Confirmation 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 21 nov. 2024, n° 24/02717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Jeanne SEICHEPINE
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 24/02717 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBC3
Minute n°24/1397
ORDONNANCE STATUANT SUR
LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 21 Novembre 2024,
Devant Nous, Jeanne SEICHEPINE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de METZ, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice ;
En présence de Monsieur [U] [J], interprète en pachto, assermenté, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Vu la décision du PREFECTURE DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[T] [I]
né le 13 Novembre 1991 à [Localité 1] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Notifiée à la personne le :
15 novembre 2024
à
14 heures 30
Vu la requête de Monsieur [T] [I] en contestation de la régularité de son placement en rétention reçu par courriel au greffe du juge des libertés et de la détention le 19 novembre 2024 à 19 heures 03 ;
Vu les articles L.741-1, L.741-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— la personne retenue, assistée de Maître Jassem MANLA AHMAD, avocat, a repris les termes de son recours ;
— le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet des moyens développés à la requête en contestation ;
— le procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu qu’aux fins d’exécution d’une décision d’éloignement, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de Monsieur [T] [I] ; que cet arrêté est contesté par Monsieur [T] [I];
Qu’il convient d’examiner successivement les différents moyens invoqués à l’appui de la dite requête;
— Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que l’article R.741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile dispose que l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet du département et à Paris, le préfet de police ;
Qu’il est de droit constant que le Préfet peut déléguer sa signature notamment pour ce placement en rétention, à un fonctionnaire placé sous sa responsabilité ;
Qu’il est tout aussi constant que la délégation de signature doit être publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture avant la signature des mesures en cause ;
Qu’il apparaît que l’arrêté de placement en rétention du 14 novembre 2024 a été signé par [H] [S], cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, pour le Préfet par délégation ;
Qu’au regard des pièces produites que [H] [S] avait délégation selon arrêté du 17 octobre 2024, publié le 28 octobre 2024, pour signer l’arrêté ayant placé [T] [I] en rétention administrative ;
Que le moyen doit donc être rejeté ;
— Sur l’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public
Attendu que le Préfet motive le placement en rétention en indiquant que [T] [I] représente une menace pour l’ordre public en raison de sa condamnation le 15 novembre 2022 par le Tribunal correctionnel d’Epinal à une peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis, ainsi qu’une interdiction définitive du territoire français, pour des faits d’agression sexuelle sur un mineur de plus de 15 ans ;
Que cette décision n’est pas produite au débat ; que la copie d’un soit-transmis émanant du procureur de la République d’Epinal en date du 24 mars 2023 n’est pas suffisante ;
Que de ce fait, d’une part, le caractère exécutoire de cette condamnation n’est pas établi, étant précisé que le Préfet fonde sa décision de placement en rétention administrative sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 24 janvier 2024, et non pas sur l’interdiction définitive du territoire français qui aurait été prononcée ;
Que d’autre part, aucun autre détail n’est connu, détails qui aurait pu permettre d’apprécier la dangerosité de [T] [I] et le risque de récidive, étant souligné que la peine prononcée (10 mois d’emprisonnement avec sursis) n’est pas sévère ; qu’ainsi, la date et les circonstances des faits sont inconnues ; que le positionnement de [T] [I] sur ces faits, ainsi que les éventuels démarches d’insertion effectuées avant ou après cette condamnation et en lien avec ces faits, ne sont pas non plus précisés ;
Que par ailleurs, il convient de rappeler que l’existence d’une menace pour l’ordre public au sens de l’article L.741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile doit s’apprécier in concreto, au regard de l’ensemble de la situation et du comportement de l’individu, et pas uniquement au regard de ses antécédents judiciaires ;
Qu’en l’état, force est de constater que le Préfet ne démontre pas que [T] [I] représente une menace pour l’ordre public au sens de l’article L.741-1 précité ;
Qu’il ne peut donc qu’être considéré qu’il a commis une erreur d’appréciation sur ce point ;
Que toutefois, il résulte de l’arrêté de placement en rétention que cette décision est également fondée sur l’absence de garanties de représentation et le risque de fuite ; que [T] [I] ne soutient pas que le Préfet ait commis une erreur d’appréciation de ses garanties de représentation ; que dès lors, la seule erreur d’appréciation concernant l’existence d’une menace pour l’ordre public au sens de l’article L.741-1 précité n’est pas suffisante pour justifier l’annulation de l’arrêté litigieux ;
— Sur le caractère injustifié du placement en rétention au regard de l’absence de perspective d’éloignement vers l’Afghanistan
Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Qu’aux termes de l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-six jours par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative ;
Qu’aux termes de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d‘asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; que l’administration exerce toute diligence à cet effet ;
Qu’il ressort de l’application combinée de ces trois textes que, si le placement en rétention administrative doit être motivé, notamment par l’absence de garanties de représentation effectives de nature à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, cette mesure conserve pour seule finalité l’exécution effective de l’éloignement ;
Qu’il en résulte que l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’eloignement, ne peut, à elle-seule motiver un placement en rétention administrative, en l’absence de perspective réaliste de l’exécution effective de l’éloignement ;
Attendu qu’en l’espèce, force est de constater que [T] [I] ne démontre pas l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement ;
Qu’il n’est pas établi l’absence de toutes relations diplomatiques ou de toutes liaisons aériennes, même indirecte, avec l’Afghanistan ; que les autorités afghanes délivrent régulièrement des laissez-passer ;
Que ce moyen sera donc rejeté ;
Attendu en définitive qu’aucun des moyens invoqués n’étant de nature à remettre en cause la régularité de la décision de placement en rétention, il y a lieu de rejeter la contestation formée par Monsieur [T] [I] ;
Attendu que lors de l’audience, [T] [I] demande à être libéré en indiquant être malade, avoir été victime d’une agression et de menace au Centre de rétention et en se plaignant de manière générale de ses conditions de rétention ; qu’interrogé, il dit avoir signalé la situation aux policiers mais avoir été menacé par ses agresseurs en cas de dépôt de plainte ; qu’il explique que ses médicaments ont été volés ; que sur interrogation, il indique qu’il aurait dû voir le médecin ce matin ; qu’il explique ne pas avoir vu sa famille depuis sept jours ;
Que toutefois, [T] [I] ne démontre pas que son état de santé serait incompatible avec le maintien de la rétention ; qu’il ne démontre pas non plus que ses conditions de rétention soient indignes ;
Que la demande de mise en liberté sera donc rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention formée par Monsieur [T] [I] ;
INFORMONS la personne retenue que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de METZ ou son délégué ;
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente décision le 21 Novembre 2024 à
L’INTERESSÉ
L’AVOCAT
LE REPRESENTANT DE LA PREFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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