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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 10 avr. 2026, n° 24/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ( MACIF ), CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 1 ] |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
ROLE N° RG 24/00493 – N° Portalis DBZA-W-B7I-EXOX
AFFAIRE : [P] [Y] / MACIF, CPAM DE [Localité 1]
Nature affaire : 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2]
demeuant [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Stéphanie KOLMER-IENNY, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDERESSES :
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF),société d’assurance mutuelle à cotisations variables, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 781 452 511,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cyndie BRICOUT, avocat au barreau de REIMS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anna-Marina OJEDA, juge au tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assistée de Madame Céline LATINI, greffière lors des plaidoiries, et de Monsieur Alan COPPE, greffier lors de la mise à disposition.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 20 janvier 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 10 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 août 2019, Monsieur [P] [Y], qui circulait à moto, a été victime d’un accident de la circulation causé par un véhicule conduit par Monsieur [A] [K] assuré auprès de la compagnie MACIF suivant contrat n°5567249.
Monsieur [P] [Y] a été conduit aux urgences du CHU de [Localité 3] où une fracture spinobitubérositaire de l’épiphyse tibiale supérieure gauche, fermée, avec début de signes de souffrance cutanée et avec probable lésion du LCP a été objectivée.
Monsieur [P] [Y] a été opéré le 31 août 2019 par le Docteur [Z] [E], lequel a réalisé une réduction et ostéosynthèse par plaque en externe.
Il a par la suite été hospitalisé jusqu’au 9 septembre 2019, quittant le service pour retourner à domicile avec une immobilisation par attelle d’extension, un traitement anti-thrombose, des soins infirmiers et des antalgiques.
Le 8 novembre 2019, Monsieur [P] [Y] a été revu par le Docteur [E], lequel a relevé que si les suites opératoires sur le plan local avaient été simples, Monsieur [P] [Y] a développé une raideur de genou, les amplitudes constatées allant de 0 à 15 degrés. Le Docteur [E] a également évoqué la nécessité d’une réorientation professionnelle vers un travail plutôt sédentaire du fait de la gravité de la fracture.
Le Docteur [E] a revu Monsieur [P] [Y] le 13 décembre 2019 à la suite de la réalisation d’un scanner de genou, constatant que la consolidation n’était pas encore acquise en totalité et qu’il était trop tôt, dans ces conditions, pour envisager un geste d’arthrolyse, d’autant plus qu’il a été constaté une certaine note d’ostéoporose d’immobilisation.
Une nouvelle consultation s’est tenue le 10 juin 2020, le Docteur [E] ayant constaté que la situation ne s’était pas foncièrement améliorée, le genou montrant des amplitudes allant de 0 à 10 degrés, soit une raideur majeure. Le Docteur [E] a alors préconisé la réalisation d’un geste d’arthrolyse, tout en notant que, devant une telle raideur, on ne parviendra pas à récupérer des amplitudes complètes au niveau de son genou.
Le 8 juillet 2020, Monsieur [P] [Y] est revu avec les résultats de scanner par le Docteur [E], l’intervention aux fins de pratiquer l’arthrolyse étant prévue pour le 8 octobre 2020.
Le 7 octobre 2020, Monsieur [P] [Y] a été hospitalisé pour son arthrolyse, laquelle a été réalisée le 8 octobre 2020 avec ablation du matériel d’ostéosynthèse. Au cours de l’arthrolyse, il a été obtenu une flexion peropératoire de 110 degrés, Monsieur [P] [Y] bénéficiant d’une mobilisation immédiate sous contrôle d’une antalgie péri-nerveuse.
Par la suite, Monsieur [P] [Y] a été adressé au centre de rééducation de [Localité 6] mais, ne souhaitant pas rester hospitalisé pour sa rééducation, est retourné à domicile. Une rééducation par kinésithérapeute libéral a été organisée avec une perte de qualité du résultat.
Les premières consultations de contrôle ont ainsi montré une flexion de 40 degrés.
Monsieur [P] [Y] a poursuivi ses séances de kinésithérapie jusqu’en avril 2021.
