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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 3 avr. 2026, n° 25/04386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04386 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZO2W
JUGEMENT
DU : 03 Avril 2026
[A] [Q]
[S] [Y]
C/
[J] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [A] [Q], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Amélie MACHEZ, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Madame [J] [X], demeurant [Adresse 3] (BELGIQUE)
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Janvier 2026
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 juillet 2023, Madame [J] [X] a donné à bail à Madame [A] [Q] et Monsieur [S] [Y] un local à usage d’habitation meublé situé [Adresse 4], 1er étage, à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel de 595 euros, outre une provision sur charges de 26 euros et un dépôt de garantie dont le montant est équivalent à un mois de loyer.
Par acte séparé du même jour, Madame [I] [U] s’est portée caution solidaire.
Le 20 juillet 2023, les parties ont dressé amiablement un état des lieux d’entrée et un inventaire du mobilier.
Par lettre recommandée du 14 juin 2024, Madame [A] [Q] et Monsieur [S] [Y] ont notifié leur congé avec préavis d’un mois à Madame [J] [X].
Le 19 juillet 2024, les parties ont dressé amiablement un état des lieux de sortie.
Par requête déposée au greffe le 15 avril 2025, Madame [A] [Q] et Monsieur [S] [Y] ont saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] afin d’obtenir la condamnation de Madame [J] [X] à leur payer la somme de 595 euros en restitution du dépôt de garantie, majoré de 10% du montant du loyer par période mensuelle commencée en retard.
La demande a été précédée d’une tentative de conciliation dont l’échec a été constatée par procès – verbal du 15 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025.
Par lettre datée du 5 décembre 2025, reçue le 8 décembre 2025, Madame [J] [X] a sollicité le report de l’audience afin de produire des pièces.
A l’audience du 9 décembre 2025, les locataires ont comparu représentés par leur conseil.
Madame [J] [X] n’a pas comparu.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 janvier 2026. Madame [J] [X] a été régulièrement avisée de la date de renvoi par lettre simple datée du 9 décembre 2025.
Par lettre datée du 12 janvier 2026, reçue le 13 janvier 2026, Madame [J] [X] a formulé ses observations de droit et de fait sur le litige. Elle n’a pas sollicité de renvoi et n’a pas demandé de délais de paiement.
A l’audience du 13 janvier 2026, les locataires ont comparu représentés par leur conseil. Ils ont réitéré leurs demandes introductives d’instance et sollicité la condamnation de la bailleresse à leur payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [J] [X], régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 23 avril 2025 et avisée du renvoi à l’audience du 13 janvier 2026 octroyé à sa demande, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DISCUSSION
Sur le caractère oral de la procédure :
Il résulte des articles 446-1 et 817 du code de procédure civile que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et leurs moyens à leur soutien.
En conséquence, l’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et moyens.
Par exception, la procédure peut se dérouler sans audience, au sens de l’article 446-1 et 829 du code de procédure civile ; le juge peut dispenser une partie de comparaître au sens de l’article 446-1 et 831 du code de procédure civile ; la demande incidente d’un délai de paiement peut être formée par courrier suivant l’article 832 du code de procédure civile.
Le juge a renvoyé l’affaire à l’audience du 13 janvier 2026 pour permettre à Madame [J] [X] de comparaître. A cette audience, elle n’a pas comparu et n’a donc pas valablement formulé ses prétentions et moyens.
De surcroît, le courrier de Madame [J] [X] daté du 12 janvier 2026 ne s’inscrivait dans aucune des exceptions ci – dessus exposées.
Sur la demande en restitution :
En application des articles 22 et 25-6 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il peut être porté à deux mois de loyer en principal pour un logement meublé.
Le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes, restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes, restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, les locataires justifient par la production du bail de leur obligation de verser un dépôt de garantie égal à un mois de loyer en principal.
L’exécution de l’obligation de verser le dépôt de garantie à l’entrée dans les lieux est établie par les pièces versées aux débats, à savoir les échanges entre les locataires et la bailleresse pendant l’exécution du bail et à la sortie des lieux.
Les lieux ont, effectivement, été restitués le 19 juillet 2024. L’état des lieux de sortie n’est pas complétement conforme à celui d’entrée.
En l’état des pièces versées aux débats, il n’est pas établi que des sommes restaient dues à la bailleresse.
Il convient donc de condamner Madame [J] [X] à payer à Madame [A] [Q] et Monsieur [S] [Y] la somme de 595 euros en restitution du dépôt de garantie, majorée de 10% du montant du loyer pour chaque période commencée en retard, soit la somme mensuelle de 59,5 euros à compter du 19 septembre 2024 jusqu’à parfaite restitution du dépôt de garantie, soit la somme de 1.190 euros arrêtée au 3 avril 2026.
Sur les demandes accessoires
Madame [J] [X] sera, en application de l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Madame [A] [Q] et Monsieur [S] [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [J] [X] à payer à Madame [A] [Q] et Monsieur [S] [Y] la somme de 595 euros en restitution du dépôt de garantie, majorée de 10% du montant du loyer pour chaque période commencée en retard, soit la somme mensuelle de 59,5 euros à compter du 19 septembre 2024 jusqu’à parfaite restitution du dépôt de garantie, soit la somme de 1.190 euros arrêtée au 3 avril 2026 ;
CONDAMNE Madame [J] [X] à payer à Madame [A] [Q] et Monsieur [S] [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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