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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 23/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le treize Février deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 23/00564 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75WKR
Jugement du 13 Février 2026
GD/JA
AFFAIRE : [L] [G]/CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
DEMANDERESSE
Madame [L] [G]
née le 20 Août 1992 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie GOMBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-62160-2024-00030 du 01/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDERESSE
CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par M. [N] [U] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Anne MOREN, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 12 Décembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [G] a été salariée de l’association [1] selon contrat à durée déterminée à temps partiel du 2 septembre 2021 au 2 septembre 2022, en qualité d’employée polyvalente.
Le 28 février 2023, Mme [G] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) un accident du travail survenu le 16 décembre 2021 indiquant : « Débarrasser le chapiteau de l’entreprise, pour remise en vente de nouveaux meubles, en portant un guéridon avec du marbre. Douleur au dos, douleur électrique dans la jambe ». Sa déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi par le docteur [X] [K] le 17 décembre 2021, faisant état d’une “lombalgie”.
Après avoir procédé à l’instruction du dossier, par courrier en date du 1er août 2023, la CPAM a refusé de prendre en charge l’accident du 16 décembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif tiré de l’absence de preuve que l’accident s’est produit par le fait ou à l’occasion du travail.
Mme [G] a contesté cette décision de refus devant la Commission de Recours Amiable (ci-après CRA) de la caisse, laquelle a rejeté son recours par décision rendue le 26 octobre 2023.
Par requête du 22 décembre 2023, enregistrée par le greffe le 27 décembre 2023, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de demander la prise en charge de l’accident du 16 décembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
A l’audience du 12 décembre 2025, date à laquelle l’examen de cette affaire a été retenu, Mme [G] se référant oralement à ses conclusions a demandé au tribunal de :
Déclarer son recours recevable et bien fondé ;Reconnaître la prise en charge des faits survenus le 16 décembre 2023 en accident du travail ;Condamner la CPAM de la Côte d’Opale à lui payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la CPAM de la Côte d’Opale aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail est présumé être lié à l’activité professionnelle du salarié ; qu’en l’espèce, elle est fondée à solliciter la prise en charge de l’accident survenu le 16 décembre 2021 au titre d’un accident de travail dès lors que l’employeur ne conteste pas qu’elle a porté le guéridon le matin du 16 décembre 2021, et que plusieurs collègues étaient présents le jour de l’accident, qui lui a causé une vive douleur au dos et dans la jambe, ce dont elle a informé sa responsable.
La CPAM de la Côte d’Opale, soutenant oralement ses conclusions, a demandé au tribunal de :
Confirmer que la CPAM a fait une juste application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale ;Confirmer en conséquence la décision de rejet de prise en charge de l’accident survenu le 16/12/2021 et notifiée le 01/08/2023, au titre de la législation sur les risques professionnels ;Débouter Mme [G] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;Débouter Mme [G] de sa demande de prise en charge.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’en application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, l’accident du travail se caractérise par un fait accidentel, une lésion, et l’existence d’un lien de causalité entre ces deux éléments, ce qui exclut la reconnaissance d’un accident du travail en l’absence de témoin, en cas d’apparition tardive de lésions, ou de refus d’autopsie par les ayants-droits ; qu’en application de la jurisprudence, la victime doit établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances de l’accident ainsi que son caractère professionnel ; qu’en l’espèce, si Mme [G] a mentionné dans son questionnaire que plusieurs de ses collègues étaient présents sur les lieux, elle ne leur a pour autant signalé aucune douleur, et n’apporte par ailleurs aucune attestation de témoins.
Elle ajoute que conformément à l’article R.441-2 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident de travail a l’obligation d’en informer son employeur par tout moyen le jour même ou au plus tard dans les 24h, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que la déclaration d’accident du travail a été réalisée par l’assurée elle-même le 28 février 2023, tandis que l’employeur mentionne dans son questionnaire que Mme [G] n’ayant signalé aucune douleur particulière, il n’a pas réalisé de déclaration d’accident du travail.
