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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 12 mars 2026, n° 24/01403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/01403 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNCE
Jugement du 12/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
LYON METROPOLE HABITAT
C/
[G] [C] épouse [L]
[H] [L]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me POUSSET-BOUGERE (T.215)
Expédition délivrée à :
Me OLIVAIN (T.1199)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi douze mars deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
LYON METROPOLE HABITAT – OPH DE LA METROPOLE DE LYON, dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin – 69433 LYON
représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 215
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [G] [C] épouse [L],
demeurant 197 chemin de Fontanières – 69350 LA MULATIERE
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-008286 du 27/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON
Monsieur [H] [L],
demeurant 197 chemin de Fontanières – 69350 LA MULATIERE
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-008285 du 24/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON
représentés par Me Carine OLIVAIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1199
Cités à domicile et à personne par actes de commissaire de justice en date du 25 mars 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 18/06/2024
Date de la mise en délibéré : 15/09/2025 – Prorogé du 15/01/2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat verbal, l’OPH de la Métropôle de Lyon « Lyon Métropole Habitat » venant aux droits de l’OPAC du Rhône a donné à bail à Monsieur et Madame [L] [H] et [G] un logement à usage d’habitation situé 197 chemin des Fontanières, 69350 La Mulatière.
Par acte de commissaire de justice en date du 03/10/2023, l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » venant aux droits de l’OPAC du Rhône a fait délivrer à Monsieur et Madame [L] [H] et [G] un commandement d’avoir à justifier d’une assurance habitation.
Par acte de commissaire de justice en date du 25/03/2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 03/04/2024, l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » venant aux droits de l’OPAC du Rhône a fait citer Monsieur et Madame [L] [H] et [G] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le prononcé de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers et défaut d’assurance
— l’expulsion de Monsieur et Madame [L] [H] et [G] des lieux loués,
— leur condamnation au paiement de la somme de 1 596,96 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date de l’acte introductif d’instance, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
— leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— leur condamnation au paiement de la somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette demande a été portée à la somme de 3000 euros dans les dernières écritures de la requérante.
Monsieur et Madame [L] [H] et [G] ont comparu et ont conclu au rejet des demandes exercées à leur encontre et ont, à titre infiniment subsidiaire, sollicité des délais suspensifs de paiement. Ils présentent des demandes reconventionnelles relatives à des indexations locatives.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIVATION
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il apparaît par ailleurs que l’attestation produite en cours d’instance est un courrier électronique qui ne mentionne aucunement l’adresse du bien assuré.
Par ailleurs, l’esesentiel de la contestation des défendeurs portant sur les charges locatives, il y a lieu de constater que la somme de 1596.96 euros sollicitée à hauteur d’assignation est justifiée par le bailleur qui n’est aucunement prescrit dans son action.
En effet, la régularisation des charges litigieuses est intervenue en novembre 2022 et pour l’année 2021. Or, même à condidérer l’année 2021 comme point de départ, il convient de fixer le point de départ de la prescription au 31 décembre 2021 et de constater que l’action a été introduite le 25 mars 2024. La prescrription triennale n’est donc pas aquise.
Sur le fond, les charges de chauffage sont détaillées pour l’ensemble de l’année litigieuse (pièces 27 et 28 de la requérante) et il n’y a pas lieu de confondre ces charges avec celles d’électricité générale. Au surplus, la déduction a été opérée par le bailleur (pièces 20 et 24 de la requérante).
S’agissant du moyen tiré de la vestusté de l’immeuble, il convient de constater que le bailleur a assuré de nombreux travaux pour y remédier (pièces 5 à 18 de la requérante).
Il convient alors de considérer qu’un impayé a subsisté et s’agissant d’un bail verbal, il convient en conséquence d’en pronocer la résiliation et d’autoriser l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » venant aux droits de l’OPAC du Rhône à faire procéder à l’expulsion de Monsieur et Madame [L] [H] et [G] ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef.
Les demandes reconventionnelles des défendeurs devront par conséquent être rejetées.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Monsieur et Madame [L] [H] et [G] payent le loyer courant et propose un plan d’apurement qui devrait permettre d’apurer la dette dans des délais raisonnables. A ce titre, il y aura lieu d’imposer un plan d’apurement compatible avec les délais légaux.
Il y a lieu en conséquence d’octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d’exécution et d’expulsion du locataire.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du commandement de payer, de l’assignation et du relevé de compte.
La partie requérante est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur et Madame [L] [H] et [G] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner solidairement Monsieur et Madame [L] [H] et [G] au paiement de :
— la somme de 2 331,99 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 28/08/2025, échéance de août incluse.
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01/09/2025.
* Sur les autres demandes
Monsieur et Madame [L] [H] et [G], partie perdante, sersont condamnés in solidum aux dépens de l’instance et à payer à l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » venant aux droits de l’OPAC du Rhône la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [L] [H] et [G] à payer à l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » venant aux droits de l’OPAC du Rhône :
— la somme de 2 331,99 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 28/08/2025, échéance d’août incluse,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 01/09/2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
AUTORISE Monsieur et Madame [L] [H] et [G] à s’acquitter de la dette locative par 30 versements mensuels successifs de 77 euros chacun et un 31ème versement égal au solde,
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants,
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur et Madame [L] [H] et [G] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
— PRONONCE la résiliation du bail sis 197 chemin des Fontanières 69350 La Mulatière,
— AUTORISE l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » venant aux droits de l’OPAC du Rhône à faire procéder à l’EXPULSION de Monsieur et Madame [L] [H] et [G] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur et Madame [L] [H] et [G] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— CONDAMNE Monsieur et Madame [L] [H] et [G] à payer à l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » venant aux droits de l’OPAC du Rhône une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [L] [H] et [G] à payer à l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » venant aux droits de l’OPAC du Rhône la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [L] [H] et [G] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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