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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 11 oct. 2024, n° 23/09063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/09063 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2L54
N° PARQUET : 18-184
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Juillet 2023
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 11 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [F]
[Adresse 6]
[Adresse 3]
INDE
représentée par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0599
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 1]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure
Décision du 11/10/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/09063
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Manon Allain, Greffière lors des débats et de Madame Hanane Jaafar, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 05 Juillet 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 21 février 2018 par Mme [F] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 5 mai 2021,
Vu l’ordonnance de radiation rendue le 21 mai 2021 ;
Vu les dernières conclusions de Mme [F] notifiées par la voie électronique le 2 mai 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 mai 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 juillet 2024,
Décision du 11/10/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/09063
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 janvier 2019. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [F], se disant née le 18 août 1933 à [Localité 9] (Inde) revendique la nationalité française à raison de son mariage religieux célébré le 9 juillet 1949 en Inde avec [J], né le 2 janvier 1908 à [Localité 5] (Inde anglaise), de nationalité française en application de l’article 1, 1° de la loi du 10 août 1927, pour être né d’un père français, [W], né à [Localité 2] (Inde française) le 28 mars 1866, lui même né de [K] né à [Localité 7] (Inde française) en 1836 et avoir conservé de plein droit ladite nationalité française lors de l’entrée en vigueur dudit traité le 16 août 1962.
La demanderesse n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française.
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Il est en outre rappelé que la cession des Etablissements français de Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon a été réalisée par le Traité du 28 mai 1956 qui est entré en vigueur le 16 août 1962. En vertu de ce Traité, les Français nés hors de ces Etablissements et qui s’y trouvaient domiciliés le 16 août 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française. Les Français nés sur le territoire des Etablissements cédés qui y étaient domiciliés ou qui étaient domiciliés sur le territoire de l’Union Indienne ont perdu la nationalité française, même s’ils avaient renoncé à leur statut personnel, sauf option exercée au plus tard le 16 février 1963. Les Français nés sur le territoire des Etablissements et qui le 16 août 1962 étaient domiciliés hors de ces Etablissements et de l’Union Indienne sont restés de plein droit français sauf option pour la nationalité indienne. Les options pouvaient être souscrites à partir de 18 ans.
Il appartient ainsi à Mme [F], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française de [J] duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En adhérant à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, adhésion entrée en vigueur pour l’Inde le 14 juillet 2005, l’Inde a facilité la délivrance d’actes de l’état civil à l’étranger soumis à la seule exigence d’apostille et non plus à celle de la légalisation. En application de l’article 6 de cette convention, l’Inde a désigné son ministère des affaires étrangères pour délivrer l’apostille sur les documents de l’état civil. En l’espèce, les pièces de l’état civil produites sont valablement revêtues de l’apostille.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, Mme [F] verse aux débats une copie de son acte de naissance, dûment apostillée, mentionnant qu’elle est née le 18 août 1933 à [Localité 9] (Inde), de [U] [L] et de [Localité 4], l’acte ayant été dressé le 18 août 1933 (pièce n°30 de la demanderesse).
L’acte de naissance de Mme [F] est ainsi probant de sorte que celui-ci justifie d’un état civil fiable et certain.
L’acte de naissance de [J], régulièrement apostillé, mentionne qu’il est né le 2 janvier 1908 à [Localité 5] (Inde anglaise), de [W] et de [Y] (pièce n°2 de la demanderesse).
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 2 du décret du 24 avril 1880, « la déclaration de naissance d’un enfant né dans les possessions anglaises de l’Inde, de parents français domiciliés dans les Etablissements français de l’Inde, devra être faite par le père ou la mère, dans les huit jours qui suivront l’arrivée du nouveau-né sur le sol des possessions françaises si leur retour a lieu dans l’année de naissance. La naissance d’un enfant né de parents français en pays étranger pourra toujours être inscrite sur les registres de l’état civil lorsqu’elle sera constatée par des certificats émanant des autorités compétentes du lieu de naissance ».
Il en résulte que l’inscription de la naissance d’un enfant né dans les possessions anglaises de l’Inde ou dans l’Union indienne sur les registres de l’état civil des Etablissements français de l’Inde, dans les conditions précitées, permet de présumer la qualité d’originaire de l’Inde française d’au moins un des parents de l’enfant concerné.
En l’espèce, inscrit sur les registres de l’état civil des Etablissements français des Indes dans les conditions prévues à l’article 2 du décret du 24 avril 1880, la qualité d’originaire de l’Inde française de [J] permet, en cas d’état civil probant, de présumer la qualité d’originaire de l’Inde française d’au moins un des parents de l’enfant concerné, notamment de son propre père, [W].
Néanmoins, il résulte de l’acte de naissance de [W] produit en pièce n°4, qu’il est né le 28 mars 1866 à [Localité 2] (Inde française).
[W] est décédé le 28 décembre 1932 à [Localité 2] (Inde française), l’acte de décès, produit en pièce n°33 en copie originale étant dûment apostillée.
Or, comme relève le ministère public à juste titre, l’acte de naissance de [W] n’est pas apostillé étant inopposable en France.
Il en résulte que la qualité d’originaire de l’Inde française du parent de [J], notamment d'[W] ne peut pas être présumée.
Il en résulte qu’en l’état, la demanderesse ne justifie pas la nationalité française de [J] lors du mariage célébré le 9 juillet 1949 en Inde.
Partant, ne rapportant pas la preuve de la qualité de français de [J], son époux lors de son mariage, la demanderesse doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes et il sera jugé qu’elle n’est pas française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] qui succombe, sera condamnée aux dépens .
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DIT que la procédure au regard de l’article 1043 du code de procédure civile est régulière ;
DEBOUTE Mme [F] de l’ensemble de ses demandes ;
JUGE que Mme [F], se disant née le 18 août 1933 à [Localité 9] (Inde), n’est pas de nationalité française ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE Mme [F] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 11 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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