Elle affirme enfin qu’aucun élément ne permet de corroborer les faits invoqués par l’assurée, qui a rédigé elle-même la déclaration plus de deux mois après les faits, n’a fourni aucune attestation des personnes présentes le jour des faits, et a continué de travailler malgré la violente douleur alléguée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours formé par Mme [G] n’est pas contestée.
En outre, Mme [G] justifie de la saisine préalable de la commission de recours amiable de la CPAM et son recours a été introduit dans les deux mois suivant la décision rendue par la CRA, de telle sorte que le recours de Mme [G] sera déclaré recevable.
Sur la demande de reconnaissance d’un accident du travail
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salarié ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme un évènement ou une série d’évènements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Lorsque l’accident est survenu au temps et au lieu de travail, ledit accident est présumé imputable au travail.
Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de cet accident et son caractère professionnel. En l’absence de témoins, la preuve de la matérialité des faits peut se déduire d’un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie par les soins de Mme [G] le 28 février 2023, soit plus d’un an après le fait accidentel allégué, indique :
Lieu de l’accident : lieu de travail habituel,Activité de la victime lors de l’accident : débarrasser le chapiteau de l’entreprise, pour remise en vente de nouveaux meubles, en portant un guéridon avec du marbre,Nature de l’accident : douleur au dos, douleur électrique dans la jambe,Siège des lésions : Lombalgie, ayant mené à une opération du dos en avril
Dans le cadre de l’instruction réalisée par la CPAM, Mme [G] a déclaré dans son questionnaire avoir ressenti une violente douleur et de l’électricité dans le bas du dos en soulevant un guéridon en marbre, et précise que son collègue [C] s’est inquiété de son état. Elle ajoute avoir informé son employeur de la douleur ressentie et mentionne la présence de trois personnes le jour de l’accident invoqué.
L’employeur a quant à lui mentionné dans son questionnaire que la salariée n’a à l’époque déclaré aucune douleur particulière faisant suite à son activité et qu’elle n’a eu aucun arrêt de travail avant le 8 mars 2022. Il ajoute que si Mme [G] a certainement porté ce meuble en souhaitant aider l’équipe, ce type de travail ne fait pas partie de sa fiche de poste.
Le tribunal constate que l’assurée, qui a mentionné la présence de trois personnes lors du fait accident allégué, ne produit aux débats aucun élément tel qu’une ou plusieurs attestations, de nature à corroborer ses déclarations sur la survenance d’un accident alors qu’elle portait un meuble. Si l’absence de témoin ne suffit pas, en soi, à exclure la preuve d’un accident du travail, il n’en demeure pas moins que les déclarations de la victime ne suffisent pas à rapporter la preuve de la matérialité de l’accident et ses allégations doivent être corroborées par des éléments objectifs.
L’examen des éléments et pièces produites aux débats ne permet pas de retenir en l’espèce l’existence d’un événement soudain survenu à une date certaine ni son lien de causalité avec le travail habituel de l’assurée.
Outre l’absence d’éléments permettant d’objectiver le fait accidentel invoqué, le tribunal relève d’une part que l’employeur précise qu’il n’a rien constaté, et n’a aucunement été informé des douleurs soudaines ressenties par sa salariée, et d’autre part que la déclaration d’accident du travail a été effectuée par la salariée elle-même et ce, plus d’un an après les faits allégués.
L’ensemble de ces éléments ne permet donc pas de retenir, en l’absence de témoins, l’existence d’un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes, de nature à établir la preuve de la matérialité de l’accident.
Par conséquent, il convient de débouter Mme [G] de sa demande tendant à voir reconnaître un accident du travail en date du 16 décembre 2021.
Sur les frais du procès :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Mme [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Compte tenu de sa condamnation aux dépens, Mme [G] sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE le recours de Mme [L] [G] recevable ;
DEBOUTE Mme [L] [G] de sa demande de reconnaissance d’un accident du travail du 16 décembre 2021 ;
CONDAMNE Mme [L] [G] aux dépens ;
DEBOUTE Mme [L] [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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