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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 5 févr. 2025, n° 23/04096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Chambre 1 cab 01 B
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 23/04096 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X6KU
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
05 Février 2025
Affaire :
Mme [K] [I], Mme [M] [I], M. [P] [I]
C/
S.A.R.L. [15]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK – 719
la SELARL [10] – 455
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la
Chambre 1 cab 01 B du 05 Février 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 16 Mai 2024,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 04 Décembre 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Julie MAMI, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [K] [I]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Agathe LUCOT de la SELARL DNL AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 455
Madame [M] [I]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Agathe LUCOT de la SELARL DNL AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 455
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Agathe LUCOT de la SELARL DNL AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 455
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [15], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 719
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [S] est décédée le [Date décès 1] 2018, laissant pour lui succéder son époux, Madame [U] [Y], ainsi que ses trois enfants issus d’une précédente union, Madame [K] [I], Madame [M] [I] et Monsieur [P] [I].
La SCP Denis [B] [D] [H] – [15] (devenue la SARL [15]), prise en la personne de Maître [D] [H], a été chargée du règlement de cette succession.
L’acte de notoriété a été établi le 21 novembre 2018 et la déclaration de succession est intervenue le 20 novembre 2020.
Soutenant, d’une part, avoir découvert des mouvements suspects sur le compte bancaire de leur mère auquel Monsieur [Y] avait accès, d’autre part, n’avoir plus aucune nouvelle de l’étude notariale depuis le 06 octobre 2021, et la succession de leur mère n’étant pas liquidée, les consorts [I] ont adressé au notaire, par l’intermédiaire de leur Conseil, un courrier sollicitant l’indemnisation de leurs préjudices et la liquidation de la succession dans les meilleurs délais.
Se prévalant de l’absence de réponse à ce courrier, réceptionné le 13 février 2023, les consorts [I] ont, par acte introductif d’instance du 25 mai 2023, assigné la SARL [15] devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir engager sa responsabilité civile professionnelle.
Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 décembre 2023, Monsieur [P] [I], Madame [M] [I] et Madame [K] [I] sollicitent au visa de l’article 1240 du code civil, de :
Condamner la SARL [15] à payer aux Consorts [I] la somme de 17 983,23 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier par eux subi,Condamner la SARL [15] à payer aux Consorts [I] la somme de 2000 euros chacun à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral par eux subi,Débouter la SARL [15] de toutes ses demandes, fins et conclusions,Condamner la SARL [15] à payer aux Consorts [I] la somme de 3000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la même aux entiers dépens.
Les consorts [I] concluent d’abord que l’étude [15] a manqué à ses obligations professionnelles, rappelant que le notaire chargé de la liquidation d’une succession est tenu d’accomplir avec diligence ses devoirs.
Ils soulignent que la succession de leur mère est ouverte depuis le mois de juillet 2018, que les derniers échanges avec l’étude remontent au 06 octobre 2021.
Ils affirment que la question de la vente de l’immeuble invoquée par la défenderesse est indépendante de la succession et ne justifie pas qu’elle ne soit toujours pas liquidée.
Ils rappellent à ce titre qu’au terme de leur mise en demeure la liquidation de la succession et la remise des fonds étaient expressément demandées.
S’agissant des comptes de la défunte, ils font valoir que l’étude n’a demandé le déblocage des avoirs bancaires que près de deux ans après l’ouverture de la succession, générant dès lors des frais supplémentaires pour eux.
Ils rappellent que l’acte de notoriété a pourtant été signé le 21 novembre 2018 de sorte qu’il lui appartenait de transmettre sans délai ce document à l’établissement bancaire de la défunte, le conflit entre les héritiers y étant indifférent.
Concernant le bien immobilier de [Localité 12], ils soutiennent que l’étude a sollicité auprès du syndic de copropriété l’établissement d’un état daté, sans les en informer, alors qu’aucun accord n’était préalablement intervenu entre les parties pour une licitation. Ils invoquent au contraire la confusion ayant régné entre eux quant à l’identité des héritiers rachetant des parts sociales.