La MACIF, qui a versé à titre de provisions la somme totale de 17.100 euros entre le mois de septembre 2019 et le mois de janvier 2021, a fait réaliser trois examens d’expertise médicale par le Docteur [I] lequel a notamment conclu, le 18 mai 2021, à une consolidation au 21 novembre 2020, outre la possibilité de reprendre l’activité professionnelle ainsi que les actes de la vie quotidienne.
Contestant ces conclusions, Monsieur [P] [Y] a, par exploit du 30 septembre 2021, fait assigner la MACIF devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Reims aux fins d’expertise médicale.
Par ordonnance du 24 novembre 2021, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [W] [Q], le Juge des référés ayant également condamné la MACIF à payer à Monsieur [P] [Y] une provision de 2.694,88 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Le Docteur [W] [Q] a déposé son rapport le 26 mars 2023, concluant comme suit :
— date de consolidation des blessures : 30 avril 2021 ;
— déficit fonctionnel temporaire :
Total : 30/08/2019 au 09/09/2019 puis du 07/10/2020 au 20/10/2020 ;
Classe IV : du 10/09/2019 au 10/10/2019 ;
Classe III : du 11/10/2019 au 31/12/2019 puis du 20/10/2020 au 20/11/2020 ;
Classe II : du 01/01/2020 au 06/10/2020 puis du 21/11/2020 au 31/12/2020 ;
15% : du 01/01/2021 au 29/04/2021 ;
— perte de gains professionnels actuels : l’arrêt des activités professionnelles à compter du 30/08/2019 est logique jusqu’au 30 avril 2021 ;
— déficit fonctionnel permanent : 12% ;
— souffrances endurées : 4/7 ;
— préjudices esthétiques :
Temporaire : 1/7
Définitif : 1,5/7
— incidence professionnelle : à partir du 30 avril 2021, une reprise d’activité professionnelle est envisageable avec un aménagement de poste ou dans le cadre d’un reclassement. Il existe un retentissement certain sur les capacités professionnelles de Monsieur [Y] n’est plus capable de s’accroupir, plus capable de s’agenouiller. Il existe un retentissement professionnel évident, une reprise devra nécessairement être envisagée sur un poste aménagé limitant les déplacements et la pratique des escaliers, le poste de travail devant être débout ou assis de préférence, limitant le port de charge.
— préjudice d’agrément : Monsieur [Y] présente assurément une limitation de ses activités de sport et de loisirs ;
— préjudice sexuel : allégué, douleurs positionnelles
— tierce personne :
Avant consolidation : 1 heure par jour jusqu’au 31/12/2019 ; 3 heures par semaine au cours de l’année 2020 ;
Après consolidation : non nécessaire ;
— L’état de santé de Monsieur [Y] justifiera probablement d’envisager dans quelques années une arthroplastie totale du genou, la dégradation articulaire risquant fort de se poursuivre.
Dans ces conditions, la MACIF a émis une offre définitive d’indemnisation par courrier daté du 1er septembre 2023 à laquelle Monsieur [P] [Y] n’a pas donné suite.
Par exploit du 31 janvier 2024, Monsieur [P] [Y] a fait assigner la MACIF et la CPAM de la Marne devant le Tribunal judiciaire de Reims aux fins de liquidation de son préjudice corporel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, Monsieur [P] [Y] sollicite du Tribunal de céans de :
— condamner la MACIF à lui verser la somme totale de 428.550,84 euros, se décomposant comme suit :
Avant consolidation
Préjudices patrimoniaux :
Dépenses de santé : franchise de 82,50 euros ;
Préjudice professionnel : 40.340 euros ;
Aide tierce personne : 4.448 euros ;
Préjudices extrapatrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire : 5.180 euros ;
Souffrances physiques, psychiques et morales : 14.000 euros ;
Préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros
Après consolidation
Préjudices patrimoniaux :
Incidence professionnelle : 310.200,34 euros sauf à parfaire ;
Préjudices extrapatrimoniaux :
Déficit fonctionnel permanent : 24.300 euros ;
Préjudice d’agrément : 6.000 euros ;
Préjudice esthétique permanent : 4.000 euros ;
Préjudice sexuel permanent : 15.000 euros ;
— débouter la MACIF de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de la Marne ;
