Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 13 mai 2026, n° 25/00690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 25/00690 – N° Portalis DB26-W-B7J-IOOZ
Minute n° :
JUGEMENT
DU
13 Mai 2026
S.A. FLOA
C/
[C] [N]
Expédition délivrée le 13 Mai 2026
SCP [W] [L]
Me DOMET
Exécutoire délivrée le 13 Mai 2026
SCP [W] [L]
Me DOMET
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 16 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. FLOA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre VAN MARIS de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [C] [N]
Chez Mme [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Lise DOMET, avocat au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 juin 2022, la société FLOA Bank a consenti à Madame [C] [N] un contrat de crédit renouvelable de 5.000 euros maximum.
Constatant une situation d’impayé, le 5 juin 2024, la société FLOA Bank a adressé à Madame [C] [N] une mise en demeure d’avoir à régulariser la somme de 228,88 euros sous huit jours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 septembre 2024, la société FLOA Bank a notifié à Madame [C] [N] la déchéance du terme et l’a mise en demeure de lui régler la somme de 4.942,21 euros.
Suivant assignation du 28 juillet 2025, la société FLOA Bank a attrait Madame [C] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de condamnation au paiement de la somme de 5.386,06 euros avec intérêts au taux conventionnel de 12,98 2% à compter du 4 juillet 2025, outre la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 mars 2026 à laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
La société FLOA Bank maintient ses prétentions initiales qu’elle fonde à titre principal sur la déchéance du terme et à titre subsidiaire sur la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la débitrice.
S’opposant à la fin de non-recevoir soulevée par Madame [C] [N], la demanderesse fait valoir que l’action n’est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé étant survenu le 14 novembre 2023.
Elle estime que le délai de huit jours laissé à la débitrice pour régulariser la somme de 228,8 euros n’est pas anormal compte tenu du montant exigé et que la mise en demeure a été adressée à la seule adresse connue et déclarée par Madame [C] [N].
Elle conteste tout manquement à l’obligation de mise en garde dès lors que le prêt est en rapport avec ses capacités financières.
Enfin, elle s’oppose à la demande tendant à écarter l’exécution provisoire dès lors que cette décision est soumise à son incompatibilité avec la nature de l’affaire.
Madame [C] [N] demande au juge de :
— à titre principal, juger la société FLOA Bank irrecevable en ses demandes,
— à titre subsidiaire, juger que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenu et débouter la société FLOA Bank de sa demande de résiliation judiciaire du contrat,
— à titre infiniment subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
— juger que les intérêts au taux légal s’imputeront d’abord sur le capital et enjoindre à la défenderesse de produire un décompte actualisé tenant compte de cette déchéance,
— juger qu’elle n’est pas redevable de l’indemnité de 8% et subsidiairement la réduire à de plus justes proportions,
— l’autoriser à se libérer de sa dette en 23 versements de 60 euros commençant à courir au jour où la décision aura acquis un caractère définitif, le solde à la 24ème mensualité,
— condamner la société FLOA Bank à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la compensation des condamnations prononcées,
— condamner la société FLOA Bank à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
— écarter l’exécution provisoire de droit.
Madame [C] [N] fait tout d’abord valoir que l’action est forclose, le premier incident de paiement non régularisé remontant au 12 mai.
Subsidiairement, elle fait valoir que les articles 5.2 et 5.5 du contrat constituent des clauses abusives en ce qu’elles ne prévoient aucun délai de régularisation des situations d’impayés et doivent être déclarées non écrites. Elle estime en outre que la déchéance du terme a été prononcée abusivement alors que la mise en demeure a été adressée à une adresse erronée et n’a laissé qu’un délai insuffisant de 8 jours pour régler la situation.
Elle s’oppose au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat constituant un moyen de contourner les obligations légales d’ordre public protectrices du consommateur.
Au soutien de sa demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts, Madame [C] [N] fait valoir que le prêteur ne s’est pas enquis de sa situation patrimoniale avant de lui octroyer un concours financier et n’a pas transmis un état actualisé mensuel de l’exécution du contrat.
Elle expose également que l’indemnité de 8% est manifestement excessive au regard du taux d’intérêts appliqué.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, Madame [C] [N] fait valoir que les manquements de la société FLOA Bank lui cause un préjudice financier égal aux sommes empruntées.