Ils concluent ensuite à un manquement du Notaire à son devoir d’information et de conseil.
Ils font valoir qu’il est établi que l’époux de leur mère s’est octroyé deux virements de 5000 euros chacun après son décès, un seul ayant été remboursé à la succession. S’agissant du second, ils soutiennent que l’étude leur a indiqué que Monsieur [Y] pouvait procéder ainsi pour régler les pompes funèbres alors qu’il s’est adressé à lui-même un virement, le compte n’ayant donc pas servi à régler directement la facture.
Ils reprochent donc à la défenderesse de leur avoir délivré des informations juridiques erronées, de ne pas les avoir alertés, évoquant le terme de « recel » dans un mail mais bien après que Monsieur [Y] ait renoncé à la succession, de sorte qu’ils estiment avoir été privés de la possibilité de faire valoir leurs droits.
Ils lui reprochent également de leur avoir fait signer trois actes portant renonciation unilatérale à créance sans contrepartie, sans aucune explication juridique, ne leur permettant donc pas de prendre la mesure de leur engagement, annulant en parallèle leur présence à une réunion devant se tenir le jour même.
Ils affirment qu’aucune contrepartie n’était pourtant envisagée de leur part et encore moins la renonciation à une créance dont aurait été bénéficiaire leur mère dans le cadre de la liquidation de son régime matrimonial, alors qu’ils souhaitaient lui « rendre justice » après que son époux ait effectué des virements.
Ils font de même grief à la défenderesse de ne pas leur avoir conseillé de se faire assister par un avocat, alors même que Monsieur [Y] était lui assisté et qu’une situation de recel successoral avait été déterminée par l’étude, notion qui ne leur avait pas été expliquée.
Ils en déduisent que la SARL [15] a agi dans le seul but de préserver les intérêts de Monsieur [Y], dont elle était le « notaire de famille ».
S’agissant des préjudices subis, ils se prévalent d’abord d’un préjudice financier, tenant aux frais de tenus de compte prélevés par la [9], à hauteur de 147.23 euros, du fait du retard de deux ans dans la demande de déblocage des avoirs bancaires.
Ils demandent de même le remboursement de la somme de 380 euros, au titre de l’état daté qu’ils n’ont jamais demandé.
Ils sollicitent aussi, au titre de la perte de l’opportunité de solliciter de Monsieur [Y] le remboursement du différentiel entre la somme prélevée et le montant réel de la facture d’obsèques, la somme de 217 euros.
Ils prétendent enfin au remboursement de la somme de 17239 euros, au titre de la privation de toute action aux fins de recouvrer la somme due au titre de la créance visée dans l’acte de renonciation.
Au soutien de leur demande d’indemnisation d’un préjudice moral, les consorts [I] invoquent les différentes relances auprès de l’étude alors qu’ils souhaitent en terminer avec le règlement de la succession et achever leur deuil.
Sur la demande de dommages et intérêts formée reconventionnellement par la SARL [15], ils concluent qu’elle n’est pas fondée et qu’aucun préjudice n’est établi, soutenant que leur procédure n’est pas dilatoire.
La SARL [15] demande, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 05 octobre 2023, de :
Juger défaillants Monsieur [P] [I], Madame [M] [I] et Madame [K] [I] dans la démonstration d’une faute du notaire directement génératrice pour eux d’un préjudice indemnisable,Débouter Monsieur [P] [I], Madame [M] [I] et Madame [K] [I] de l’intégralité de leurs prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SARL [15],Condamner in solidum Monsieur [P] [I], Madame [M] [I] et Madame [K] [I] à payer à la SARL [15] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par leur action manifestement dilatoire destinée à jeter le discrédit sur l’Officier public,Condamner in solidum Monsieur [P] [I], Madame [M] [I] et Madame [K] [I] à payer à la SARL [15] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Les condamner aux entiers dépens.
La SARL [15] soutient qu’il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve de la faute du notaire directement génératrice pour eux d’un préjudice indemnisable.
