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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 2e ch. civ. cab 1, 19 mai 2025, n° 24/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00273 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FBIT
Madame [T] [E] /c Monsieur [W] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
2ème chambre civile
[Adresse 17]
[Localité 10]
N° IIJ :
N° RG 24/00273 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FBIT
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 19 mai 2025
dans l’affaire entre :
Madame [T] [E] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 18] (TURQUIE)
de nationalité Turque, demeurant [Adresse 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C68066-2024-000476 du 02/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
représentée par Me Aurélia BOEGLIN, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 49
— partie demanderesse -
ET :
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 14]
de nationalité Turque
Profession : Sans profession, demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C68066-2024-001558 du 11/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
représenté par Me Catherine CHRISTEN, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 55
— partie défenderesse -
Sandrine GOSSET, Juge, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de COLMAR, deuxième chambre civile, assistée de Morgane BERTRAND, Greffier,
A STATUE COMME SUIT :
Délivrance clause exécutoire le 19/05/2025
à Me BOEGLIN
à Me CHRISTEN
1 CCC à TPE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS -
Sandrine GOSSET, juge aux affaires familiales, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe.
Vu la demande en divorce en date du 14 février 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 2 juillet 2024 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
Vu les articles 233 et suivants du code civil,
DÉCLARE la juridiction française saisie internationalement compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 15] (Turquie)
et de
Madame [T] [E]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 18] (Turquie)
mariés le [Date mariage 11] 2012 à [Localité 12] (Turquie) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 16], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 20 décembre 2023 ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONFIRME que l’autorité parentale à l’égard des enfants :
— [B] [Y] né le [Date naissance 9] 2015
— [Z] [Y] né le [Date naissance 5] 2018
— [U] [Y] né le [Date naissance 7] 2019
— [V] [Y] né le [Date naissance 4] 2022
est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé et la religion,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun.
PRECISE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant.
DIT qu’en cas de besoin, le parent chez lequel ne réside pas habituellement l’enfant, pourra communiquer aux chefs d’établissements scolaires la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions de la circulaire du 21 avril 1994 prévoyant, notamment, que le chef d’établissement envoie systématiquement, à chacun des parents, les mêmes documents et convocations.
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [T] [E] ;
DIT que Monsieur [W] [Y] pourra voir les enfants à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
— à la journée, tous les samedis des semaines paires de 14 heures à 18 heures à l’égard de [B], [Z] et [U]
— à la journée, tous les samedis des semaines impaires de 14 heures à 18 heures à l’égard de [V]
à charge pour Monsieur [W] [Y] d’effectuer les trajets aller et retour.
Étant précisé que :
— les trajets sont effectués par le parent qui en a la charge ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de l’enfant ;
— les frais de voyage resteront à la charge du parent auquel incombe d’effectuer le trajet ;
— en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère (de 14 heures à 18 heures) ;
— qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé son droit dans l’heure il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent et qu’à défaut, en application des articles 227-4 et 227-6 du code pénal il encourt une sanction de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où les enfants séjourneront à son domicile, vacances comprises ;
DÉBOUTE Madame [T] [E] de sa demande en contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
ORDONNE communication de la présente décision au juge des enfants ;
INVITE les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ou de sa notification ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Morgane BERTRAND Sandrine GOSSET
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