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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 16 janv. 2025, n° 24/02790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expédition exécutoire à:
— Maître Sandrine MADANI
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/02790
N° Portalis 352J-W-B7I-C4EGW
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Février 2024
JUGEMENT EN PROCEDURE
ACCELÉRÉE AU FOND
rendu le 16 Janvier 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la Société SERGIC, S.A.S
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Sandrine MADANI de la SELARL TOUZERY MADANI BEUSQUART-VUILLEROT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1694
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non-représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 06 Janvier 2025, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 16 Janvier 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/02790 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4EGW
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Octobre 2024
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [Y] est propriétaire des lots n° 39, 66, 72 et 74 au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait mettre M. [Y] en demeure de payer diverses sommes au titre des charges de copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Paris 4e a fait assigner M. [D] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965), aux fins de demander :
Vu les articles 10, 10-1, 14, 19-2 et 30 de la loi du 10 juillet 1965, 18, 35 et 37 du décret du 17 mars 1967, 1231 et suivants du code civil, 515, 696 et 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [D] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] :
— la somme de 12.869,75 euros, au titre des charges échues dues au 9 février 2024 (1er trimestre de provision sur charges 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2023, date de la mise en demeure,
— la somme de 217,00 euros au titre des frais nécessaires (article 10-1) avec intérêts au taux légal à compter à compter du 28 août 2023, date de la mise en demeure,
Condamner M. [D] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] :
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [D] [Y] au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation,
Décision du 16 Janvier 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/02790 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4EGW
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans caution.
Lors de l’audience de plaidoiries du 9 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a indiqué s’en rapporter à son acte introductif d’instance.
Cité suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l’acte en l’étude d’huissier), M. [Y] n’a pas comparu à l’instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance précité et à la note d’audience, conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Le juge peut relever d’office l’irrecevabilité d’un demandeur en son action sans être tenu d’inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu’il se borne à vérifier les conditions d’application de la règle de droit invoquée.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22. »
La procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire permet en effet d’assurer le bon fonctionnement du budget prévisionnel prévu à l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 en prévoyant la possibilité d’obtenir une décision exécutoire permettant à la copropriété de recouvrer plus rapidement les provisions sur charges et les fonds de travaux nécessaires au bon fonctionnement de son exercice en cours, sans mise en péril de sa trésorerie.
Elle institue ainsi une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elle vise, dérogatoire au droit commun, confiée au président du tribunal judiciaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l’article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique une mise en demeure du 28 août 2023, qui ne met pas en demeure les défendeurs de régler uniquement une provision mais le montant des frais et charges échus ainsi que le montant des charges dues sur l’exercice en cours 2023.
S’il est ensuite précisé « à défaut de règlement de la somme due au titre des provisions de charges dues sur l’exercice en cours 2023 dans les 30 jours suivant la présente, je vous informe que cette somme deviendra immédiatement exigible, ainsi que celle due au titre des charges antérieures, mais également les provisions non encore échues sur l’exercice en cours, ce, conformément à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 », cette mise en demeure ne distingue pas sa créance au titre des sommes provisionnelles de celle des charges échues.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires fondée sur les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 irrecevable.
Sur les autres demandes
Il convient de laisser au syndicat des copropriétaires la charge des dépens qu’il a exposés et de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats publics, rendu par mise à disposition au greffe :
DÉCLARONS irrecevables l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] ;
LAISSONS au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] la charge des dépens qu’il a exposés ;
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLONS que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 7] le 16 Janvier 2025
La Greffière La Présidente
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