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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 3 juil. 2025, n° 24/06233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société EXPERTISES GALTIER c/ S.C.I. BENNY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me FOUERE
Me TROTSKY
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/06233
N° Portalis 352J-W-B7I-C4W3S
N° MINUTE : 5
Assignation du :
29 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 03 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Société EXPERTISES GALTIER
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Jacques FOUERE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1192 et Maître Philippe TALLEUX, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.C.I. BENNY
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Denys TROTSKY de l’AARPI ASKOLDS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R077
Décision du 03 Juillet 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/06233 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4W3S
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-président, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 22 Mai 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 03 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SCI BENNY est une société civile immobilière, notamment propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 1] (travée 126) situé dans le centre d’Activité de l’Ourcq.
Le 1er mars 2021, un incendie est survenu dans le centre d’activité de l’Ourcq endommageant notamment le bien de la société BENNY ainsi que celui de la SCI SHINJUKU.
Dans le cadre de l’expertise amiable consécutive au sinistre, la société BENNY a mandaté la société EXPERTISE GALTIER aux fins de chiffrer ses préjudices.
Le 30 juin 2021, la société BENNY a conclu avec la société EXPERTISE GALTIER une « convention d’évaluation des dommages après sinistre ».
Suite à la nomination d’expert, l’expert des EXPERTISES GALTIER a établi une proposition d’indemnisation, contradictoirement avec l’expert de la compagnie d’assurance de l’assuré, à hauteur de 633.691, 00 €.
La SCI BENNY a donné son accord sur le tableau d’évaluation des dommages.
La mission de la société EXPERTISES GALTIER étant achevée, la note d’honoraires a été adressée pour un montant de 38.021,46 € TTC.
Malgré plusieurs relances, aucun règlement n’est intervenu.
Faute de paiement, le conseil de la société EXPERTISES GALTIER a adressé une mise en demeure à la SCI BENNY en date du 24 janvier 2024. Cependant, aucun règlement n’est intervenu.
En conséquence, par assignation en date du 29 avril 2024, la SA EXPERTISES GALTIER a demandé au tribunal judiciaire de Paris la condamnation de la SCI BENNYau montant de la note d’honoraires, majoré des intérêts légaux à compter de la première mise en demeure, à être indemnisé des frais répétibles et irrépétibles, ainsi que de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement.
Par conclusions en date du 4 décembre 2024, la SCI BENNY demande au tribunal de :
“DECLARER les demandes, fins et prétentions de la SCI BENNY recevables et bien fondées ;
FIXER le montant des honoraires de la société EXPERTISE GALTIER à la somme de 19.435,62 € TTC ;
DEBOUTER la société EXPERTISE GALTIER pour le surplus et de ses autres demandes ;
CONDAMNER la société EXPERTISE GALTIER à payer à la SCI BENNY la somme de 12 243,77 € à titre de dommages et intérêt et prononcer la compensation entre cette somme et le solde des honoraires de la société EXPERTISE GALTIER ;
CONDAMNER la société EXPERTISE GALTIER à payer à la SCI BENNY la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir”.
La SCI BENNY soutient qu’elle a mandaté la société EXPERTISE GALTIER pour chiffrer les dommages avec le seul expert de sa compagnie d’assurance et que la société EXPERTISE GALTIER a manqué à ses obligations contractuelles en n’intégrant pas le devis DS/FB 220801 au chiffrage des dommages.
Par conclusions en date du 18 février 2025, la SA EXPERTISES GALTIER demande au tribunal de :
“DEBOUTER la SCI BENNY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SCI BENNY à payer à la société EXPERTISES GALTIER la somme de 38.021,46 € majorée des intérêts légaux à compter du 24 janvier 2024, avec capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la SCI BENNY à payer à la société EXPERTISES GALTIER la somme de 1.000 € pour résistance abusive au paiement ;
CONDAMNER la SCI BENNY à payer à la société EXPERTISES GALTIER la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.”
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 22 mai 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
SUR CE
I. Sur le paiment des honoraires
L’article 1103 du code civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Au cas présent, un sinistre a ravagé l’immeuble de la SCI BENNY en date du 1er mars 2021.
La SCI BENNY a confié à la société EXPERTISES GALTIER l’évaluation des dommages sur bâtiments, matériels, mobiliers affectés par le sinistre contradictoirement avec les experts mandatés dans le cadre de ce sinistre.
Une convention a été signée en ce sens en date du 30 juin 2021.
Une proposition d’indemnisation a été établie par l’expert de la société EXPERTISES GALTIER, à hauteur de 633. 691, 00 €.
Cette proposition d’indemnisation a été approuvée par la SCI BENNY.
La mission ayant été accomplie, un décompte des honoraires a été établi par la société EXPERTISES GALTIER.
Ce décompte des honoraires a été contresigné par la SCI BENNY, précédé de la mention « lu et approuvé » marquant l’accord du sinistré relativement à ce décompte.
Conformément à l’article 7 précité, les honoraires dus à la société EXPERTISES GALTIER sont fixés à 5% de ce montant HT.
Le périmètre de la convention conclue entre la société EXPERTISES GALTIER et la SCI BENNY n’est pas limité à l’évaluation contradictoire des dommages consécutifs au sinistre avec la compagnie d’assurance du client.
Aux termes de l’article 7 des conditions générales de vente précité, les dommages estimés, base de calcul du montant des honoraires de la société EXPERTISES GALTIER, sont « l’évaluation des dommages consécutifs au Sinistre de manière contradictoire avec le ou les experts d’assurance mandatés par la ou les Compagnies d’Assurance. »
En conséquence, la SCI BENNY sera par conséquent déboutée de sa demande de fixation des honoraires de la société EXPERTISES GALTIER à la somme de 19. 435, 62 € et ser condamnée à payer à la SA EXPERTISES GALTIER la somme de 38.021,46 € majorée des intérêts légaux à compter du 24 janvier 2024.
II. Sur la résistance abusive
La SA EXPERTISES GALTIER sollicite des dommages et intérêts pour résistance abusive mais ne justifie pas du préjudice qui résulterait de la résistance invoquée.
III. Sur les autres demandes
La SCI BENNY qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à verser à la SA EXPERTISES GALTIER la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SCI BENNY à payer à la SA EXPERTISES GALTIER la somme de 38.021,46 € majorée des intérêts légaux à compter du 24 janvier 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la SCI BENNY aux dépens;
CONDAMNE la SCI BENNY à payer à la société EXPERTISES GALTIER la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 6] le 03 Juillet 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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