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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 20 août 2025, n° 25/03486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/ 1256
Appel des causes le 20 Août 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03486 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76J6B
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [J] [Z] représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [O] [L] [M]
de nationalité Camerounaise
né le 25 Mars 1985 à [Localité 2] (CAMEROUN), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 11 juillet 2025 par M. PREFET D'[Localité 3] ET [Localité 5], qui lui a été notifié le 12 juillet 2025 par LRAR.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 21 juillet 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 21 juillet 2025 à 13h10
Par requête du 19 Août 2025, arrivée par courrier électronique à 10h12 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 25 juillet 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Eric PARTOUCHE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai un certificat médical du 11 août indiquant que je dois poursuivre ma rééducation suite à un accident. J’avais rendez-vous à l’hôpital le 11 août aussi.
Mentionnons que Me PARTOUCHE lit le certificat médical du 11 août 2024 : le médecin dit que Monsieur [L] poursuit sa rééducation suite un accident sur la voie publique le 02/11/2024.
Je n’arrive pas à marcher. Je ne peux pas plier le genoux. Depuis que je suis en France je travaille. Le médecin du CRA me donne du doliprane. J’ai fait une radio, ils ont constaté que j’ai une broche à la hanche. J’avais dit ça à la première audience. Je n’avais pas de certificat médical.
Me Eric PARTOUCHE entendu en ses observations ; La préfecture ne justifie pas de ses diligences concernant la nouvelle réservation de vol. Je n’ai qu’un accusé de réception très sommaire qui ne reprend que son identité. Je n’ai pas cette demande de vol. C’est un moyen d’irrecevabilité car la préfecture doit communiquer toutes les pièces utiles.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : on est dans l’attente de la réponse pour le recours du TA. L’administration a annulé le vol le 19 août. Le délai est court. La régularisation se fera dans les prochains jours.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Sur l’absence de diligences :
Il résulte de la procédure que le vol initialement fixé le 19 août 2025 a été annulé par l’administration suite au recours interjeté par l’intéressé à l’encontre de l’arrêté le 21 juillet 2025. Par ailleurs, est joint à la requête un accusé de réception de demande de routing, certes succint, faite au nom de Monsieur [L] le 18 août 2025. Cet élément est suffisant pour justifier de la diligence de l’administration étant de surcroît relevé qu’en l’absence d’audience fixée devant le tribunal administratif l’éloignement de l’intéressé ne peut à ce stade intervenir.
Sur l’état de santé de Monsieur [L] [M] :
Monsieur [L] [M] soutient que son état ne serait pas compatible avec la mesure de rétention. Par le biais de son avocat il a lu un certificat médical en date du 11 août 2025 ne faisant nullement état d’une incompatibilité et précisant uniquement que l’intéressé poursuit sa rééducation. Par ailleurs, l’administration produit au débat les éléments permettant de conclure que Monsieur [L] [M] a vu un médecin les 8 et 10 août dernier.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [O] [L] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio En visio
décision rendue à 11h10
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03486 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76J6B
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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