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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 11 mai 2026, n° 26/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00048 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3R2C
AFFAIRE : S.A.S. [T] C/ S.A.R.L. [C] [N], S.A.S. [S] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. [T],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [C] [N],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [S] [D],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 03 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SNC GECYM, aux droits de laquelle vient la SAS [T], a entrepris de transformer et réhabiliter en logements et parking extérieur un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] », sis [Adresse 5] à [Localité 1], qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendus par lots, dans le cadre de ventes d’immeuble à rénover.
Le vendeur s’est notamment engagée à mettre en œuvre un revêtement en grave claire à liant hydraulique, prévu imperméable et d’aspect minéral, sur les voies de dessertes et le parking.
Dans le cadre de ce projet, la SNC GECYM a notamment fait appel à :
la société FORMIDABLE ARCHITECTES, en qualité de maître d’œuvre ;
la société [S] [D], en qualité de bureau d’études VRD ;
la société QUALICONSULT, en qualité de contrôleur technique ;
la société [Adresse 6] ;
la SAS RMS, que s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « VRD ».
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 29 avril 2016.
Un procès-verbal de réception des travaux de la SAS RMS a été établi le 9 août 2017, sans réserve.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 28 septembre 2017, au sujet des travaux de reprise, par la SAS RMS, d’une partie du revêtement en grave claire.
Des désordres affectant le revêtement des voies de desserte et du parking ont été dénoncés par le Syndicat des copropriétaires.
En début d’année 2020, la SARL [C] [N] a réalisé des travaux de reprise commandés par la SNC GECYM, lesquels ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve en date du 24 février 2020.
Les désordres du revêtement n’ont toutefois pas été solutionnés de manière pérenne et ont de nouveau été dénoncés par le Syndicat des copropriétaires, après établissement d’un procès-verbal de constat en date du 17 juin 2020.
Le 14 septembre 2020, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite par la SNC GECYM auprès de la SA ALBINGIA, à effet du 29 avril 2016.
Un procès-verbal de constat a été dressé 23 décembre 2021, témoignant de la persistance des désordres du revêtement des voies de dessertes et du parking.
Plusieurs rapports d’expertise amiable ont été établis par le cabinet AEB, à l’initiative de l’assureur du Syndicat des copropriétaires.
Un rapport d’expertise amiable a également été établi par le cabinet POLYEXPERT, à l’initiative de l’assureur dommages-ouvrage, lequel a dénié sa garantie par courrier en date du 29 avril 2024.
Par ordonnance en date du 08 avril 2025 (RG 24/01631), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] », une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS [T] ;
s’agissant des désordres allégués des voies de circulation et du parking, et en a confié la réalisation à Monsieur [L] [H], expert.
Par ordonnance en date du 15 mai 2025, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Madame [M] [P], pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par actes de commissaire de justice en date des 23 décembre 2025 et 08 janvier 2026, la SAS [T] a fait assigner en référé
la SAS [S] [D] ;
la SARL [C] [N] ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Madame [M] [P].
A l’audience du 03 février 2026, la SAS [T], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Madame [M] [P] ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose que, suite à la première réunion du 10 septembre 2025, l’expert judiciaire a préconisé l’appel en cause des sociétés assignées, la SAS [S] [D] pour être intervenue en qualité de bureau d’études VRD, la SARL [C] [N] pour avoir exécuté des travaux VRD.
La SARL [C] [N] et la SAS [S] [D], régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, dans son compte-rendu de réunion du 10 septembre 2025, Madame [M] [P] a confirmé l’existence des désordres affectant les voies de circulation et le parking de la copropriété.
La SAS [S] [D] s’est vu confier une mission de conception des VRD, comprenant l’établissement des plans et du bordereau quantitatif de la décomposition du prix global et forfaitaire, ainsi qu’une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution de ces travaux, comprenant une réunion hebdomadaire sur le chantier jusqu’à la réception des travaux.
La SARL [C] [N] a exécuté, en 2020, des travaux de reprise des VRD, qui n’ont pas donné satisfaction faute de pérennité.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SAS [S] [D] et de la SARL [C] [N] dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Madame [M] [P] communes et opposables aux parties défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SAS [T] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SAS [S] [D] ;
la SARL [C] [N] ;
les opérations d’expertise diligentées par Madame [M] [P] en exécution des ordonnances du 08 avril 2025 (RG 24/01631) et du 15 mai 2025 ;
DISONS que la SAS [T] leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Madame [M] [P] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS [T] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 juillet 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 juillet 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS [T] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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