S’agissant des frais bancaires, elle souligne que la renonciation à la succession de Monsieur [Y] a été enregistrée le 15 novembre 2019, Madame [K] [I] ayant sollicité la copie des relevés de comptes de sa mère depuis 2017 le 05 novembre précédent, éléments transmis par la banque le 11 février suivant.
Elle conclut, alors que le déblocage des fonds a été sollicité le 27 février 2020, avec une transmission en la comptabilité du notaire le 30 mars suivant, que le grief formé par les demandeurs n’est donc pas fondé.
Concernant l’état daté, elle soutient que les consorts [I] ont donné leur accord à la vente de la moitié indivise du bien immobilier de [Localité 13] à un prix accepté par l’acquéreur, de sorte que le dossier d’usage a été constitué en sollicitant les pièces habituelles, notamment l’état daté du Syndic, afin de rédiger l’acte de licitation.
Elle ajoute que la cession devait être réalisée au profit de la tante des requérants, qui n’a finalement pas obtenu son financement, de sorte que c’est sa fille qui a fait une proposition d’achat, ce que les consorts [I] savaient.
Elle souligne, alors que la signature était prévue pour le 20 novembre 2020, que Madame [K] [I] a indiqué quelques jours avant qu’elle-même et les autres héritiers ne voulaient plus signer, invoquant des ressentis familiaux.
S’agissant des frais funéraires, elle soutient que la facture est au nom de Monsieur [U] [Y], qui a expliqué avoir prélevé les fonds sur le compte de sa défunte épouse.
Elle considère qu’il n’appartient pas au Notaire de qualifier les faits reprochés à Monsieur [Y] ou de régler le litige entre les parties.
Elle affirme leur avoir conseillé tant de déposer plainte, tout en leur rappelant que des négociations étaient en cours, que de se faire accompagner par un avocat, Monsieur [Y] ayant ensuite accepté de verser une indemnité transactionnelle.
Concernant la renonciation unilatérale à créance, elle rappelle que les époux [S] [Y] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, que leur contrat de mariage prévoyait le calcul d’une créance concernant le remboursement d’un prêt immobilier, bien propre à Monsieur [Y] et résidence des époux.
Elle ajoute qu’au décès de Madame [S] Monsieur [Y] avait le droit au quart légal des biens de son épouse en pleine propriété, ce qui a été rappelé aux consorts [I], quelles que soient les relations conflictuelles entre les parties, la défenderesse soulignant leur avoir conseillé de se faire assister d’un avocat.
Selon elle, les droits de Monsieur [Y] s’élevaient à environ 22 000 euros, de sorte qu’un partage long et couteux aurait été nécessaire.
Elle affirme qu’après plusieurs mois de négociations il a été convenu, d’une part, que Monsieur [Y] renonçait à la succession de son épouse et versait une indemnité transactionnelle de 5000 euros, d’autre part que les consorts [I] renonçaient à toute créance qui aurait pu exister entre leur mère et son époux.
Elle ajoute que le rendez-vous de négociation, fixé au 26 septembre 2019, a été annulé à la dernière minute par Madame [K] [I], de sorte que les attestations ont été adressées et signées ultérieurement par les consorts [I], en toute connaissance de cause.
Elle conclut, rappelant le temps passé pour trouver un accord entre les parties, qu’il leur a été ensuite conseillé de prendre le temps pour qu’ils puissent se décider définitivement, mais que les consorts [I] ne sont jamais revenus vers l’étude, avant de se manifester par l’intermédiaire de leur Conseil le 08 février 2023.
Sur quoi, l’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 04 décembre 2024, a été mise en délibéré au 05 février 2025.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la responsabilité du Notaire
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le notaire, professionnel du droit, est tenu envers ses clients d’un véritable devoir de conseil en exécution duquel il doit attirer leur attention sur la portée, les effets et les risques de l’acte convenu ou projeté.
Il doit également leur suggérer les mesures les plus propices pour obtenir le résultat qu’ils désirent atteindre, non seulement quant à l’acte authentique instrumenté mais aussi pour tous les actes périphériques dont il aurait connaissance.
