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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 18 mars 2025, n° 25/01146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/393
Appel des causes le 18 Mars 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01146 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FBH
Nous, Monsieur [L] [P] [M], Président du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Aemilia IOANNIDOU représentant M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [T] [X]
de nationalité Congolaise
né le 16 Avril 1988 à [Localité 3] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 14 mars 2025 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 14 mars 2025 à 16h10 .
Vu la requête de Monsieur [T] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 Mars 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 15 Mars 2025 à 13h56 ;
Par requête du 17 Mars 2025 reçue au greffe à 10h13, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Guillaume BAILLARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Guillaume BAILLARD entendu en ses observations : Je soutiens l’insuffisance de motivation, l’erreur manifeste d’appréciation et la violation de l’article 8.
— Insuffisance de motivation : article L.741-6 du CESEDA : il ne s’agit pas seulement de reprendre les éléments qui intéresse la préfecture en occultant les autres éléments. Monsieur a toujours été clair sur son adresse qu’il occupe à [Localité 5] depuis 2017. Cette adresse est justifiée par les documents qui ont été produits. Des LR ont été adressées par Monsieur depuis 2024 pour régulariser sa situation et l’adresse y est mentionné. Il n’a pas eu de retour de la part de la préfecture. Il y a également des erreurs dans la motivation. Monsieur n’a jamais bénéficié d’une assignation à résidence. Il est indiqué qu’il y a une nécessité absolue de placer en rétention car Monsieur fait l’objet d’une procédure pour violences conjugales à l’égard de sa compagne chez qui il résiderait et chez qui il serait assigné à résidence. Monsieur rend visite très régulièrement à son enfant. Il y a ici des erreurs. Monsieur vous demande de constater l’irrégularité et de le remettre en liberté.
— Erreur manifeste d’appréciation : la préfecture doit vérifier qu’aucune autre mesure n’est possible. Dans ce dossier aucun élément sérieux ne permet à la préfecture d’estimer qu’il ne peut y avoir d’assignation à résidence. L’assignation aurait pu avoir lieu. Monsieur contribue à la vie de ses enfants. Il a une vie stable avec sa compagne et ses deux enfants et voit régulièrement son troisième enfant. Il ne vit pas avec la victime des violences comme prétendue mais avec une autre femme.
— violation de l’article 8 de la CEDH et article 3-1 de la CIDE : la rétention et la demande de prolongation contrevient à la vie privée et familiale de Monsieur et à l’intérêt supérieur des enfants. L’enfant ne doit absolument pas être privé de ses parents. Le seul fait que les visites au centre de rétention soit possible n’est pas suffisant. Le fait de maintenir Monsieur en rétention alors qu’une assignation était possible est disproportionné quant à ses droits.
L’intéressé déclare : J’ai besoin de liberté pour mes enfants. C’est moi qui les emmène à l’école. Hier j’avais un enfant malade. J’ai besoin de retourner auprès de mes enfants pour m’occuper d’eux. C’est difficile pour moi, mes enfants ont besoin de moi. Il faut que le Préfet pense à moi. Depuis que je suis venue en France je n’ai jamais commis de délit.
Me Guillaume BAILLARD : Le tribunal administratif a été saisi.
L’intéressé déclare : J’ai besoin de liberté pour revoir ma famille.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1]. Monsieur le Préfet vous demande de prolonger la rétention.
Si la matérialité des faits ne relève pas du champs de compétence du préfet, la menace que représente Monsieur sur le territoire si. Ainsi Monsieur prend en considération cet élément. Je vous invite à écarter tout moyen fondé sur cette confusion. Monsieur n’apporte pas suffisamment la preuve sur cette confusion.
Sur la prétendue insuffisance de motivation : Mon confrère semble confondre la motivation de la mesure d’éloignement avec celle de placement en rétention. La motivation d’un arrêté de placement se doit de comporter des éléments qui justifie le placement donc aucun texte n’exige que le Préfet fasse une biographie de la personne concernée. Il faut qu’il motivé le placement plutôt qu’une autre mesure ce qui est le cas de l’arrêté. Le débat sur les garanties de représentation, qui doivent être des garanties de départ et non pas de maintien, doivent avoir lieu s’il n’y a pas de risque de fuite caractérisé. L y a un risque de fuite caractérisé : cas du 5° de l’article L.612-3 CESEDA : Monsieur s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Monsieur ne défère pas aux mesures administratives prises à son encontre. Monsieur n’a pas de document de voyage en cours de validité.
Concernant la violation de l’article 8 de la CEDH et de l’article 3-1 de la CIDE : cela concerne le juge administratif car ses violations concernent l’éloignement car Monsieur, pendant la rétention, peut voir ses proches.
Monsieur n’a pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, il présente un risque de fuite et n’a donc pas de garanties de représentation. Dans tous les cas ce sont des garanties de maintien et non de départ. Monsieur représente une menace à l’ordre public. Je vous demande donc de prolonger la rétention de Monsieur.
Me Guillaume BAILLARD : S’agissant de l’article 8 de la CEDH, ce qui est demandé est d’évaluer l’atteinte disproportionnée par rapport au placement rétention et à la durée de la rétention et non par rapport à l’éloignement.
L’avocat de la Préfecture : Sa plaidoirie en soit relève du champ de compétence du juge administratif. Maintenant ce qui est fait c’est de contester la constitutionnalité ou la conventionnalité du champ de la loi. En réalité on conteste l’éloignement.
Me Guillaume BAILLARD : C’est simplement une appréciation au cas par cas.
L’intéressé déclare : Je veux la liberté.
MOTIFS
Sur le défaut de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation :
En dépit de la confusion du préfet du Nord entre Madame [Y] [I] et Madame [E] [U] dans sa décision portant placement de Monsieur [X] en rétention administrative, il convient de relever que Monsieur [X] est en situation irrégulière sur le territoire français, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que par ailleurs il ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’enfin il déclare ne pas vouloir quitter le territoire français.
Dès lors il ne peut être reproché au préfet du Nord aucune erreur manifeste d’appréciation dans la décision de le placer en rétention administrative. En outre sa décision est suffisamment motivée par le rappel de ces circonstances.
Les moyens seront rejetés.
Sur la violation des stipulations de l’article 8 de la CESDH et de l’article 3-1 de la CIDE :
Compte tenu de la durée nécessairement limitée dans le temps, à 90 jours au plus, de la mesure de rétention administrative et de la possibilité par ailleurs de visites familiales au centre de rétention administrative, aucune violation des stipulations des conventions européennes et internationales garantissant le droit au respect à une vie privée et familiale n’est caractérisée.
Enfin, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/01147
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [T] [X]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [T] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11 h 59
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01146 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FBH
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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