Enfin, elle expose que l’exécution provisoire entraverait l’exercice de son droit d’appel dès lors qu’elle ne pourra exécuter la condamnation et doit être écartée.
Il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1L, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il résulte de l’historique du contrat que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au 30 novembre 2023. En effet, si des mensualités ont été impayées à compter de l’échéance d’avril 2023, elles ont fait l’objet de régularisation:
— échéance d’avril 2023 impayée, régularisée le 29 mai 2023
— échéance de mai 2023 payée,
— échéance de juin 2023 impayée, régularisée le 7 août 2023,
— échéance de juillet 2023 payée,
— échéance d’août 2023 payée,
— échéance de septembre 2023 payée,
— échéance d’octobre 2023 impayée, régularisée le 30 novembre 2023.
— échéance du 30 novembre 2023 impayée, non régularisée.
L’instance ayant été introduite le 28 juillet 2025 soit, moins de deux ans après cette date, l’action n’est pas forclose et doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au soutien de sa demande, la banque produit le contrat de prêt et ses annexes, l’historique de compte, la mise en demeure et la lettre de déchéance du terme du contrat.
Le contrat contient une clause de déchéance du terme aux termes de laquelle le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du prêt, sans toutefois mentionner le préalable d’une mise en demeure et de délai de régularisation. Cette clause d’exigibilité immédiate sans mise en demeure ni préavis constitue une clause abusive qui doit être réputée non écrite et ne peut emporter la déchéance du terme.
La déchéance du terme n’est donc pas valablement intervenue.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
Selon l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, Madame [C] [N] a durablement manqué à ses obligations contractuelles en cessant de régler les échéances du prêt à compter du mois de novembre 2023. Elle n’a pas régularisé la situation malgré la mise en demeure adressée à l’adresse déclarée au contrat et non modifié par elle. La concordance des dates figurant sur le courrier et l’enveloppe permet de confirmer qu’il s’agit bien de cette mise en demeure qui a été adressée à la débitrice.
Le manquement durable de Madame [C] [N] à ses obligations contractuelles en paiement constitue un manquement grave justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la débitrice.
Les manquements de la société FLOA Bank ne la prive pas de son droit à solliciter la résiliation du contrat qui la prive en tout état de cause des intérêts contractuels et accessoires du contrat, dont la clause pénale.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la communication d’un décompte expurgé des intérêts, les sommes dues par Madame [C] [N] se limitant au capital emprunté, déduction faite des versements effectués.
Madame [C] [N] sera donc condamnée à payer à la société FLOA Bank la somme de 4.630,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est de principe que la responsabilité d’une des parties à un contrat annulé ne peut être recherchée que sur le fondement de délictuel.
Il est de principe que l’établissement de crédit est tenu à l’égard de ses clients d’un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non-averti, ce dernier portant sur l’inadaptation du prêt envisagé aux capacités financières de l’emprunteur ainsi que sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi. Le devoir de mise en garde de l’établissement de crédit ne vaut qu’en cas de risque d’endettement excessif de l’emprunteur. La charge de la preuve pèse sur le prêteur tenu d’effectuer la recherche.
L’article 312-14 du code de la consommation met à la charge du prêteur une obligation d’information et d’explication au profit de l’emprunteur, afin que ce dernier puisse déterminer de manière éclairée si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière. Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement.
Les manquements de l’établissement à ce titre sont sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts, sans application en l’espèce du fait de la résiliation du contrat.
En l’espèce, l’établissement financier justifie avoir consulté le FICP et avoir obtenu un avis d’imposition de Madame [C] [N].
Cependant, ledit avis d’imposition correspond aux revenus perçus en 2020, soit deux ans avant l’octroi du concours financier et n’a pas sollicité d’une part la dernière déclaration de revenu existant en juin 2022, le contrat de travail et les bulletins de salaire de la débitrice. Ainsi, la société FLOA Bank n’a pas procédé à un contrôle pertinent de la situation financière de Madame [C] [N] lors de l’octroi du prêt. Or, avant l’octroi du prêt et au regard des éléments figurants sur la fiche de dialogue, le taux d’endettement de la débitrice s’élevait déjà à 39%, supérieur au taux d’endettement maximal recommandé de 35%.