C’est au notaire de rapporter la preuve qu’il s’est acquitté du devoir de conseil pesant sur lui.
Néanmoins, il convient de rappeler que ce devoir de conseil n’a pas un caractère absolu. Il dépend des circonstances de la cause, notamment de la révélation par son client de son dessein particulier.
Les obligations du notaire qui ne tendant qu’à assurer l’efficacité d’un acte instrumenté et qui ne constituent que le prolongement de sa mission de rédacteur d’acte, relèvent de sa responsabilité délictuelle. Il en va différemment lorsque celui-ci a souscrit une obligation contractuelle.
Il appartient au notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage d’une succession de démontrer qu’il a rempli ses obligations professionnelles avec la diligence requise.
Sur le manquement au devoir de diligence :De manière générale, les consorts [I] reprochent à la SARL [15] son manque de diligences dans le traitement de la succession de leur mère, celle-ci n’étant toujours pas liquidée, alors que l’acte de notoriété a été dressé le 21 novembre 2018, que la déclaration de succession est intervenue le 20 novembre 2020, Monsieur [Y] ayant renoncé à la succession le 15 novembre 2019.
A ce titre, il convient de reprendre la chronologie et le contenu des derniers échanges entra Madame [K] [I] et l’étude notariale.
Il apparait que le 21 janvier 2021, le collaborateur de Maître [B] l’a contactée, s’excusant d’ailleurs de sa réponse tardive, pour évoquer les calculs du compte de la succession, indiquant attendre encore le retour de la [9].
Madame [I] lui a répondu le même jour, n’ayant manifestement pas la même lecture du compte et sollicitant la communication de deux documents.
Le 23 février 2021, soit un mois plus tard, elle lui a adressé un nouveau mail, dans lequel elle s’étonne d’ailleurs de l’absence de retour de sa part et l’interroge sur la rédaction de l’état daté portant sur le bien immobilier (cf supra).
L’étude notariale ne lui a manifestement adressé aucune réponse à ses sollicitations avant le 06 octobre 2021, dans le cadre d’un nouvel échange de mails intitulé « informations complémentaires » faisant manifestement suite à une nouvelle sollicitation des consorts [I] au vu de sa teneur (« je fais suite à ce courriel ce qui rendra les choses plus pratiques »).
Dans sa réponse du même jour, Madame [I] manifeste son désaccord avec l’analyse du Notaire quant au recel successoral invoqué et la demande d’état daté.
Aucune réponse ne lui a été ensuite adressée, les requérants étant à l’initiative du dernier courrier adressé à l’étude, par l’intermédiaire de leur Conseil, le 08 février 2023.
Or, quand bien même la défenderesse aurait effectivement conseillé aux consorts [I] de prendre du temps pour prendre une décision, après « l’échec » de la vente du bien immobilier, ce qu’elle ne prouve d’ailleurs pas, elle n’explique pas pourquoi elle a gardé le silence pendant plusieurs mois alors que les sollicitations des requérants appelaient nécessairement une réponse de sa part. Elle a donc manqué à son obligation de diligence à ce titre.
Néanmoins, les requérants ne peuvent lui reprocher en parallèle d’avoir manqué de diligence en ne procédant pas à la liquidation de la succession.
En effet, ce n’est que dans le cadre de son courrier du 8 février 2023 que le Conseil des Consorts [I] a évoqué leur souhait de procéder à la liquidation de la succession, faisant valoir qu’il « est nécessaire que la liquidation soit réalisée dans les meilleurs délais afin de leur permettre de percevoir les fonds leur revenant ».
Comme il l’a été rappelé, les échanges antérieurs entre les parties portaient au contraire sur leurs désaccords quant aux comptes devant être établis, ce qui ne permettait pas de finaliser les opérations liquidatives, alors que les héritiers n’avaient d’ailleurs manifestement pas pris de décision concernant le bien immobilier, s’agissant de sa cession ou d’un maintien dans l’indivision.
Dans ces conditions, au titre du défaut de diligences de l’étude notariale, qui a nécessairement causé un préjudice moral aux demandeurs, il est justifié de condamner la SARL [15] à verser à chacun des requérants la somme de 500 euros.