— condamner la MACIF à régler à Monsieur [P] [Y] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise médicale judiciaire, d’un montant de 1.500 euros outre les frais d’assistance de Monsieur [Y] par un médecin conseil d’un montant de 2.640 euros.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, la MACIF demande au Tribunal de céans de :
— dire et juger Monsieur [P] [Y] mal fondé en l’intégralité de ses demandes ;
— par conséquent, l’en débouter ;
— fixer le préjudice corporel de Monsieur [P] [Y] (hors créance de la CPAM, déjà réglée) comme suit :
Frais divers : 2.640 euros ;
Assistance par tierce personne temporaire : 3.682 euros ;
Incidence professionnelle : 50.000 euros ;
Déficit fonctionnel temporaire : 5.180 euros ;
Souffrances endurées : 9.000 euros ;
Préjudice esthétique temporaire : 300 euros ;
Déficit fonctionnel permanent : 17.640 euros ;
Préjudice d’agrément : 1.000 euros ;
Préjudice esthétique permanent : 2.000 euros ;
Préjudice sexuel : 1.000 euros ;
Total : 92.442 euros
Dont à déduire provisions : -19.794,88 euros ;
Solde revenant à la victime : 72.647,12 euros
— donner acte à la MACIF de ce qu’elle offre de régler à Monsieur [P] [Y] la somme de 72.647,12 euros en réparation du préjudice corporel lié à l’accident du 30 août 2019, provisions déduites à raison de 19.794,88 euros ;
— limiter l’exécution provisoire à l’indemnisation proposée par la MACIF ;
— dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens exposés par elle ;
— débouter Monsieur [P] [Y] de toute demande plus ample ou contraire.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La CPAM DE [Localité 1] n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 20 janvier 2026. Ce jour, l’affaire a été retenue et, à l’issue, la décision mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation du préjudice corporel de [P] [Y]
Tenant compte du rapport d’expertise déposé par le Docteur [Q] le 26 mars 2023 et au vu des conclusions des parties, des justificatifs fournis et de l’âge de la victime, il y a lieu de fixer le préjudice subi par Monsieur [P] [Y] de la façon suivante :
A- Sur les préjudices patrimoniaux
1- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
• Dépenses de santé
Ce poste de préjudice vise à indemniser la victime directe du dommage corporel de l’ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (infirmiers, kinésithérapie, orthoptie, orthophonie, etc.), le paiement de la plupart de ces dépenses étant habituellement pris en charge par les organismes sociaux.
Selon relevé de débours définitifs en date du 15 décembre 2021, la créance de la CPAM au titre des frais hospitaliers, frais médicaux, frais pharmaceutiques, franchises déduites s’établit à la somme de 42.699,47 euros, la MACIF ayant déjà procédé au remboursement des débours.
Monsieur [P] [Y] sollicite la condamnation de la MACIF à lui régler la somme de 82,50 euros au titre des franchises, ce à quoi s’oppose la compagnie d’assurances, laquelle relève que le demandeur ne justifie pas que ce montant n’a pas été réglé par sa complémentaire santé.
A cet égard, il n’est pas contesté que Monsieur [P] [Y] bénéficie d’une complémentaire santé, sans que le demandeur ne justifie que les frais dont il réclame remboursement au titre des franchises n’ont pas été pris en charge par l’organisme. Il sera par conséquent débouté de ses demandes.
• Frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la victime.
Monsieur [P] [Y] sollicite la somme de 2.640 euros au titre des frais d’assistance par un médecin conseil, ce à quoi consent la MACIF.
La somme de 2.640 euros sera par conséquent allouée au demandeur de ce chef.
• Perte de gains professionnels actuels
Monsieur [P] [Y] sollicite la somme de 61.427,15 euros (dont 21.087,15 euros au titre de la créance de la CPAM) en réparation de son préjudice professionnel temporaire, cette demande devant s’analyser en une demande au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Lors de son accident, Monsieur [P] [Y] était gérant la SARLU RENOV’AZ.
S’il est constant que la société a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire le 15 octobre 2019, le jugement de clôture n’ayant été rendu que postérieurement à la consolidation de l’intéressé, ces éléments ne font pas obstacle à l’évaluation de l’éventuelle perte de gains subie par Monsieur [P] [Y] durant la période temporaire.
