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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 19 janv. 2024, n° 23/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU VENDREDI 19 JANVIER 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de [Localité 12]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 14]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00057 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY5OW
N° MINUTE :
24/00003
DEMANDERESSE:
[W] [F] épouse [E]
DEFENDE:
[U] [V]
AUTRES PARTIES:
CAF DE [Localité 12]
LA [11]
DEMANDERESSE
Madame [W] [F] épouse [E]
CHEZ MAITRE DEIDDA PAULINE
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Pauline DEIDDA, avocate au barreau de PARIS, toque C1249
DÉFENDERESSE
Madame [U] [V]
[Adresse 9]
[Localité 6]
comparante assistée de Maître Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque E1119
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 751010012023011899 du 11/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
AUTRES PARTIES
CAF DE [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
LA [11]
[Adresse 13]
[Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Madame [U] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 13 octobre 2022.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 12 décembre 2022 à Madame [W] [F] épouse [E] qui l’a contestée le 2 janvier 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 novembre 2023.
A l’audience, Madame [W] [F] épouse [E], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles aux termes desquelles elle conteste la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif qu’elle n’est pas justifiée par la situation de la débitrice et qu’elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Madame [U] [V], assistée de conseil, a sollicité le bénéfice d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire après avoir exposé sa situation.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 12 décembre 2022 de sorte que le recours en date du 2 janvier 2023 a été formé dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [W] [F] épouse [E] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien-fondé du recours,
Il résulte de l’article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu’il n’a pas de patrimoine de valeur ou d’actif réalisable.
En l’espèce, il convient de souligner que la situation du créancier n’est pas un critère pour étudier la nécessité de recourir à une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de sorte que ce moyen doit être rejeté.
Madame [W] [F] épouse [E] soutient que Madame [U] [V] aurait perçu un héritage. Cependant, aucun élément n’est versé aux débats au soutien de cette allégation.
Par ailleurs, Madame [W] [F] épouse [E] souligne que la débitrice peut faire valoir ses droits à la retraite, ce qui a déjà été fait.
En effet, Madame [U] [V] a des ressources, composées de ses pensions de retraite (961,08 euros), d’une aide au logement (441 euros), d’une réduction de loyer de solidarité (27,90 euros) et d’une aide [Localité 12] Solidarité (110,55 euros), à hauteur de 1540,53 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 266,09 euros.
S’agissant des charges, Madame [U] [V] paie un loyer (614,73 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 834 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1448,73 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [U] [V] dégage une capacité de remboursement d’un montant de 91,8 euros de sorte que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de lui renvoyer le dossier afin qu’elle élabore de nouvelles mesures.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [W] [F] épouse [E] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Madame [U] [V] ;
REJETTE la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Madame [U] [V] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu’elle élabore de nouvelles mesures au profit de Madame [U] [V] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERELA JUGE
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