Concernant ensuite la clôture du compte bancaire, il ressort des débats que la [9] a, le 07 novembre 2018, transmis le bordereau de situation des comptes de la défunte en date de son décès, communiquant également la liste des pièces à lui fournir.
Il est constant que Madame [K] [I] a sollicité l’étude notariale le 05 novembre 2019 afin qu’une demande auprès de la [9] soit effectuée pour obtenir une copie des comptes bancaires que la défunte avait en commun avec sa sœur.
Néanmoins, si les éléments obtenus en retour peuvent avoir une incidence sur les comptes à opérer dans la cadre de la liquidation de la succession, ils sont indifférents quant à la clôture des comptes personnels de Madame [S], intéressant les débats.
Par contre, force est de constater qu’aucune instruction précise des héritiers n’avait été donnée au Notaire plus tôt, quant à la clôture et à l’organisation en découlant, avant qu’il ne formule une telle demande le 27 février 2020,
De plus, il ressort des échanges mêmes entre les parties que le compte de la défenderesse était non seulement alimenté par les loyers afférents aux biens immobiliers mais que des charges y étaient également prélevées.
En outre, alors que Monsieur [Y] pouvait formuler des droits sur les actifs bancaires de son épouse, il est constant que sa renonciation à succession n’est intervenue que le 15 novembre précédent la clôture du compte de la défunte.
Par conséquent, faute de démontrer une faute de la part du Notaire, les consorts [I] seront déboutés de leur demande à ce titre.
S’agissant de l’état daté de l’appartement objet de la succession, celui-ci a été dressé le 19 novembre 2020.
Il est établi que le devenir de cet immeuble a été évoqué à plusieurs reprises entre les parties, tout comme les difficultés de financement de leur tante et l’éventuelle substitution de leur cousine dans un mail du 08 juillet 2020.
Le projet d’acte de licitation a même été adressé aux défendeurs le 10 novembre 2020, sans manifestement qu’ils s’en étonnent, infirmant en cela qu’ils n’auraient « jamais […] donné leur accord pour cette vente », comme ils le soutiennent dans leurs écritures.
Ils ont également été destinataires d’un courrier du 12 novembre suivant, les invitant à se présenter au rendez-vous de signature de la vente fixé au 20 novembre 2020.
Or, ce n’est que par mail du 16 novembre 2020 que Madame [K] [I] a expressément indiqué qu’après « avoir conversé tous les trois suite au dernier échange qui s’est tenu entre vous et la notaire de notre tante, nous avons pris la décision de ne pas signer la licitation » exposant différentes raisons mettant en exergue les conflits avec leur sœur de leur mère.
Dans ces conditions, les consorts [I] ne peuvent faire valoir que l’établissement d’un état daté n’était pas nécessaire, alors que leur tante était déjà propriétaire indivis de l’immeuble visé, cette pièce devant être obligatoirement remise à l’acquéreur, dès lors que le logement est en copropriété, ce qui était le cas en l’espèce.
Ils ne peuvent pas davantage affirmer qu’une telle demande de pièce était prématurée, celle-ci étant datée du 19 novembre 2020 alors que la vente devait en principe intervenir le lendemain, 20 novembre 2020.
Enfin, les requérants soutiennent qu’il était encore possible pour l’étude notariale d’annuler leur demande de pièce, le mail d’annulation adressé par [K] [I] ayant été transmis le 16 novembre 2020, quatre jours avant la date de licitation fixée.
Néanmoins, le fait que l’état daté ait été adressé le 19 novembre 2020 ne démontre pas que la demande n’en avait pas déjà été faite, bien en amont, la régie ayant dès lors déjà exposé des frais lorsque les consorts [I] ont fait part de leur intention de renoncer à la vente.
Dans ces conditions, les demandeurs seront déboutés de leur demande indemnitaire, aucune faute ne pouvant être retenue à l’encontre de la SARL [15].