Cette évaluation doit être faite, dans le cas présent et au regard du statut d’indépendant de Monsieur [P] [Y], à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu, ou tout ensemble de documents permettant, par leur cohérence et leurs recoupements, d’apprécier les revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant la période temporaire.
Outre ses avis d’impôts 2020, 2019 et 2018, Monsieur [P] [Y] produit les comptes de résultat de l’exercice 2017-2018 de la société qui font apparaître des rémunérations au titre de la gérance fixée à 46.356 euros pour la période considérée.
Ces éléments, mis en relation avec les avis d’impôts pour les années 2019 et 2018 produits aux débats par Monsieur [P] [Y], permettent d’établir un revenu moyen mensuel de ce dernier s’élevant à la somme 2.831,50 euros.
Aussi, alors qu’il est établi que Monsieur [P] [Y] n’a pu exercer d’activité professionnelle jusqu’au 30 avril 2021, l’expert indiquant à cet égard « l’arrêt des activités professionnelles à compter du 30 août 2019 est logique jusqu’au 30 avril 2021 », Monsieur [P] [Y] aurait dû percevoir 56.630 euros jusqu’à cette date.
Il est également établi par l’attestation versée aux débats et établie par l’expert-comptable ayant établi les comptes de la société que cette dernière n’a pris en charge aucune cotisation sociale facultative (retraite / prévoyance / mutuelle) pour son représentant légal.
En outre, il ressort de la notification définitive de débours versée aux débats que la somme de 21.087,15 euros a été versée par Monsieur [P] [Y] au titre des indemnités journalières – et constitue la créance de la CPAM -, soit une perte de gains professionnels actuels s’élevant à la somme de 35.542,85 euros laquelle sera allouée à Monsieur [P] [Y] à ce titre.
• Aide par tierce personne avant consolidation
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance par une tierce personne dont a besoin la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état médical.
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés ; à cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
Au cas d’espèce, le docteur [Q] a évalué le besoin au titre de l’assistance par tierce personne de la manière suivante :
1 heure par jour jusqu’au 31/12/2019 puis 3 heures par semaine au cours de l’année 2020. Il est constant que cette aide a été exercée par une aide familiale bénévole, en l’espèce l’épouse de Monsieur [P] [Y], de sorte que ce poste sera indemnisé sur la base d’un taux horaire de 16 euros, conforme à la jurisprudence habituelle.
Par conséquent, la somme de 4.448 euros sera allouée à Monsieur [P] [Y] de ce chef.
2- Sur les préjudices patrimoniaux après consolidation
• Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Il doit être rappelé que ce poste ne se confond pas avec une éventuelle perte de gains professionnels futurs laquelle résulte de la perte de l’emploi ou du changement de l’emploi, ce préjudice étant évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Or, au cas d’espèce, alors que Monsieur [P] [Y] ne sollicite que l’indemnisation de l’incidence professionnelle résultant de l’accident, ce dernier ne saurait, à ce titre, se baser sur les revenus qu’il percevait antérieurement afin d’appliquer un taux d’incidence professionnelle arbitrairement fixé à hauteur de 50%, l’impact des séquelles sur la rémunération ne relevant que du seul poste pertes de gains professionnels.
Par ailleurs, si Monsieur [P] [Y] estime que la liquidation judiciaire de sa société serait directement liée à l’accident qu’il a subi, celui-ci ne rapporte pas la preuve de la causalité qu’il allègue, étant en outre rappelé que la date de cessation des paiements est antérieure audit accident.
Toutefois, il est établi, et au demeurant non contesté, que l’accident a eu un retentissement certain sur les capacités professionnelles de Monsieur [P] [Y], du fait de ses séquelles articulaires. Le rapport d’expertise rappelle ainsi que la marche reste difficile sur un périmètre limité, la pratique des escaliers est difficile, Monsieur [P] [Y] n’étant plus capable de s’accroupir ni de s’agenouiller.
Ces constats ne sont au demeurant pas en contradiction avec les constats dressés par le cabinet [G], agent privé de recherches, au mois de juin 2021, le rapport faisant uniquement état de déplacements de Monsieur [P] [Y] et de ports de charge par ce dernier, étant à cet égard rappelé que si l’expert préconise pour Monsieur [P] [Y] un poste permettant de limiter les déplacements, limiter la pratique des escaliers et limiter le port de charges, il n’affirme pas l’impossibilité d’accomplir de telles tâches.
