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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 30 sept. 2025, n° 25/01109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/01109 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBEDZ
N° MINUTE : 25/00508
JUGEMENT
DU 30 Septembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Caroline THIBAULT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro c-97416-2024-3453 du 06/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4] de la Réunion)
à :
S.A. LA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE DEVEL OPPEMENT ET D’EQUIPEMENT DE LA REUNION (SEMADER), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Valérie YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : A l’audience publique du 01 Septembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Hélène BIGNON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,
CE à Me THIBAULT
CCC à Me YEN PON
Le
N° RG 25/01109 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBEDZ – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 30 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat daté du 10 mai 2021 d’une durée de trois ans, la société SEMADER, représentée par sa directrice générale Madame [W] [M], a donné à bail à Monsieur [X] [C] un logement sis [Adresse 1], pour un loyer mensuel, charges et assurances locatives comprises, de 462,57 euros. Un état des lieux de sortie a été réalisé le 23 février 2024.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne morale le 11 mars 2025, Monsieur [X] [C] a fait assigner la société SEMADER devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE (974) pour obtenir sa condamnation à payer des dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance et du préjudice moral subis.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 29 août 2025, Monsieur [X] [C] sollicite ;
— d’homologuer l’accord intervenu entre les parties à savoir que la société SEMADER consent à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de dommages et intérêts, en réparation de l’ensemble des préjudices subis au plus tard après expiration d’un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— d’ordonner, s’il y a lieu, à la société SEMADER de verser cette somme sous astreinte de 100 euros par jour de retard, après expiration d’un délai de 31 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— de condamner la société SEMADER aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais de signification de l’assignation introductive d’instance d’un montant de 39,04 euros et les frais de signification du jugement à intervenir,
— d’assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire,
— de débouter la société SEMADER de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
En défense, aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées à l’audience du 1er septembre 2025, la société SEMADER demande l’homologation de l’accord intervenu entre les parties à savoir, qu’en réparation des préjudices causés à Monsieur [X] [C], elle s’engage à lui verser la somme de 7 000 euros dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et à lui rembourser les dépens engagés au titre de la présente instance sur présentation de justificatifs.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et notifiées électroniquement et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection ne statut que sur les prétentions énoncées au dispositif. Toutefois, les “juger” ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les sollicitent, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il n’y pas lieu de statuer sur celles-ci.
I-SUR L’HOMOLOGATION
En application des articles 1565 et 1566 du Code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.
L’article 1567 du même code dispose que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Les transactions sont régies par les articles 2044 et suivants du Code civil et sont définies comme des contrats par lesquels les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ils doivent être rédigés par écrit. L’article 2052 du même code dispose que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, les parties sollicitent l’homologation de leur accord à savoir que la société SEMADER consent à verser à Monsieur [X] [C] la somme de 7 000 euros en réparation de l’ensemble des préjudices subis du fait de ses manquements dans le cadre du bail d’habitation consenti le 10 mai 2021 ; le paiement devant intervenir au plus tard après expiration d’un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
Or, force est de constater qu’aucun protocole d’accord au sens des dispositions susvisées n’est produit aux débats.
Il s’ensuit qu’elles seront déboutées de leur demande.
A toutes fins utiles, compte tenu des demandes concordantes des parties, il sera pris acte de l’accord intervenu entre elles, dans les termes fixés au dispositif.
II-SUR L’ASTREINTE
L’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge, même d’office, peut ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’absence de condamnation au paiement de dommages et intérêts à proprement dite, la présente décision ne prenant qu’acte de l’accord intervenu entre les parties, Monsieur [X] [C] sera débouté de sa demande d’astreinte.
III-SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
A-Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société SEMADER, qui succombe, sera tenue des dépens en ce compris les frais de signification de l’assignation introductive d’instance et des frais de signification de la présente décision.
B-Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE les parties de leur demande d’homologation d’un accord ;
CONSTATE l’accord intervenu entre les parties selon les termes suivants : la société SEMADER consent à verser à Monsieur [X] [C] la somme de 7000 euros au titre de dommages et intérêts, en réparation de l’ensemble des préjudices subis au plus tard après expiration d’un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société SEMADER aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de l’assignation introductive d’instance et les frais de signification de la présente décision ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi l’ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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