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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 13 juin 2025, n° 25/00889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
Du 13 juin 2025
50D
PPP Contentieux général
N° RG 25/00889 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2G3A
[Z] [M]
C/
[H] [B]
— Expéditions délivrées à Monsieur [H] [B] ENSEIGNE : [H] AUTOMOBILES
— FE délivrée à Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
Le 13/06/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 13 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [M]
né le 25 Mai 1970 à COURRIERES (62710)
22, route de Mothe
12800 NAUCELLE
Représenté par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [B] ENSEIGNE : [H] AUTOMOBILES
SIREN 838 626 422 Bordeaux
1 ZA Treytiot LD Artigues
33720 LANDIRAS
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Avril 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mr [Z] [M] a par exploit, délivré le 27 février 2025, fait assigner M. [H] [B], exerçant sous le nom commercial [H] AUTOMOBILES, devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir, sur la base de l’article 1240 du code civil :
• que M. [H] [B] exerçant sous le nom commercial [H] AUTOMOBILES soit condamné à lui régler la somme de 7949.50€ à titre de dommages et intérêts
• qu’il soit également mis à la charge de celui – ci la somme de 3000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A cet effet, Mr [Z] [M] rappelle qu’il a acquis, le 8 octobre 2022, un véhicule CHEVROLET de modèle CORVETTE immatriculé EE 043 BZ sur la poulie duquel M. [H] [B] exerçant sous le nom commercial [H] AUTOMOBILES avait effectué, en avril 2022, des travaux ;
que ce véhicule est rapidement tombé en panne comme l’a constaté l’expertise réalisée par le cabinet TIREL EXPERTISE AUTO sur demande de sa propre assurance.
Il indique, également, que les parties sont tombées d’accord sur les constatations, le lien de causalité et les dommages constatés , la poulie posée par M. [H] [B] ayant été mal serrée par lui.
Le demandeur précise que l’assurance du défendeur a accepté d’intervenir à hauteur de la somme de 6070.62€ sur les 9258.28€ estimés pour engager les frais de réparation ; qu’il a du régler 10 029.78€ à ce titre auprès d’un autre garage.
Mr [Z] [M] considère, par ailleurs, qu’un garagiste professionnel est débiteur d’une obligation de résultat lui imposant de remettre en état de fonctionnement le véhicule qui lui a été confié en ayant effectué toutes les réparations nécessaires à la sécurité de celui – ci ;
que la responsabilité délictuelle du défendeur qui n’a pas serré correctement la vis de fixation de la poulie Damper causant ainsi une détérioration du vilebrequin est engagée.
Il en déduit que doit être indemnisé intégralement le préjudice matériel résultant non seulement des frais de réparation du véhicule mais également des sommes non prises en charge par l’assurance du défendeur .
M. [H] [B] exerçant sous le nom commercial [H] AUTOMOBILES ne s’est ni présenté ni fait représenter.
DISCUSSION
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage ,oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du code civil précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Des éléments versés aux débats il ressort que Mr [Z] [M] a acquis, le 8 octobre 2022, à la suite d’une annonce parue sur le site Le Bon coin, un véhicule de marque CHEVROLET, type Corvette, immatriculé EE 043 BZ ;
que le contrôle technique réalisé le 28 septembre 2022 ne comportait la mention que d’une défaillance mineure portant sur le réglage des feux de brouillard avant.
Ce véhicule a, cependant, présenté, le 15 mars 2023,une panne importante l’empêchant de fonctionner ce qui a conduit son remorquage auprès d’un garage ayant constaté que la vis de la poulie Damper était dévissée et tournée en appui sur la crémaillère de direction.
Or, il est constant que M. [H] [B] exerçant sous le nom commercial [H] AUTOMOBILES était intervenu sur le véhicule en cause, comme en attestent les factures produites émises le 26/11/2021,16/04/2022 et 6/09/2022, pour y changer la poulie DAMPER.
Mr [Z] [M] a contacté son assureur , la compagnie de responsabilité civile ABEILLE ASSURANCES.
Le cabinet d’expertise, TIREL EXPERTISE AUTO, a été saisi et une première réunion d’expertise s’est tenue le 10 mai 2023 en l’absence de M. [H] [B] exerçant sous le nom commercial [H] AUTOMOBILES et de son assurance .
Il a été, alors, constaté:
• que la vis de la poulie Damper était complètement sortie de son logement et se trouvait en appui sur le corps de la crémaillère
• que la tête de vis présentait des traces de ripage de clés
• que la poulie était délogée du vilebrequin
• qu’il y avait une fuite d’huile au niveau de la sortie du vilebrequin
• que la courroie du compresseur de clim n’était plus dans ses gorges et qu’elle passait derrière la poulie Damper.
M. [H] [B] exerçant sous le nom commercial [H] AUTOMOBILES a eu connaissance de ces éléments et en a bien accusé réception le 10 mai 2023 en indiquant que sa propre assurance AXA allait intervenir.
Une nouvelle réunion d’expertise s’est tenue le 4 juillet 2023 en présence d’un expert mandaté par la société AXA.
Le rapport d’expertise établi le 18 juillet 2023 par le cabinet d’expertise TIREL a conclu :
• que la poulie Damper avait été mal serrée par le garage [H] AUTO
• que la panne subie par Mr [Z] [M] était due au défaut affectant le remplacement de cette poulie .
Il y est fait mention que les parties présentes se sont entendues sur les constatations et le lien de causalité entre ces dommages et l’intervention du garage du défendeur;
que le véhicule du demandeur est immobilisé depuis le 10 mai 2023.
Une estimation du coût de la remise en état du véhicule a été réalisée, le 26 décembre 2023, par un garage à hauteur de 9258.28€ TTC et sur cette base la compagnie AXA a accepté d’intervenir à hauteur de 6070.62€ .
Mr [Z] [M] a, cependant, du s’acquitter d’une facture de 10029.78€ pour faire face aux réparations de son véhicule en juin 2024 et a procédé au changement de ses pneumatiques à la fin du mois d’août 2024 ( 1481.95€ TTC ).
M. [H] [B] exerçant sous le nom commercial [H] AUTOMOBILES n’a pas réagi aux demandes amiables formulées à son encontre.
L’ensemble de ces éléments permet d’affirmer que Mr [H] [B] exerçant sous le nom commercial [H] AUTOMOBILES a engagé sa responsabilité en tant que professionnel de l’automobile, lors de son intervention sur la poulie Damper du véhicule acquis par Mr [Z] [M], cette intervention ayant été la cause déterminante du dysfonctionnement important ayant atteint celui – ci.
Compte tenu de l’immobilisation longue de ce véhicule, de la franchise et du montant non pris en charge par l’assureur ainsi que du préjudice de jouissance subi par M. [Z] [M] il sera mis à la charge de M. [H] [B] exerçant sous le nom commercial [H] AUTOMOBILES la somme de 6467.55 € après déduction des frais de remplacement des pneumatiques, leur péremption n’ayant pas été justifiée .
L’équité emporte, par ailleurs, que la somme de 800€ soit allouée au demandeur par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, de façon réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition
CONDAMNE M. [H] [B] exerçant sous le nom commercial [H] AUTOMOBILES à régler à M. [Z] [M] :
• 6467.55€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision .
• 800€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Mr [Z] [M] du surplus de ses demandes.
RAPPELLE que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit.
CONDAMNE Mr [H] [B] exerçant sous le nom commercial [H] AUTOMOBILES aux dépens
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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