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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 16 mars 2026, n° 25/01349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l' Association ADEF HABITAT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01349 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O7E6
MINUTE N° : 26/517
l’Association ADEF HABITAT
c/
[B] [F] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître [Localité 1] CLAISSE de la SELARLCENTAURE AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : Monsieur [B] [F] [X]
et au préfet
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 16 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Pontoise délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Alban PEREIRA , Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
l’Association ADEF HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
DEMANDEUR
ET
Monsieur [B] [F] [X]
FOYER [B] – Etage 2 – Chambre 208 – Lit 1
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
DÉFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 08 avril 2024, l’Association ADEF HABITAT a donné en location à Monsieur [B] [F] [X] un logement foyer à usage d’habitation situé [Adresse 3], foyer ADEF HABITAT, [Adresse 4], [Localité 5].
Suite à des échéances impayées, l’Association ADEF HABITAT a fait délivrer le 21 août 2025 à Monsieur [B] [F] [X] une mise en demeure visant la clause résolutoire pour la somme de 5389,92 euros au titre des redevances et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice, l’Association ADEF HABITAT a fait assigner, Monsieur [B] [F] [X] par acte remis à l’étude le 12 décembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des redevances et subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de bail ;
— la condamnation de Monsieur [B] [F] [X] au paiement de la somme de 6 940,96 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de novembre 2025 ;
— l’expulsion de Monsieur [B] [F] [X], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 3], foyer ADEF HABITAT, [Adresse 5] 1, [Localité 5] ;
— la condamnation de Monsieur [B] [F] [X] au paiement d’une astreinte à hauteur de 80,00 euros par jour de retard faute de quitter le logement dans un délai de 48 heures ;
— la condamnation de Monsieur [B] [F] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des redevances et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 3], foyer [F], étage 2, chambre 208, lit 1, [Localité 5] ;
— les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
— la condamnation de Monsieur [B] [F] [X] à la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Lors de l’audience, l’Association ADEF HABITAT, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 7 458,72 euros, décembre 2025 inclus.
Monsieur [B] [F] [X] bien que régulièrement convoqué n’a pas comparu.
Le paiement du loyer courant n’a pas été repris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le contrat de résidence contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de payer les redevances échues, lorsque trois termes mensuels consécutifs sont impayés ou en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme égale à deux fois le montant mensuel à acquitter reste due, le contrat sera résilié de plein droit, un mois après une mise en demeure restée sans effet ;
Par lettre recommandée avisée le 21 août 2025, l’Association ADEF HABITAT a mis en demeure Monsieur [B] [F] [X] d’avoir à payer 5389,92 euros au titre des redevances et charges impayées.
La dette représentant plus de trois termes consécutifs n’a pas été payée dans le mois suivant la mise en demeure.
Ainsi, la résiliation du contrat de résidence est acquise depuis le 22 septembre 2025, soit à l’issue du délai d’un mois après la mise en demeure restée infructueuse.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expulsion.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
Monsieur [B] [F] [X] s’étant maintenu dans le logement, après l’acquisition de la clause résolutoire, le 22 septembre 2025, Monsieur [B] [F] [X] est redevable envers l’Association ADEF HABITAT d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel correspondant à celui des redevances prévues par le contrat de résidence.
Ainsi, il sera condamné à payer une telle indemnité depuis la date de résiliation du contrat de résidence jusqu’à la date de son départ des lieux.
Monsieur [B] [F] [X] reste redevable des loyers jusqu’au 21 septembre 2025 et à compter du 22 septembre 2025 le contrat étant résilié, les sommes dues le seront au titre d’une indemnité de nature délictuelle.
Il en ressort que le montant de la dette locative, expurgée des frais indus, se chiffre à la somme de 7 458,72, mois de décembre 2025 inclus.
En conséquence, Monsieur [B] [F] [X] sera condamné à payer, en deniers ou quittances, à l’Association ADEF HABITAT la somme de 7 458,72 euros au titre des redevances ainsi que de l’indemnité d’occupation impayées, mois de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande relative au sort des meubles
Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’astreinte
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [B] [F] [X] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [B] [F] [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamné aux dépens, Monsieur [B] [F] [X] versera à l’Association ADEF HABITAT une somme qu’il est équitable de fixer à 360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
CONSTATE à compter du 22 septembre 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 8 avril 2024 liant les parties et DIT que Monsieur [B] [F] [X] devra quitter les lieux loués sis [Adresse 3], foyer ADEF HABITAT, [Adresse 6], lit 1, [Localité 7] [Adresse 7] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [B] [F] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] [X] à payer à l’Association ADEF HABITAT la somme de 7 458,72 euros correspondant à la dette locative, mois de décembre 2025 inclus ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant des redevances et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] [X] à payer à l’Association ADEF HABITAT, à compter du 1er janvier 2026, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] [X] à payer à l’Association ADEF HABITAT la somme de 360 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] [X] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 6], le 16 mars 2026.
Le greffier Le juge
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