Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 15 mai 2025, n° 24/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX TECHNIQUE
RG N° : N° RG 24/00556 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5UL
NAC : A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
DEMANDEUR(S)
Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nicolas BODINEAU de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocats au barreau de ROUEN substituée par Me Estelle DHIMOLEA, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR(S)
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [S] [C] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Jean-[Localité 7] BOUDERLIQUE
GREFFIER lors des débats : Adeline BAUX
GREFFIER lors de la mise à disposition : Kelly HENNET
DÉBATS :
En audience publique du 13 Mars 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 décembre 2018, Monsieur [W] [M] a été victime d’un accident, lequel a été pris en charge par la [4] au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [M] a été déclaré consolidé au 31 mai 2024 et la Caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12 %.
Dans sa séance du 20 septembre 2024, la Commission médicale de recours amiable, saisie par M. [M], a confirmé la décision de la Caisse.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 13 novembre 2024, reçue le 20 novembre 2024, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025.
A l’audience, M. [M], assisté de son avocat, s’en réfère à ses conclusions et sollicite de :
— réformer la décision de la Caisse,
— fixer son taux d’incapacité à 25 %, soit 15% pour la part anatomique et 10% pour la part professionnelle,
— condamner la Caisse au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de la réévaluation de son taux anatomique, M. [M] fait valoir que le taux fixé par le médecin conseil a été sous-évalué au regard du barème et des pièces médicales qu’il communique.
Concernant sa demande au titre du taux professionnel, M. [M] fait valoir qu’il a été contraint d’accepter une rupture conventionnelle le 5 mars 2025.
En défense, la [5] s’en réfère à ses dernières écritures et sollicite de :
Débouter M. [M] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ; Fixer le taux d’IPP de M. [M] à 12% ; Juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Au soutien de sa demande de confirmation du taux d’IPP, la Caisse fait valoir que ce taux a été déterminé par le médecin conseil compte tenu des séquelles de M. [M] et conformément au barème. Par ailleurs, la caisse souligne qu’à la suite d’une consultation, le taux d’IPP a été diminué pour l’employeur à 10%.
Pour s’opposer au taux professionnel, la Caisse fait valoir que M. [M] n’a fait l’objet d’aucun avis d’inaptitude, ni de licenciement au titre de cette inaptitude en lien direct et certain avec l’accident du travail du 20 décembre 2018. Par ailleurs, la Caisse soutient que M. [M] s’est déjà vu alloué un coefficient professionnel à la suite d’un autre accident du travail du 4 août 2011.
A l’audience, le tribunal, s’estimant insuffisamment éclairé, a ordonné une consultation médicale en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, et désigné à cet effet, le Docteur [D], médecin consultant du tribunal afin de décrire l’état de santé de M. [M] et de donner son avis sur le taux médical d’IPP résultant de l’accident du travail du 20 décembre 2018, au moment de la consolidation le 31 mai 2024.
Le Docteur [D], après avoir prêté serment et procédé à l’exécution de sa mission, a fait un rapport oral au tribunal aux termes duquel il a proposé de retenir un taux médical d’IPP de 15 % pour l’accident du travail de M. [M] du 20 décembre 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
Le taux peut être majoré pour tenir compte des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, au regard du risque de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l’avancement ou de perte de gains.
En l’espèce, M. [M] conteste son taux d’IPP fixé à 12%.
Le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d’IPP de 12% pour M. [M] après avoir constaté que
« L’accident du travail à type de chute suite à une glissade, chez un assuré de 56 ans, droitier, travailleur manuel, a entraîné trois types de lésions :
Contusion du bassin/hanches sans séquelles objectives. IP partiel à 0%Contusion du coude gauche sans séquelles objectives IP partiel à 0%Traumatisme de l’épaule gauche compliqué d’une tendinopathie traitée chirurgicalement en 2019 avec séquelles à type de limitation douloureuse moyenne des mouvements de l’épaule gauche. IP partiel à 12%Le taux global est donc de 12%. »
Selon le barème indicatif d’invalidité, et notamment le chapitre 1.1.2 consacré aux atteintes des fonctions articulaires dispose :
Aux termes de son rapport, le Dr [D] mentionne que M. [M], cadre intérimaire, a été victime d’un accident du travail le 20 décembre 2018.