Sur le manquement au devoir d’information et de conseil :S’agissant des frais funéraires, les consorts [I] reprochent à Monsieur [Y] d’avoir prélevé une somme de 5000 euros sur le compte de leur mère.
A titre liminaire, il convient de souligner que les parties font toutes les deux référence à un second virement du même montant, soulignant de concert que cette somme a été versée ensuite par Monsieur [Y] à titre d’indemnité transactionnelle.
Il est constant que la facture afférente aux frais funéraires a été établie au nom de Monsieur [U] [Y] et acquittée le 04 juin 2018, soit deux jours après le décès de cette dernière, à hauteur de 4783 euros.
Il n’est pas davantage contesté par la SARL [15] qu’un virement de 5000 euros a effectivement été effectué au profit de Monsieur [Y] à partir du compte personnel de sa défunte épouse.
En revanche, si le tribunal dispose de l’état récapitulatif des frais de tenue de compte de la défunte par la [9], du relevé de compte de l’étude, il n’est pas versé aux débats le relevé intégral du compte bancaire de la défunte permettant d’apprécier non seulement la date à laquelle le virement visé serait intervenu, mais également le moment où ce virement a été découvert par les consorts [I], ces derniers ne le visant pas dans leurs prétentions indemnitaires à l’encontre de Monsieur [Y] dans leur mail du 24 septembre 2019 (cf supra sur la renonciation à créance).
Or, s’ils font état dans ce même mail de leur souhait d’évoquer pendant la réunion prévue deux jours plus tard « les relevés des comptes bancaires de notre maman, en présence des pièces jointes du mail que nous vous avons transmis le 28/09/19 », ils ne communiquent pas cette pièce jointe et ne font état d’aucun virement problématique de 5000 euros.
En outre, en tout état de cause, les consorts [I] ne sont pas recevables à se prévaloir d’une quelconque obligation du Notaire de vérification et d’analyse des relevés de comptes du défunt afin d’établir une éventuelle difficulté, notamment un recel successoral.
La défenderesse rappelle d’ailleurs dans son mail du 6 octobre 2021 ne pas avoir accès aux différents mouvements intervenus avant et après le décès de Madame [S].
En effet, c’est à l’occasion d’échanges ultérieurs que les demandeurs se sont ouverts de cette difficulté, d’abord le 21 janvier 2021, en évoquant des sommes prélevées par leur beau-père, et plus précisément le 06 octobre 2021, lorsqu’ils ont expressément évoqué un recel successoral au titre du virement effectué spécifiquement par Monsieur [Y] pour régler les frais funéraires.
Pourtant, à cette date, Monsieur [Y] avait d’ores et déjà renoncé à la succession depuis plusieurs mois, de sorte les consorts [I] ne pouvaient plus se prévaloir d’aucun recel successoral à son encontre.
Ils seront donc déboutés de leur demande indemnitaire à ce titre.
Sur la renonciation à créance, il est constant que dans les mois qui ont suivi l’ouverture de la succession de Madame [S] les consorts [I] ont exprimé à plusieurs reprises des revendications financières à l’encontre de Monsieur [Y], lui reprochant même, dans un courriel datant du 03 juin 2019, d’avoir détourné des fonds ou autres objets appartenant à leur mère, posant à ce titre une qualification pénale des faits dénoncés (faux et usage de faux).
Dans un mail du 24 septembre 2019, ils ont d’ailleurs formulé la proposition suivante ; que Monsieur [Y] se retire de la succession, qu’il leur laisse les parts de l’appartement de [Localité 11], qu’il ne puisse pas bénéficier du reliquat des comptes bancaires de la défunte, mais également qu’il leur verse les loyers que leur mère payait pour leur domicile conjugal d'[W]. Ils ajoutent « nous attendons de cette étude, l’acceptation par Mr [Y] de la proposition amiable que nous lui avons suggéré avant toute démarche en vue d’une procédure judiciaire. Nous tenons à rappeler que nous espérons une bonne entente afin de pouvoir signer la succession de notre maman sans quoi, nous établirons une procédure judiciaire contre Mr [Y]. »
Alors que les consorts [I] apparaissent ainsi figés dans leur position, cet écrit est manifestement en contradiction avec les écritures de la SARL [15] selon lesquelles « Plus de 400 mails ont été échangés dans ce dossier, sans compter les heures passées au téléphone pour trouver un accord entre les parties »
La signature d’un tel acte de renonciation, trois jours plus tard, d’autant plus que la réunion prévue entre les parties le 26 septembre 2019, a été annulée, à tout le moins pour les consorts [I], interpelle donc.
