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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 5 mars 2026, n° 25/04697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
RW
N° RG 25/04697 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3R6H
Minute : 26/
du : 05/03/2026
JUGEMENT
S.A. ALLIADE HABITAT
C/
[X] [J]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 05 Mars 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l’audience du 08 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT
[Adresse 2]
représentée par Mme [Q] [F] (Salariée)
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [X] [J]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25 / 04697 ALLIADE HABITAT / [J]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 30 avril 2019, la S.A ALLIADE HABITAT a donné à bail à Monsieur [X] [J] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer de 294,86 euros, outre 110,21 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2024, dénoncé à la CCAPEX, la société ALLIADE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [X] [J] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1912,50 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 31 mai 2024 et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025, dénoncé à la CCAPEX, la société ALLIADE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [X] [J] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2103,93 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 30 avril 2025 et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 16 juillet 2025, la société ALLIADE HABITAT a fait citer Monsieur [X] [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers et défaut d’assurance,
— l’expulsion de Monsieur [X] [J] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 2328,28 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 7 juillet 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2025,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— que soit ordonnée à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tout garde meuble qu’il plaira à la société ALLIADE HABITAT et ce, aux frais, risques et périls de Monsieur [X] [J],
— sa condamnation au paiement de la somme de 300 euros au titre des dommages et intérêts,
— sa condamnation au paiement de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
A l’audience du 08 janvier 2026, la S.A ALLIADE HABITAT maintient sa demande de résiliation du bail pour défaut d’assurance et actualise sa demande à la somme de 5098,67 euros, arrêtée au 07 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse.
Cité à personne, Monsieur [X] [J] n’a pas comparu.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
* Sur la résiliation du bail pour défaut d’assurance et l’expulsion
Aux termes de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur.
RG 25 / 04697 [Adresse 5] / [J]
La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, la S.A ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 06 mai 2025 à Monsieur [X] [J] un commandement d’avoir à justifier d’une assurance, conformément aux dispositions ci-dessus rappelées et à la clause insérée dans le contrat de bail en son article 15.
Monsieur [X] [J] n’a pas justifié être assuré.
Le commandement étant resté infructueux, il convient de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à compter du 07 juin 2025 et d’autoriser la S.A ALLIADE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [X] [J] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
La S.A ALLIADE HABITAT est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [X] [J] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [X] [J] à payer à la S.A ALLIADE HABITAT :
— la somme de 5098,67 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 07 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 06 mai 2025 sur la somme de 2103,93 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er janvier 2026.
* Sur la demande de dommages et intérêts
La S.A ALLIADE HABITAT qui ne justifie pas avoir subi un préjudice particulier, indépendant au sens de l’article 1231-6 du code civil du simple retard apporté au paiement de la créance, lequel est déjà réparé par les intérêts moratoires, sera déboutée de ce chef de demande.
* Sur la demande de transport des meubles meublants
Les articles L.433-1 et L.433-2 et les articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution instituent une procédure particulière relativement aux meubles laissés par les locataires dans les lieux desquels ils ont été expulsés.
Notamment, l’article L.433-1 laisse à la libre appréciation de la personne expulsée le choix du lieu dans lequel ses meubles seront remis à ses propres frais.
Ce n’est qu’à défaut de cette indication que l’huissier de justice chargé de l’expulsion pourra entreposer les meubles laissés par Monsieur [X] [J] en un lieu approprié, à charge pour lui d’en dresser inventaire conformément aux dispositions de l’article R.433-1.
* Sur les autres demandes
Monsieur [X] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de la S.A ALLIADE HABITAT ses frais irrépétibles.
RG 25 / 04697 ALLIADE HABITAT / [J]
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties pour défaut d’assurance à la date du 07 juin 2025,
AUTORISE la S.A ALLIADE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [X] [J] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [X] [J] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur [X] [J] à payer à la S.A ALLIADE HABITAT :
— la somme de 5098,67 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 07 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 06 mai 2025 sur la somme de 2103,93 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
DEBOUTE la S.A ALLIADE HABITAT de sa demande de dommages et intérêts,
RENVOIE la S.A ALLIADE HABITAT à respecter les dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant du sort des meubles laissés dans les lieux,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Monsieur [X] [J] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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