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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 27 janv. 2026, n° 25/00842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00842 – N° Portalis
DB2H-W-B7J-2UNE
AFFAIRE : S.A. ALLIANZ IARD C/ Société MARQUES-MARBE CARRELAGE REVETEMENT, Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société MARQUES-MARBE CARRELAGE REVETEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
comparante en personne assistée de Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 20 Mai 2025 – 25 Août 2025 prorogé au 27 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [O] [N] de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES (expédition)
Me Julie CANTON – 408 (expédition)
Maître [T] [Z] de la SELARL RACINE [Localité 8] – 366 (grosse + expédition
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
La SA BOUYGUES IMMOBILIER a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « Caligram » aux [Adresse 1], [Adresse 6] et [Adresse 4] à [Localité 7].
Dans le cadre de cette opération, la SA BOUYGUES IMMOBILIER a notamment fait appel à :
la SAS MARQUES – MARBRE CARRELAGE REVETEMENT (MCR), qui s’est vu confier les lots de travaux n° 6 « Chapes » et n° 19 « Carrelage ».
La déclaration d’ouverture du chantier a eu lieu le 13 septembre 2016 et la réception a été prononcée le 23 mars 2018.
Par acte authentique du 1er octobre 2021, Monsieur [K] [F] a acquis de Monsieur [G] [L] un appartement (lot n° 23) situé au 3ème étage du bâtiment A, sis [Adresse 4] à [Localité 7] de l’ensemble immobilier dénommé « Caligram », lequel est soumis au statut de la copropriété.
Au premier semestre 2023, Monsieur [K] [F] a constaté l’apparition de fissures sur le carrelage du séjour et de la cuisine de son appartement, ainsi que le décollement des plinthes, et a procédé à une déclaration de sinistre en date du 19 mai 2023.
Le cabinet SARETEC, mandaté par la SA ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage, a établi un rapport préliminaire daté du 21 juillet 2023, concluant que les fissures ont pour cause un retrait excessif de la chape de mortier, support du carrelage, et ne sont pas coupantes.
Par courrier du même jour, l’assureur a dénié sa garantie.
Monsieur [K] [F] a procédé à de nouvelles déclarations de sinistre :
le 23 mai 2024 à l’assureur de responsabilité civile professionnelle de la SA BOUYGUES IMMOBILIER, donnant lieu à une demande d’information complémentaires en date du 04 juin 2024.
le 16 juin 2024 à l’assureur de responsabilité civile professionnelle de la SA BOUYGUES IMMOBILIER
Le cabinet SARETEC, mandaté par la SA ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage, a établi un rapport préliminaire daté du 13 aout 2024, concluant que les fissures ont pour cause un retrait excessif de la chape de mortier, support du carrelage, et ne sont pas coupantes.
Par courrier du même jour, l’assureur a dénié sa garantie.
Le 05 décembre 2024, Maître [E] [H], commissaire de justice mandaté par Monsieur [K] [F], a dressé un procès-verbal de constat des dégradations du carrelage de l’appartement de son mandant.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2026 (RG 25/00711), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [K] [F], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SA BOUYGUES IMMOBILIER ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
s’agissant des désordres du carrelage et des plinthes, et en a confié la réalisation à Monsieur [A] [Y], expert.
Par actes de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a fait assigner en référé
la SAS MCR ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS MCR ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir.
A l’audience du 20 mai 2025, la SA ALLIANZ IARD, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire à intervenir ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAS MCR, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La société L’AUXILIAIRE, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 25 août 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le compte rendu de chantier n°45, le cahier des clauses techniques particulières du lot de travaux n° 19 « Carrelage » démontrent l’implication éventuelle de la SAS MCR dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours.
La qualité d’assureur de ce constructeur n’est pas contestée par la compagnie L’AUXILIAIRE et résulte de l’attestation d’assurance produite aux débats.
Dès lors, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [A] [Y] communes et opposables aux parties défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SA ALLIANZ IARD sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SAS MCR ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS MCR ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [A] [Y] en exécution de l’ordonnance du 27 janvier 2026 (RG 25/00711) ;
DISONS que la SA ALLIANZ IARD leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [A] [Y] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SA ALLIANZ IARD devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 avril 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SA ALLIANZ IARD aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8], le 27 janvier 2026.
Le Greffier Le Président
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