En conséquence, la société FLOA Bank a manqué à son obligation de mise en garde.
Lorsque la méconnaissance du devoir de mise en garde de l’établissement de crédit a créé un préjudice chez l’emprunteur, il convient de le réparer. Il est de principe que le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse en la perte de chance de ne pas contracter.
Sans la violation du prêteur de son devoir de mise en garde, Madame [C] [N] n’aurait peut-être pas conclu dans ces conditions. Il y a lieu de considérer que Madame [C] [N] a perdu une chance de 20% de ne pas contracter, le prêt répondant à un besoin de financement.
En conséquence, la société FLOA Bank sera condamnée à payer à Mdame [C] [N] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il y a lieu d’ordonner la compensation des condamnations réciproques des parties en application de l’article 1348 du Code civil.
Sur les délais de paiement et intérêts
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, par l’effet de la compensation, la somme due par Madame [C] [N] s’élève à la somme de 3.630,80 euros.
Sa proposition de paiement à hauteur de 60 euros est manifestement insuffisante pour solder sa dette dans le délai légal. Il resterait une somme de 2.250,80 euros à régler en une seule mensualité. Or, Madame [C] [N] ne justifie pas de sa capacité à solder sa dette lors de la 24e dernière mensualité.
Son salaire brut mensuel s’élève à 2.123 euros, soit environ 1.650 euros net. S’y ajoute des heures supplémentaires pour 2.608 euros annuels, soit une moyenne mensuelle de 217 euros. Ses revenus moyens peuvent donc être évalués à 1.867 euros et ce sans tenir compte de la prime de partage de valeur perçu en fin d’année.
Sa situation effective permet d’envisager de solder la dette dans le délai légal en retenant une mensualité de 151 euros. Elle sera donc autorisée à s’acquitter de sa dette selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
S’agissant de l’imputation des intérêts sur le capital, Madame [C] [N] ne motive pas sa demande. Il n’y a pas lieu de se substituer à la défenderesse qui verra cette demande rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature de l’affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire, les conséquences manifestement excessives de celle-ci n’étant qu’un motif d’arrêt relevant de la compétence du premier président de la Cour d’Appel.
Sur les demandes accessoires
Madame [C] [N] succombant à titre principal, elle sera tenue aux dépens de l’instance.
Un manquement étant toutefois imputé à la société FLOA Bank, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclare la société FLOA Bank recevable en son recours,
Dit que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt aux torts de Madame [C] [N],
Condamne Madame [C] [N] à payer à la société FLOA Bank la somme de 4.630,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne la société FLOA Bank à payer à Madame [C] [N] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde,
Ordonne la compensation des condamnations réciproques,
Déboute Madame [C] [N] de sa demande d’imputation des intérêts sur le capital,
Autorise Madame [C] [N] à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 151 euros chacune, une 24e mensualité soldant la dette en principal, frais et intérêts,
Dit que les versements devront intervenir au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision,
Rappelle que tout retard de paiement emportera l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes restant dues,
Déboute Madame [C] [N] de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit,
Condamne Madame [C] [N] aux dépens de l’instance,
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Dommages et intérêts ·
- Condamnation
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Parc ·
- Vente amiable ·
- Hypothèque légale ·
- Délai ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Fatigue ·
- Trouble mental ·
- Médecin ·
- Hôpitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Acompte ·
- Jugement par défaut ·
- Préjudice moral ·
- Mise en demeure ·
- Prix ·
- Commande ·
- Huissier ·
- Date ·
- Procédures particulières ·
- Adresses
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Espagne ·
- Administration ·
- Immigration illégale
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Comptable ·
- Recouvrement ·
- Exécution ·
- Tiers saisi ·
- Procédures fiscales ·
- Public ·
- Procédure civile ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Maroc ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Créanciers
- Métropole ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Solde ·
- Enquête sociale ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental
- Echo ·
- Immobilier ·
- Loyer ·
- Consorts ·
- Renouvellement ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Bailleur ·
- Assurances ·
- Faute
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.