Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 5 mai 2026, n° 25/03467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03467 – N° Portalis DB2H-W-B7I-3EVW
Jugement du 05/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
SDC LE [M]
C/
S.A.S. ORONA
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me DUCROT (T.709)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mardi cinq mai deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires LE SEVEN sis 39 rue André Bollier 69007 LYON, représenté par son syndic en exercice la SA [N] [X] dont le siège social est 1 rue d’Alsace 69100 VILLEURBANNE,
représenté par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 709
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.S. ORONA, dont le siège social est sis LE PARC DES SAULES – 52 AVENUE JEAN JAURES
69310 OULLINS-PIERRE-BENITE
non représentée
Citée à personne habilitée par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 18/11/2025
Prorogé du 26/03/2026
Exposé du litige
Par acte introductif d’instance en date du 31/10/2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Seven sis 39, rue André BOLLIER, Lyon 69007 a assigné la SAS ORONA en paiement sur le fondement d’obligations contractuelles.
Au soutien de ses demandes, la requérant fait valoir qu’il a conclu avec la SAS ORONA un contrat de maintenance et entretien d’ascenceurs et qu’il a été contraint de verser une somme de 8713 euros pour assurer le remplacement de câbles de traction alors que cette prestation était incluse dans le contrat liant les parties. Il ajoute qu’une expertise amiable a dû être diligentée et a induit un coût supplémentaire de 330 euros.
Bien que régulièrement assigné à personne morale, la SAS ORONA n’a pas comparu.
Aucun élément n’a été transmis au soutien de la défense de cette dernière.
Le requérant a sollicité le paiement d’une somme de 9 043 € à titre principal, outre une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire plaidée le 18 novembre 2025 a été mise en délibéré au 26 mars 2026, prorogé à ce jour.
Motifs du jugement
Selon l’article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En l’espèce, le requérant a conclu un contrat avec la société ERA le 31 août 2010. Ce contrat d’entretien « OR » prévoyait notamment un prix de base annuel de 1350 euros hors taxe et l’entretien des ascenceurs avec certaines pièces comprises dans le contrat de maintenance dont faisaient partie les câbles de traction. (pièce n°2 du requérant).
Il est constant que ce contrat initialement conclu avec l’entreprise ERA a été repris par la société ORONA.
Le syndicat des copropritétaires s’est pourtant vu notifier une facture de 4290 euros TTC pour le remplacement des câbles litigieux et un expert ascensoriste a été sollicité.
Il en a résulté une résiliation du contrat conclu entre les parties et les opérations utiles à la remise en activité de l’ascenceur ont été confiées à la société ACAF pour un montant de 8713 euros.
Il en a résulté une créance pour un montant de 9 043,00 € comprenant ces frais ainsi que les frais d’expertise.
Au soutien de sa demande, le requérant produit le contrat liant les parties, un décompte des sommes dues et une mise en demeure. Le contrat de syndic, le devis de réparation du 18 février 2021, le rapport d’expetise du 3 mai 2022 et la facture de remplacement des câbles de traction complètent ces éléments.
Aucun élement probant ne permet de contester l’existence de cette créance.
La créance est donc justifiée pour la somme de 9 043 €.
Aucun élément probant ne permet de justifier de la viabilité d’un plan d’apurement ou de délais de paiement.
L’indemnité due par la SAS ORONA, qui perd le procès, au Syndicat des copripriétaires de l’immeuble Le Seven sis 39, rue André BOLLIER, Lyon 69007 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 1 000 €.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS ORONA à payer au Syndicat des copripriétaires de l’immeuble Le Seven sis 39, rue André BOLLIER, Lyon 69007la somme de 9 043 euros à titre principal ;
Condamne la SAS ORONA à payer au Syndicat des copripriétaires de l’immeuble Le Seven sis 39, rue André BOLLIER, Lyon 69007 la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
Condamne la SAS ORONA aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Maroc ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Créanciers
- Métropole ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Solde ·
- Enquête sociale ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Dommages et intérêts ·
- Condamnation
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Parc ·
- Vente amiable ·
- Hypothèque légale ·
- Délai ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Fatigue ·
- Trouble mental ·
- Médecin ·
- Hôpitaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental
- Echo ·
- Immobilier ·
- Loyer ·
- Consorts ·
- Renouvellement ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Bailleur ·
- Assurances ·
- Faute
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consultant ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Morale ·
- Professeur ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Assesseur ·
- Incapacité
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Béton ·
- Enlèvement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Preneur ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Installation ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en garde ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Résiliation judiciaire ·
- Dette ·
- Garde ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.