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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 13 nov. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00010 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMHV
MINUTE N° :
[B] [Z], [S] [Z] née [N]
c/
[J] [R], [W] [R]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d’Oise
Monsieur [J] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 4]
[Localité 9]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 13 novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, 1ère Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LES DEMANDEURS :
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [S] [Z] née [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentés par Me Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ET LES DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [R]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant
Madame [W] [R]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 10 avril 2025, par Assignation du 21 mars 2025 ; L’affaire a été plaidée le 11 septembre 2025, et jugée le 13 novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 19 février 2024, Monsieur [B] [Z] et Madame [S] [N] épouse [Z] ont donné en location à Monsieur [J] [R] un appartement situé à [Adresse 11], pour un loyer mensuel initial de 925 euros outre 125 euros à titre de provisions sur charges.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, Monsieur [B] [Z] et Madame [S] [N] épouse [Z] ont fait délivrer assignation à Monsieur [J] [R] et à Madame [W] [R] par exploit du 21 mars 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 3 octobre 2024 et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et des charges à leur échéance ;
— En tout état de cause, ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [R], de Madame [W] [R] et de tous occupants et meubles de leur chef, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est ;
— Condamner solidairement Monsieur [J] [R] et Madame [W] [R] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel majoré des charges locatives ;
— Condamner solidairement Monsieur [J] [R] et Madame [W] [R] à leur payer la somme de 4.603,61 euros au titre de la dette locative arrêtée au 18 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— condamner solidairement Monsieur [J] [R] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner solidairement Monsieur [J] [R] aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement de payer, délivré le 22 août 2024.
L’assignation a été notifiée à la sous-préfecture par acte, reçu le 24 mars 2025.
L’affaire a été entendue à l’audience du 11 septembre 2025.
Monsieur [B] [Z] et Madame [S] [N] épouse [Z] représentés par leur conseil actualisent le montant de la dette locative à la somme de 10.421,49 euros arrêtée au 1er septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus et sollicitent le bénéfice de leur assignation pour le surplus. Ils font valoir que le loyer est payé de façon irrégulière depuis le début de la relation contractuelle et que le dernier règlement est intervenu en mars 2025.
Bien que régulièrement assignée Madame [W] [R] n’est pas comparante ni représentée à l’audience.
Monsieur [J] [R] fait valoir qu’il a une société et qu’il perçoit 4.000 euros de salaire en sa qualité d’électricien. Il ajoute que son épouse est en formation. Il précise qu’il a délivré congé le 11 août 2025 et que l’état des lieux de sortie est prévu pour le 13 novembre 2025. Il indique sa nouvelle adresse à [Localité 12]. Il sollicite des délais de paiement et propose de verser 300 euros par mois en plus du loyer courant jusqu’à la libération des lieux.
Les parties sont autorisées par le Tribunal à produire une note en délibéré pour justifier de la délivrance du congé.
Par note en délibéré reçue au greffe le 7 novembre 2025, Monsieur [B] [Z] et Madame [S] [N] épouse [Z] produisent aux débats par l’intermédiaire de leur conseil, le congé délivré le 12 août 2025 par Monsieur [J] [R] et Madame [W] [R].
Conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile, la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Malgré l’absence de Madame [W] [R], il convient de statuer sur les demandes de Monsieur [B] [Z] et Madame [S] [N] épouse [Z] après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
En application de l’article 24 de la loi précitée, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 d’application immédiate, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après la délivrance d’un commandement de payer, demeuré infructueux ;
En application de l’article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, d’application immédiate, le locataire ne peut bénéficier de délais de paiement qu’à condition d’avoir repris le paiement intégral du loyer et être en situation de régler sa dette locative ;
En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
— Du titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, six semaines après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire ;
— Du congé délivré par Monsieur [J] [R] et Madame [W] [R] le 12 août 2025 et reçu le 13 août 2025 ;
— Des décomptes dont il ressort qu’à la date du commandement de payer, délivré le 22 août 2024, le montant de la dette locative s’élevait à 3.209,30 euros, qu’il était de 4.603,61 euros au 18 février 2025 et qu’au jour de l’audience la dette était de 10.421,49 euros au 1er septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus ;
— Du commandement de payer, délivré le 22 août 2024, visant la clause résolutoire, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de six semaines, prévu par l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 et de la loi du 27 juillet 2023 dont les dispositions étaient reproduites, et dont il ressort que le paiement du loyer mensuel n’a pas été repris au jour de l’audience ;
— De l’acte de dénonciation de l’assignation à la sous-préfecture, reçu le 24 mars 2025, qui démontre le respect de la formalité de dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département, imposée par l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les articles 114 de la Loi 98-657 du 29 juillet 1998 et 188-3° de la Loi 2000-1208 du 13 décembre 2000.
Il s’ensuit que la demande est recevable en la forme et justifiée au fond, Monsieur [J] [R] et Madame [W] [R] étant solidairement redevables en application de la clause de solidarité du bail, à l’égard de Monsieur [B] [Z] et Madame [S] [N] épouse [Z] de la somme de 10.421,49 euros au titre des loyers impayés à la date du 1er septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, et qu’ainsi la location se trouve résiliée de plein droit au 4 octobre 2024 ;
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [J] [R] et Madame [W] [R] à verser à Monsieur [B] [Z] et Madame [S] [N] épouse [Z], la somme de 10.421,49 euros au titre de l’arriéré locatif et d’autoriser leur expulsion des locaux dont ils sont devenus occupants sans droit ni titre, à défaut de départ volontaire des lieux ;
Par application de l’article 1153 alinéa 1er du Code Civil, l’arriéré locatif produira des intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, délivré le 22 août 2024 pour la somme de 3.209,30 euros et du 13 novembre 2025 pour le surplus selon les modalités précisées dans le dispositif ci-dessous ;
L’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée à un montant égal à celui du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié ;
En l’absence de reprise de paiement du loyer, la loi du 27 juillet 2023, n’autorise pas la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement ;
En outre l’existence d’un congé et de la restitution des lieux n’est pas justifiée ;
Il convient donc de rejeter la demande de délais de paiement de Monsieur [J] [R] ;
Conformément aux prescriptions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Monsieur [J] [R] et Madame [W] [R], partie perdante, devront verser in solidum à Monsieur [B] [Z] et Madame [S] [N] épouse [Z] la somme de 500 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [J] [R] et Madame [W] [R] seront également condamnés in solidum aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 22 août 2024.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [R] et Madame [W] [R] à payer à Monsieur [B] [Z] et Madame [S] [N] épouse [Z] la somme de 10.421,49 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024 sur la somme de 3.209,30 euros et à compter du 13 novembre 2025 pour le surplus ;
CONSTATE la résiliation du bail signé entre les parties le 19 février 2024 au 4 octobre 2025 ;
À DÉFAUT de départ volontaire des lieux, autorise Monsieur [B] [Z] et Madame [S] [N] épouse [Z] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [J] [R] et de Madame [W] [R] et de tous occupants de leur chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire des locaux situés à [Localité 10] [Adresse 3] ;
AUTORISE la séquestration des meubles garnissant les lieux loués en conformité avec les dispositions de la Loi du 9 juillet 1991 et du Décret du 31 juillet 1992 en tant que de besoin dans les lieux loués ou dans un garde-meubles aux frais avancés de Monsieur [J] [R] et de Madame [W] [R] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [R] et Madame [W] [R] à verser à Monsieur [B] [Z] et Madame [S] [N] épouse [Z] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié jusqu’à parfaite libération des locaux ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [R] et Madame [W] [R] à payer à Monsieur [B] [Z] et Madame [S] [N] épouse [Z] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [R] et Madame [W] [R] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 22 août 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
REJETTE toute autre demande.
Ainsi fait à [Localité 13] le 13 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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