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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 4e ch. famille, 26 mars 2025, n° 23/02351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 26 Mars 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[T]
C/
[W]
Répertoire Général
N° RG 23/02351 – N° Portalis DB26-W-B7H-HTRT
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[11]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (SOMME)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Comparant et concluant par Me Xavier D’HELLENCOURT pour l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDEUR
— A -
Madame [K] [Z] [R] [W] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10] (VAL-D’OISE)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Comparant et concluant par Me Sophie HOMBECQ-DELEMOTTE avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDERESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 05 Février 2025 devant :
— Maud GROJEAN, juge aux affaires familiales, assistée de
— Julie LECORNU, greffier principal.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation du 1er août 2023 ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 22 novembre 2023 ;
Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [N] [T] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (80) Et
Madame [K] [Z] [R] [W] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10] (95)
mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 9] (80) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12];
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Déboute l’épouse de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Condamne Monsieur [N] [T] à payer à Madame [K] [W] la somme de 48.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Dit que Monsieur [N] [T] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 500 euros avant le 10 de chaque mois et ce pendant huit années ;
Dit que le versement sera indexé à l’initiative de Monsieur [T] chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l’employeur ;recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur ;
Rappelle qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
Déboute Madame [W] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
Déboute Madame [W] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1 240 du code civil ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date du 23 avril 2023 ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant [F];
Fixe la résidence habituelle de l’enfant chez le père, Monsieur [N] [T] ;
Dit que la mère, Madame [K] [W], exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant à l’amiable et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
— En période scolaire :
une fin de semaine sur deux, les semaines paires du vendredi soir sortie d’école au lundi matin retour en classe,
hors période scolaire :*hors vacances d’été : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
*pendant les vacances d’été : les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires ;
Dit que l’enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle ou à l’internat par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
Dit que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de la semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende et de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
Dispense l’épouse de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune ;
Dit que l’épouse devra avertir de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès du père le 1er janvier de chaque année de ses revenus ;
Condamne Monsieur [N] [T] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Accorde à Maître HOMBECQ-DELEMOTTE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Déboute l’époux de sa demande d’exécution provisoire excepté en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant, qui le sont de plein droit ;
Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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