Le certificat médical initial mentionne un traumatisme du rachis et du coude gauche.
Au titre des antécédents de l’assuré, le médecin consultant relève que M. [M] a déjà été victime d’un accident du travail en 2011 concernant son épaule droite, lequel a entraîné un taux d’IPP de 30 % à titre anatomique et 10 % au titre professionnel. Il mentionne également que M. [M] est en invalidité de catégorie 2.
Le médecin indique que les lésions consécutives à l’accident du travail entrainent des douleurs insupportables pour l’assuré, lequel ne peut plus se servir de l’épaule gauche et qu’il y a ainsi une aggravation depuis la consolidation. En revanche, au jour de la consolidation le 31 mai 2024, le médecin relève une limitation moyenne de tous les mouvements et qu’il convient dès lors, conformément au barème, de retenir un taux d’IPP de 15%
Si un taux de 10 % d’IPP a été retenu dans les rapports Caisse/employeur, force est de rappeler que le principe d’indépendance des rapports impose une absence d’impact de cette décision dans les rapports Caisse/salarié, étant rappelé que si une consultation a eu lieu, elle l’a nécessairement été sur pièces, hors la présence du salarié.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, des pièces du dossier et de l’avis du médecin consultant, il convient de retenir, qu’au jour de la consolidation, M. [M] présentait un taux médical de 15%.
S’agissant du taux professionnel, si le médecin traitant de M. [M] atteste qu’il n’était pas en capacité de travailler sur un poste le 24 février 2025, force est de constater que le médecin du travail n’a pas constaté son inaptitude. Par ailleurs, la rupture conventionnelle conclue le 5 mars 2025 ne permet pas d’établir un lien entre la fin du contrat de travail de M. [M] et son accident.
Au vu de ces éléments, M. [M] ne justifie pas que ce sont les séquelles de son accident du travail qui ont entrainé des conséquences sur sa carrière professionnelle.
En conséquence, le taux d’IPP de M. [M] sera fixé à 15 %.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Caisse qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance et condamnée à verser la somme de 500 euros à M. [M] au titre de ses frais irrépétibles.
Les frais de la consultation médicale ordonnée à l’audience sont à la charge de la [3], en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant seule après accord des parties et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire,
Fixe à 15% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [W] [M] à la suite de l’accident du travail survenu le 20 décembre 2018 et consolidé le 31 mai 2024 ;
Condamne la [5] à verser à Monsieur [W] [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les frais de la consultation médicale ordonnée à l’audience seront à la charge de la [3] ;
Condamne la [5] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Désignation ·
- Liquidation ·
- Indivision ·
- Partage amiable ·
- Cadastre ·
- Dépens ·
- Aide ·
- Juge ·
- Adresses
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Accord ·
- Action ·
- Avocat ·
- Retrait ·
- Sociétés civiles ·
- Procédure
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Qualités ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque populaire ·
- Capital ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Défaillance ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Protection
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Procédure civile
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Statut ·
- Droit commun ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Etat civil ·
- Ministère ·
- Mentions ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Résiliation du contrat ·
- Matériel ·
- Location financière ·
- Financement ·
- Résolution judiciaire ·
- Indemnité de résiliation ·
- Exécution ·
- Liquidateur
- Dissolution ·
- Statut ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Demande ·
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Liquidation
- Nigeria ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Education ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Titre ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Montant ·
- Lot ·
- Date
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Dette ·
- Titre ·
- Syndic
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Homologation ·
- Contentieux ·
- Procédure participative ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Transaction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.