en chef de Bamako le jugement supplétif n° 8853 tenant lieu d’acte de naissance du 11 décembre 2018 du tribunal civil de la commune II du district de Bamako ainsi que le volet n°3 d’acte de naissance délivré le 17 décembre 2018 par l’officier de l’état civil du centre d’état civil secondaire de [Localité 3] de la commune II du District de [Localité 2]. Aux termes de ces documents, il ressort que M. [C] [F] est né à [Localité 2] le 5 janvier 2004 de M. [E] [F] et de Mme [P] [G]. Il ressort également que ces documents sont revêtus des sceaux et signatures des autorités compétentes les ayant délivrés à savoir, M. [A] [O], greffier en chef, concernant le jugement supplétif et M. [I] [B] [L], officier d’état civil, concernant l’acte de naissance.
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 47 du code civil, les actes d’état civil étrangers font foi sauf s’il est démontré que cet acte ne respecterait pas les usages du droit local ou qu’il apparaîtrait falsifié.
Or, le Ministère Public considère que le seul extrait du jugement produit ne permet pas d’en étudier la régularité internationale ainsi que son authenticité. Le ministère public ajoute que le volet n°3 de l’acte de naissance produit par le demandeur ne respecte pas les règles prévues aux articles 124 et 126 de la loi malienne n°2011-087 du 30 décembre 2011 portant sur le code de personnes et de la famille et selon lesquelles l’acte d’état civil ne doit pas comporter d’abréviations et doit indiquer la date de l’événement qu’il relate ainsi que la date de son établissement.
Il convient de rappeler que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits auprès des autorités françaises doivent au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire être régulièrement légalisés pour produire effet en France.
En l’espèce, aux termes de l’article 24 de l’accord franco-malien du 09 mars 1962, En l’espèce, aux termes de l’article 24 de l’accord franco-malien du 09 mars 1962, « seront admis, sans légalisation, sur les territoires respectifs de la République française et de la République du Mali les documents suivants établis par les autorités administratives et judiciaires de chacun des deux Etats :
Les expéditions des actes de l’état-civil ;
Les expéditions des décisions, ordonnances, jugements, arrêts et autres actes judiciaires ».
L’article 24 de ce même accord précise que « Par acte de l’état-civil (….) , il faut entendre :
— les actes de naissance ;
(….)
— les transcriptions des ordonnances, jugements ou arrêts en matière d’état-civil (…) ».
Il s’ensuit que l’extrait de jugement supplétif d’acte de naissance transmis en extrait conforme produit par M. [F] ne peut être admis sans légalisation sur le territoire de la République française , pas davantage que l’acte de naissance fondé sur ce jugement supplétif, et que M.[F] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un acte civil conforme aux prescriptions de l’article 47 du Code civil.
Son extranéité ne pourra dès lors qu’être constatée.
Aux termes de l’article 28 du Code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [C] [F], qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré,
DÉBOUTE M. [C] [F] de ses demandes,
DIT que M. [C] [F], se disant né le 05 janvier 2004 à [Localité 2](Mali), n’est pas de nationalité française,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil,
CONDAMNE M. [C] [F] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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