Monsieur [P] [Y] justifie enfin qu’il n’exerce plus son activité précédente mais occupe désormais une activité relative à l’achat, l’échange, la location et la vente de tous biens immobiliers.
Aussi, au regard de ces éléments, et tenant compte de l’âge du demandeur, la somme de 50.000 euros lui sera allouée au titre de l’incidence professionnelle subie en suite de l’accident.
B – Sur les préjudices extra-patrimoniaux
1 – Sur les préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation
• Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Au cas d’espèce, l’expert a évalué les périodes de déficit fonctionnel temporaire comme suit :
Total : 30/08/2019 au 09/09/2019 puis du 07/10/2020 au 20/10/2020 ;
Classe IV : du 10/09/2019 au 10/10/2019 ;
Classe III : du 11/10/2019 au 31/12/2019 puis du 20/10/2020 au 20/11/2020 ;
Classe II : du 01/01/2020 au 06/10/2020 puis du 21/11/2020 au 31/12/2020 ;
15% : du 01/01/2021 au 29/04/2021 ;
Ces conclusions n’étant pas remises en cause par les parties, ce préjudice peut donc être évalué, sur la base d’une indemnité de 25 euros par jour pour une incapacité temporaire totale, sur lesquelles les parties s’accordent, à :
— 625 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
— 581,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe IV ;
— 1.425 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe III ;
— 2.102,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe II ;
— 446,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire fixé à 15% par l’expert ;
Soit la somme totale de 5.180 euros.
• Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physique que morale subies.
Les souffrances endurées, physiques et psychologiques, sont évaluées par l’expert à 4 sur une échelle de 0 à 7.
A cet égard, il convient de rappeler que Monsieur [P] [Y] a subi deux interventions chirurgicales, une mobilisation sous anesthésie générale dans les suites immédiates de l’arthrolyse. Le demandeur a également fait l’objet d’une rééducation prolongée.
Il convient également de prendre en compte les souffrances psychologiques subies, le demandeur justifiant du suivi psychologique entrepris en suite de son accident.
Par conséquent et au regard de ces éléments, dont la réalité n’est pas contestée par la MACIF, l’indemnisation de ce poste de ce préjudice sera évaluée à la somme de 14.000 euros.
• Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers avant la consolidation.
Si Monsieur [P] [Y] estime que l’évaluation établie par l’expert ne serait pas cohérente au motif que le même degré que le préjudice esthétique définitif est retenu alors qu’il a présenté une cicatrice et a dû utiliser deux cannes, il convient de rappeler que la durée du préjudice, par nature limitée dans le temps, est également prise en compte aux fins de son évaluation.
En l’absence d’autres éléments, le Tribunal retient par conséquent l’évaluation du préjudice esthétique temporaire réalisée par l’expert judiciaire, laquelle justifie l’allocation d’une somme de 1.000 euros à ce titre, conformément à la jurisprudence habituelle.
2- Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs (après consolidation)
• Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
L’expert retient un taux d’incapacité permanente partielle de 12% compte tenu de la raideur articulaire avec une limitation importante de la flexion de son genou gauche. L’expert précise en outre que ce taux prend en compte l’existence d’une laxité postérieure parfaitement supportée.
Tenant compte de l’âge de Monsieur [P] [Y] lors de la consolidation et sur la base d’une valeur du point de 2.025 euros, la somme de 24.300 euros lui sera par conséquent allouée au titre du déficit fonctionnel permanent.
• Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.
Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent et qu’il se définit comme la diminution des plaisirs de la vie par suite de l’impossibilité ou de la difficulté de se livrer à des activités d’agrément.
Il est constant que Monsieur [P] [Y], comme le retient l’expert, se trouve empêché dans ses activités de loisirs, et notamment dans la pratique de la moto et du vélo, les pratiques supplémentaires qu’il énumère, non spécifiques, ne pouvant être indemnisées à ce titre.
Compte tenu de l’âge de la victime et de l’incidence des séquelles sur ses activités habituelles de loisirs, il convient de lui allouer la somme de 2.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
• Préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
L’expert retient un préjudice esthétique définitif évalué à 1 sur 7, Monsieur [P] [Y] faisant toutefois remarquer à juste titre que doit également être prise en compte la cicatrice qu’il présente, outre l’amyothropie de sa cuisse gauche.
