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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 4, 9 avr. 2026, n° 24/02381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02381 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBNR
Madame [H] [B] /c Monsieur [G] [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/02381 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBNR
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me BREDA
Me DUSS
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me BREDA
Me DUSS
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 09 avril 2026
dans l’affaire entre :
Madame [H] [B] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Myriam BREDA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 2
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Claire DUSS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 13
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Sandrine MAGRIAU, Vice Présidente
avec l’assistance de Elia GUTBUB, Greffier lors des débats et de Margot LUCAT, Greffier lors du prononcé
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/02381 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBNR
Madame [H] [B] /c Monsieur [G] [J]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en divorce du 4 novembre 2024 ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [G] [J],
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5] (68),
Et de
Madame [H] [B],
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 2] (ALGERIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2006, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [G] [J] et de Madame [H] [B] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 12 mars 2022 ;
DIT que Madame [H] [B] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce;
ATTRIBUE à Madame [H] [B] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 1] [Localité 7] [Adresse 3] ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire de Madame [H] [B] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil de Monsieur [G] [J] ;
CONSTATE que Monsieur [G] [J] et Madame [H] [B] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
— [J] [D] née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 5] (68),
— [J] [K] née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 5] (68),
— [J] [S] née le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 5] (68) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [H] [B] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [G] [J] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
durant toute l’année sauf départ de Madame [H] [B] en vacances avec les enfants :
— le dimanche de 10 heures à 18 heures,
— s’agissant de [Localité 8] et [S], le mercredi des semaines paires de 14h à 18h,
à charge pour Monsieur [G] [J] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec Monsieur [G] [J] et le jour de la fête des mères sera passé avec Madame [H] [B] ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [G] [J] de justifier une fois par mois de la poursuite de son suivi médical en lien avec sa problématique alcoolique ou de l’absence de nécessité de ce suivi ;
DISPENSE Monsieur [G] [J] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière ;
CONDAMNE Madame [H] [B] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 9 avril 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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