En outre, Madame [K] [I] écrit dans un mail du même jour « je me permets de revenir à nouveau vers vous pour vous faire part de nos craintes. Le mail que je vous ai fait parvenir il y a quelques minutes concernant les affaires de notre maman n’est pour nous qu’une indication avec les grandes lignes. Il est impossible pour nous d’établir une liste précise en quelques minutes (..) le fait que notre présence ce soir au rendez-vous ne soit plus indispensable ne risque pas de nous porter préjudice ? (…) Il y a plusieurs questions que nous aurions voulu aborder et qui ne sera finalement pas… Notamment sur le contrat de mariage » faisant ainsi manifestement référence à une créance de leur mère au titre du financement par elle d’un bien propre de son époux.
Or, de telles interrogations démontrent bien que les requérants sollicitaient des réponses ou attendaient à tout le moins d’être rassurés par le Notaire quant aux conséquences de leur décision.
Le lendemain, un mail leur a pourtant été adressé, auquel étaient joints les renonciations à créance, dont l’intitulé erroné « modèles d’attestation rectifiés » interpelle d’ailleurs, autant que l’absence d’explications quant aux conséquences de la signature de tels documents le jour même, renonciations les privant pourtant d’une perte de chance de revendiquer ultérieurement toute créance à l’encontre de Monsieur [Y].
Il est ainsi démontré que le notaire a manqué à son obligation d’information et de conseil à cet égard.
Au titre de l’indemnisation de la perte de chance, si les consorts [I] retiennent que la succession aurait dû percevoir la somme minimale de 17239 euros, ils se fondent néanmoins sur un document dont il ressort une créance de 16260 euros, somme que la SARL [15] retient également dans ses écritures.
En outre, il est établi qu’à la suite de la signature de la renonciation à créance, Monsieur [Y] a non seulement renoncé à la succession mais a également versé une indemnité de 5000 euros.
Dans son mail du 21 janvier 2021, Madame [K] [I] évoque d’ailleurs cette somme de 5000 euros en soulignant qu’elle correspond notamment à ce « que nous avions demandé à notre beau-père comme dédommagement minimum pour ne pas entamer de procédures judiciaires à son égard », cette somme leur ayant donc permis d’obtenir partiellement satisfaction et devant être déduite des 16260 euros susvisés.
Dès lors, alors qu’il est justifié de retenir une perte de chance à hauteur de 50%, il convient de condamner la SARL [15] à verser aux consorts [I] la somme de 5630 euros [=(16260-5000) x 50%].
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La demande de condamnation formée par la SARL [15] à des dommages et intérêts pour procédure vexatoire doit être examinée également sur le fondement de l’article 1240 du code civil précédemment rappelé.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol lesquelles ne sont pas caractérisées en l’espèce.
En l’espèce, alors qu’il est fait partiellement droit aux prétentions des consorts [I], la défenderesse sera donc déboutée de sa demande, l’abus des requérants n’étant pas établi.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la SARL [15], partie succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner la SARL [15] à verser aux Consorts [I] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 susvisé. Elle-même sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Compte-tenu de ces dispositions, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL [15] à payer à Monsieur [P] [I], Madame [M] [I] et Madame [K] [I] la somme de 5630 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier par eux subi,
CONDAMNE la SARL [15] à payer à Monsieur [P] [I], Madame [M] [I] et Madame [K] [I] la somme de 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral par eux subi,
DEBOUTE les Consorts [I] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
DEBOUTE la SARL [15] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la SARL [15] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE la SARL [15] à payer aux Consorts [I] la somme de 2000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL [15] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier La présidente
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