Au regard de ces éléments, la somme de 2.000 euros, conforme à la jurisprudence habituelle, lui sera allouée au titre de son préjudice esthétique permanent.
• Préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
Au cas d’espèce, l’expert relève que Monsieur [P] [Y] fait état d’un préjudice sexuel résultant de douleurs positionnelles.
Compte tenu de la gêne positionnelle éprouvée et tenant compte de l’âge du demandeur et de sa situation familiale, la somme de 1.000 euros sera allouée à Monsieur [P] [Y] en réparation du préjudice sexuel subi.
***
Il en résulte que le préjudice corporel de Monsieur [P] [Y] se présente comme suit :
Postes
Préjudices
Victime
CPAM
Patrimoniaux temporaires
Dépenses santé
42.699,47 euros
/
42.699,47 euros
Perte gains professionnels
56.630 euros
35.542,85 euros
21.087,15 euros
Frais divers
2.640 euros
2.640 euros
/
Aide tierce personne
4.448 euros
4.448 euros
/
Patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle
50.000 euros
50.000 euros
/
Extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
5.180 euros
5.180 euros
/
Souffrances endurées
14.000 euros
14.000 euros
/
Préjudice esthétique temporaire
1.000 euros
1.000 euros
/
Extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
24.300 euros
24.300 euros
/
Préjudice esthétique permanent
2.000 euros
2.000 euros
/
Préjudice d’agrément
2.000 euros
2.000 euros
/
Préjudice sexuel
1.000 euros
1.000 euros
/
TOTAL
205.897,47 euros
142.110,85 euros
63.786,62 euros
Il en résulte que Monsieur [P] [Y] doit recevoir, en réparation de son préjudice corporel, la somme totale de 142.110,85 euros, provisions non déduites. 142.110,85
En conséquence, la MACIF sera condamnée à verser à Monsieur [P] [Y] la somme de 122.315,86 euros après déduction des provisions perçues à hauteur de 19.794,99 euros.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la MACIF, partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
De même, elle sera également condamnée à verser à Monsieur [P] [Y] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ancienneté de l’accident justifie que l’exécution provisoire soit écartée à hauteur d’un tiers et soit maintenue à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée, et en totalité en ce qui concerne celle relative à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE le préjudice corporel de Monsieur [P] [Y] comme suit :
Postes
Préjudices
Victime
CPAM
Patrimoniaux temporaires
Dépenses santé
42.699,47 euros
/
42.699,47 euros
Perte gains professionnels
56.630 euros
35.542,85 euros
21.087,15 euros
Frais divers
2.640 euros
2.640 euros
/
Aide tierce personne
4.448 euros
4.448 euros
/
Patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle
50.000 euros
50.000 euros
/
Extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
5.180 euros
5.180 euros
/
Souffrances endurées
14.000 euros
14.000 euros
/
Préjudice esthétique temporaire
1.000 euros
1.000 euros
/
Extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
24.300 euros
24.300 euros
/
Préjudice esthétique permanent
2.000 euros
2.000 euros
/
Préjudice d’agrément
2.000 euros
2.000 euros
/
Préjudice sexuel
1.000 euros
1.000 euros
/
TOTAL
205.897,47 euros
142.110,85 euros
63.786,62 euros
FIXE par conséquent l’indemnité allouée à Monsieur [P] [Y] en réparation de son préjudice corporel à la somme de 142.110,85 euros ;
FIXE par conséquent la créance de la CPAM DE [Localité 1] à la somme de 63.786,62 euros ;
CONDAMNE la MACIF à payer à Monsieur [P] [Y] la somme de 122.315,86 euros après déduction des provisions perçues à hauteur de 19.794,99 euros ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM DE [Localité 1] ;
CONDAMNE la MACIF à verser à Monsieur [P] [Y] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la MACIF aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
ECARTE l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence d’un tiers de l’indemnité allouée à Monsieur [P] [Y] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit du présent jugement s’applique aux deux tiers de l’indemnité allouée à Monsieur [P] [Y] et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Anna-Marina OJEDA, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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