Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 20 févr. 2025, n° 24/05094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 6]-[Localité 5]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 20 Février 2025
AFFAIRE N° RG 24/05094 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIO7
NAC : 72I
Jugement Rendu le 20 Février 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 8], dont le siège social est situé [Adresse 3] Représenté par son syndic, la SA SERGIC, Société par actions simplifiée au capital de 24 346 456 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 428 748 909, ayant son siège social [Adresse 2],
Représenté par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Madame [V] [I] [L], demeurant [Adresse 1]
Non comparante,
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 19 Juillet 2024,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 Décembre 2024 et mise en délibéré au 20 Février 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [I] [L] est propriétaire du lot numéro 259 au sein de la résidence en copropriété RESIDENCE [Localité 7] [9] sise [Adresse 4].
Mme [G] [O], médiateur membre de l’Association ESSONNE MEDIATION ET ARBITRAGE, saisie le 23 novembre 2023 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION EN ABREGE SERGIC, a adressé à Mme [V] [I] [L] une proposition de médiation, par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 mai 2024, et l’a convoquée, par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 mai 2024 à un entretien le 3 juin 2024.
La médiation n’a pu avoir lieu, Mme [V] [I] [L] ne s’étant pas présentée.
Par exploit de commissaire de Justice du 19 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la SAS SERGIC, a fait assigner Mme [V] [I] [L] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :
Condamner Mme [V] [I] [L] au paiement de la somme de 1 167,95 euros, à titre d’arriéré de charges de copropriété, charges jusqu’au 2ème trimestre 2024 inclus,
Condamner Mme [V] [I] [L] à payer la somme de 390,44 euros, au titre des charges provisionnelles jusqu’au 4ème trimestre 2024, rendues exigibles par la mise en demeure.
Condamner Mme [V] [I] [L] aux frais exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance, soit la somme de 524,00 euros, qui sera imputée au seul défendeur, au titre des charges générales d’administration et ce, tant en application du Règlement de Copropriété qu’en application de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 que du décret 2015-342 du 26 mars 2015 et de son annexe 1 (point 9.1 du Contrat type),
Condamner Mme [V] [I] [L] au paiement des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2023, date de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dûs, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
Condamner Mme [V] [I] [L] à payer la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code Civil,
Condamner Mme [V] [I] [L] au paiement de la somme de 1 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, étant donné qu’il serait inéquitable que le demandeur supporte les frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû engager pour obtenir satisfaction de ses droits,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner Mme [V] [I] [L] aux entiers dépens.
A l’audience du 12 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a comparu par avocat, s’est désisté de ses demandes principales mais a maintenu ses demandes accessoires telles qu’elles figurent dans son assignation introductive d’instance.
Mme [V] [I] [L], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience et n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l’audience, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement des demandes en paiement des charges de copropriété
En application des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. En application des dispositions de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 7] SUD indique se désister de ses demandes principales présentées au titre des charges de copropriété impayées, la dette ayant été réglée comme en fait état le décompte en date du 4 octobre 2024.
Il convient de constater que ce désistement intervient avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il convient donc de constater le désistement des demandes présentées au titre des charges de copropriété impayées et d’examiner les demandes accessoires.
Sur la demande de dommages et intérets
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce, il apparait que la défenderesse a réglé l’intégralité de la dette le 3 octobre 2024, si bien que sa mauvaise foi n’est pas caractérisée.
Il convient donc de de débouter la demande du syndicat des copropriétaires au titre de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
Mme [V] [I] [L], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Mme [V] [I] [L] sera par ailleurs condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] une somme de 1 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 481-1 6° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 7] SUD se désiste de ses demandes présentées au titre des charges de coproriété impayées;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] au titre des dommages et intérets;
CONDAMNE Mme [V] [I] [L] à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 7] SUD une somme de 1 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [V] [I] [L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Promesse ·
- Gestion d'affaires ·
- Facture ·
- Bénéficiaire ·
- Intérêt ·
- Anatocisme ·
- Immeuble ·
- Demande
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Gauche ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Causalité ·
- Sollicitation ·
- Tableau
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Restitution ·
- Argent ·
- Garantie ·
- Compensation ·
- Dépense ·
- Titre ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque populaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Chose jugée ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Exécution provisoire
- Victime ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur
- Bangladesh ·
- Légalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Pays ·
- Civil ·
- Coutume ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Département ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Saisine ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Conseil d'etat ·
- Assesseur ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nom commercial ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Vis ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pneumatique ·
- Dommage ·
- Réparation
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Abus de majorité ·
- Règlement de copropriété ·
- Annulation ·
- Ascenseur ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Service civil ·
- Citation ·
- Retrait ·
- Protection ·
- Partie ·
- Rôle ·
- République française
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.