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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 juin 2026, n° 26/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00429 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34F3
AFFAIRE : [P] [V], [Y] [J] C/ SAS MULTISTORE MULTISTORE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT,
Vice-Président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [V]
né le 14 Septembre 1981 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
Madame [Y] [J]
née le 20 Août 1989 à [Localité 2] (URSS)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SAS MULTISTORE MULTISTORE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 24 Mars 2026 – Délibéré au 19 Mai 2026 prorogé au 2 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 17 mai 2022, Madame [Y] [J] et Monsieur [P] [V] ont fait rénover la pergola bioclimatique de leur maison sise [Adresse 3] par la société MULTISTORE pour un montant de 6600€ TTC.
Déplorant l’existence de malfaçons constatées avant la fin du chantier, les consorts [K] et la société MULTISTORE ont procédé à une expertise amiable le 12 septembre 2025.
Dans son rapport du 15 septembre 2025, l’expert amiable a recensé deux désordres, à savoir « l’esthétique sur les piliers et capotages devant être mis en place et sous-face » et « le fonctionnement sur la mobilité des ventelles et l’étanchéité des courants d’eau ».
Par exploit du 5 mars 2026, les consorts [J] -[V] ont donné assignation devant le juge des référés à la société MULTISTORE afin d’obtenir des provisions sur leurs préjudices.
A l’audience du 24 mars 2026, les demandeurs ont maintenu leurs prétentions et demandé de :
— CONDAMNER la société MULTISTORE à verser à Madame [J] et Monsieur [V] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur remboursement de l’acompte versé à la société MULTISTORE ;
— CONDAMNER la société MULTISTORE à verser à Madame [J] et Monsieur [V] la somme de 23 000 euros à titre de provision à valoir sur le remplacement de la pergola ;
— CONDAMNER la société MULTISTORE à verser à Madame [J] et Monsieur [V] la somme de 7 822,85 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice de jouissance subi ;
— CONDAMNER la société MULTISTORE à verser à Madame [J] et Monsieur [V] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société MULTISTORE aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que l’expertise amiable tend à démontrer l’existence de désordres dans la construction de la pergola, reconnus par le représentant de la société MULTISTORE en cours d’expertise, ses explications reprises par l’expert dans son rapport étant qu’il avait eu des problèmes au remontage de la pergola mais que, dans un souci d’apaisement, il était prêt à reprendre la totalité des dysfonctionnements. Les demandeurs ajoutent que la société MULTISTORE n’est cependant plus intervenue sur la chantier, tandis que deux entreprises tierces sollicitées refusent de procéder à son achèvement et ne proposent qu’une reconstruction complète de la pergola. Ils fondent leur réclamation au titre de leur préjudice de jouissance depuis 2022 à raison de 10,30€ de loyer mensuel moyen au m² à [Localité 3] et une surface de pergola de 24,5 m².
La société MULTISTORE, régulièrement citée à la personne de son directeur, n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
L’article 1217 du code civil énonce : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :[…]
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Une expertise amiable a été réalisée par Monsieur [M] [G], expert judiciaire agréé, en présence des deux parties. Ce dernier a constaté l’existence d’un chantier non terminé avec deux désordres, de sorte que l’obligation contractuelle de construire une pergola après dépose de la pergola existante n’a pas été remplie par la société MULTISTORE. Celle-ci devra réparer les préjudices induits par cette inexécution.
A défaut de résiliation du constat intervenue ou demandée en justice, les consorts [J] – [V] ont droit, de la part de la société MULTISORE à la réparation du préjudice consistant dans le coût de construction d’une pergola neuve à partir de l’état existant. Le rapport d’expertise ne s’est pas prononcé sur les travaux nécessaires à l’achèvement de la pergola.
Il convient de prendre acte de deux avis techniques d’entreprises selon lesquels l’édifice actuel doit être détruit et reconstruit. Cependant, le coût de 23.000€, avancé sur la base d’un devis du 2 octobre 2025 à hauteur de 23.948 € TTC et d’un devis du 30 septembre 2025 à hauteur de 22.550 € TTC, n’est pas cohérent avec le coût initial des travaux commandés à la société MULTISTORE pour un montant de 6600€ TTC, même si ce dernier avait chiffré à zéro la dépose de la pergola d’origine ; il apparaît correspondre en réalité à une prestation de qualité ou d’ampleur supérieure. La provision sur le coût de construction d’une pergola neuve sera en conséquence accordée à hauteur de 6600€, outre restitution de l’acompte contractuel de 3000€, dont le versement a été bien effectué selon échange de courriels du 24 mai 2022, en contrepartie du coût de démolition de la pergola actuelle, soit un total de 9600€ TTC.
La surface de la pergola ne peut être assimilée à une surface habitable dont la valeur locative alléguée n’est du reste pas établie. Il existe un préjudice de jouissance du fait de l’impossibilité de disposer, pendant 4 ans, d’une pergola permettant de se tenir à l’extérieur en zone ombragée. Ce préjudice sera estimé à 2000€ au titre de la provision due.
La société MULTISTORE qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du code de procédure civile et au paiement aux consorts [J] – [V] d’une somme de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort et réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la société MULTISTORE à payer à Madame [Y] [J] et à Monsieur [P] [V] la provision de 9600€ au titre du coût de reconstruction de la pergola, la provision de 2000€ au titre de leur préjudice de jouissance et la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société MULTISTORE aux dépens de la présente instance,
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous,
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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