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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 14 nov. 2025, n° 25/04413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04413
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IE67
JUGEMENT du 14/11/2025
S.D.C. ENSEMBLE IMMOBILIER sis [Adresse 3] représenté par son syndic LE CABINET [X] ET HENRY IMMOBILIER, SAS
C/
Madame [N] [M] [I] [S]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELARL BJA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 14 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Magali SOULIE, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.D.C. ENSEMBLE IMMOBILIER sis [Adresse 3] représenté par son syndic LE CABINET [X] ET HENRY IMMOBILIER, SAS
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, Avocats au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [M] [I] [S]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 23 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [M] [I] [S] est propriétaire de divers lots de copropriété situés [Adresse 2].
Le 19 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS [X] & HENRY IMMOBILIER, a fait assigner Mme [N] [M] [I] [S] devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de la condamner à lui payer la somme de :
3668,39 €, au titre des charges courantes et frais impayés au 2e trimestre 2025 avec capitalisation des intérêts,2 000,00 €, à titre de dommages et intérêts,1 320,00 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 septembre 2025.
Au jour de l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Mme [N] [M] [I] [S] ne s’est pas acquittée de sa quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété.
Citée par acte remis à l’étude de commissaire de justice, Mme [N] [M] [I] [S] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] verse aux débats :
un relevé de propriété attestant de ce que Mme [N] [M] [I] [S] est propriétaire des lots 16 et 110 situés [Adresse 2],un décompte daté du 9 avril 2025, les appels de fonds,les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 20 décembre 2023 et 17 septembre 2024, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Mme [N] [M] [I] [S] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 3 408,39 € (hors frais).
Il convient, en conséquence, de condamner Mme [N] [M] [I] [S] au paiement de la somme de 3 408,39 €, au titre des charges dues à la date du 1er avril 2025, provisions de charges pour la période du 2e trimestre 2022 au 2e trimestre 2025 et appels de fonds pour travaux de toiture jusqu’au 1er avril 2025 inclus.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 août 2025.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n’est pas le cas à titre d’exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d’honoraires du syndic. En effet, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d’honoraires supplémentaires, n’en change pas la nature.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] réclame au titre des frais de recouvrement une somme de 260,00 €, correspondant à :
Des frais de mises en demeure pour des montants respectifs de 30,00 € et 120,00 €. Or, seul un courrier de mise en demeure en date du 9 octobre 2024 est produit, aucun justificatif d’envoi n’est versé. Des frais d’honoraires d’avocat de 110,00 € qui ne sont pas des frais de recouvrement.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] sera débouté de la demande présentée au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi de la défenderesse, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [N] [M] [I] [S] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique de la défenderesse, il convient de condamner celle-ci à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] la somme de 1 320,00 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [N] [M] [I] [S] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS [X] & HENRY IMMOBILIER, la somme de 3 408,39 €, au titre des charges dues à la date du 1er avril 2025, provisions de charges pour la période du 2e trimestre 2022 au 2e trimestre 2025, appels de fonds pour travaux de toiture jusqu’au 1er avril 2025 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS [X] & HENRY IMMOBILIER, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [N] [M] [I] [S] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS [X] & HENRY IMMOBILIER, la somme de 1 320,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [M] [I] [S] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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